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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 janv. 2026, n° 22/09355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 23 juin 2022, N° 2022001903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE MEDIATION
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 22/09355 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU2M
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES
C/
[K] [I]
S.A.S. [X] PRESSE INVESTISSEMENT
S.A.S. SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001903.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [J] [S], immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 509 306 627, ayant son siège social [Adresse 1], es qualités d’administrateur judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, société par actions simplifiée au capital de 3.153.024 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 323 750 059 ayant son siège social sis [Adresse 6] à VITROLLES, avec mission de représentation, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 30 septembre 2021 et maintenu dans ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 13 octobre 2022 ;
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [K] [I]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de MEDITERRANEE OFFSET PRESSE désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 30 septembre 2021, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [X] PRESSE INVESTISSEMENT
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 343 859 781, dont le siège social se situe [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et de Me Emilie ROSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE,
société par actions simplifiée au capital social de 101.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 921 014 544 ayant son siège social, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité.
représentée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [K] [Z],
Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dont l’étude est sise [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de MEDITERRANEE OFFSET PRESSE désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 13 octobre 2022,
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées initialement que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, puis avisées par message du 22 janvier 2026 que le rendu de la décision aurait finalement lieu le 29 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de’médiation.
MOTIFS
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une’médiation.
Par messages RPVA, les parties ont fait part à la’cour’d'appel’de leur accord pour entamer une’médiation.
Il y a donc lieu d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui, selon les modalités fixées au dispositif, aura pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de’médiation’dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
En outre, la cour révoque, au visa de l’article 914-4 du code de procédure civile, par la présente décision, l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 206 et fixe la clôture à la date du 7 mai 2026 afin d’admission des conclusions des parties jusqu’à la date de l’audience du 7 janvier 2026. Les parties seront invitées à échanger sur les derniers éléments accueillis dans le débat lors de l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les débats seront rouverts (Civ. 2e, 1er’mars 2018, n° 16-27.592).
PAR CES MOTIFS
La cour’avançant son délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ;
Fixe la clôture à la date du 7 mai 2026';
Vu l’accord des parties sur la mesure de médiation,
Ordonne’une’médiation’dans la présente affaire opposant':
— la Selarl [S] & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse,
— la société Marseillaise de presse,
— la société [X] presse investissement';
Désigne
Madame [L] [R]'''
www.[09].com
Médiateur inscrit sur la liste de la’cour’d''appel’d'[Localité 8]
[Adresse 7] '' M +33 (0)6 11 87 16 05'
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de’médiation';
Fixe à 2500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de la moitié pour la société [X] presse investissement et de la moitié pour la société Marseillaise de presse sauf meilleur accord entre les parties ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra';
Dit que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, celle-ci sera fixée par le juge ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur les coordonnées complètes de leurs clients respectifs (numéro de téléphone utile, adresse mail) dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision ;
Invite le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et disons qu’une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la’cour’par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour’sans délai ;
Invite les parties à informer la cour’des suites réservées au processus de’médiation’par la voie électronique ;
Dit qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté';
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour’leur protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des’articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile';
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du'13 mai 2026 à 08H40, salle d’audience'7, Palais Monclar, à laquelle les débats seront rouverts et les parties invitées à échanger sur les derniers éléments accueillis jusqu’à la clôture.
Le Greffier, La Présidente,
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