Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 24/12590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024, N° 22/03807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGECAP immatriculée au R.C.S. de [ Localité 4 ], S.A. SOGECAP * |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/12590
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2S6
[O] [U]
[P] [D] épouse [U]
C/
S.A. SOGECAP*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 04 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03807.
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [D] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SA SOGECAP immatriculée au R.C.S. de [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame [P] GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [D] ép. [U] et [O] [U] ont souscrit un prêt d’un montant de 1.100.000€ auprès de la SOCIETE GENERALE, prêt affecté à la construction d’un immeuble composé en plusieurs lots et destiné à la location. Le montant des mensualités de remboursement était de 7.870,38€.
Les époux [U] ont en outre souscrits auprès de la SA SOGECAP deux contrats d’assurances : le premier associé au remboursement du prêt et le second en tant que contrat d’assurance vie « GENEA PREMIER ».
Ils ont rencontré des difficultés pour procéder au remboursement de leurs échéances sans parvenir à un accord avec l’établissement bancaire pour une suspension de leur prêt.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le Tribunal de proximité de FREJUS a fait droit à une demande de suspension de ce prêt sur une période de 18 mois.
Les époux [U] soutiennent que suite à cette suspension, ils se sont rendu compte du fait que le montant des cotisations d’assurances payées était exorbitant et inadapté à leurs capacités financières ; ils ont donc saisi le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte en date du 19 mai 2022 afin, à titre principal, de voir constater le caractère abusif de de leur contrat d’assurance et obtenir la condamnation de la SOGECAP à leur payer la somme de 113.925,76€ sur le fondement des articles 1101, 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation.
Dans le cadre de cette procédure, par conclusions devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 7 avril 2023, et des dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 la SA SOGECAP a sollicité :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [O] [U],
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [P] [D] ;
— Débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur et Madame [U] à payer à la société SOGECAP la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [P] [D] et Monsieur [O] [U] ont demandé au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société SOGECAP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société SOGECAP au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGIGNAN :
DECLARONS irrecevable l’action exercée par Madame [P] [D] et Monsieur [O] [U] à l’encontre de la SA SOGECAP selon exploit du 19 mai 2022 comme étant prescrite ;
DECLARONS en conséquence l’extinction de l’instance et ordonnons son retrait du rôle des affaires en cours,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [P] [D] et monsieur [O] [Y] au paiement d’une somme de 2.000 euros (deux-mille) à la SA SOGECAP au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [P] [U] ont fait appel de cette ordonnance à l’encontre de la SA SOGECAP en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’action exercée par Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] à l’encontre de la SA SOGECAP selon exploit du 19 mai 2022 comme étant prescrite ;
— Déclaré en conséquence l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours
— Débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes plus amples ou contraires tendant à voir :
*Débouter la société SOGECAP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*Condamner la société SOGECAP au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamné Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros (deux-mille) à la SA SOGECAP au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
— Condamné Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, [O] [U] et [P] [U] demandent à la Cour de :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 4 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable l’action exercée par Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] à l’encontre de la SA SOGECAP selon exploit du 19 mai 2022 comme étant prescrite ;
Déclaré en conséquence l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ;
Débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros (deux-mille) à la SA SOGECAP au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Condamné Madame [P] [D] et monsieur [O] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
PRONONCER la recevabilité de l’action diligentée par Monsieur [O] [U] et Madame [P] [D] épouse [U].
DEBOUTER la société SOGECAP de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris le moyen propre à la prescription.
CONDAMNER la SOGECAP à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [P] [D] épouse [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la prescription de leur action ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article L114-1 du Code des assurances ; qu’ils n’ont jamais été informés de l’évolution de la prime d’assurance associée au prêt dont le remboursement a été suspendu ; qu’ils ont bien saisi la juridiction dans le délai de deux ans qui a suivi la prise de conscience de l’origine de cette difficulté contractuelle. Ils font valoir que la SOGECAP ne justifie pas de la remise de la notice d’information dont elle se prévaut de sorte que ce document ne pouvait pas servir de point de départ à la prescription de leur action.
Ils soutiennent que la SOGECAP est consciente de ses manquements au devoir d’information en ce qu’elle ne les a pas utilement renseignés sur le contenu de leur engagement.
La SA SOGECAP, par conclusions notifiées le 13 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu l’article L. 1141 du Code des assurances,
Vu l’article 2224 du Code des assurances,
Confirmer par substitution de motifs l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action exercée par Madame [P] [D] et Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société SOGECAP selon exploit du 19 mai 2022 comme étant prescrite en raison de la prescription biennale.
Statuant à nouveau,
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [O] [U],
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [O] [U] intentée å l’encontre de la société SOGECAP ;
Déclarer prescrite l’action de Madame [P] [D] épouse [U] ;
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [P] [D] épouse [U] intentée à l’encontre de la société SOGECAP ;
En tout état de cause :
Confirmer l’ordonnance rendue 1e 4 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action exercée par Madame [P] [D] et Monsieur [O] [U] å l’encontre de la société SOGECAP selon exploit du 19 mai 2022 comme étant prescrite en raison de la prescription quinquennale,
Confirmer l’ordonnance rendue 1e 4 septembre 2024 en en ce qu’elle a déclaré l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ;
Confirmer l’ordonnance rendue 1e 4 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté les époux [U] de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une somme de 2000€ à la société SOGECAP au titre des frais irrépétibles de la procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes ;
Condamner Monsieur et Madame [U] à payer à la société SOGECAP la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamner aux entiers dépens ;
La SA SOGECAP fait valoir en substance que les époux [U] sont prescrits par application des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances ; qu’en tout état de cause, ils se heurtent à la prescription quinquennale de droit commun.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 12 décembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 et l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à la prescription de l’action :
Les époux [U] fondent donc leur action sur les dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances selon lequel :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
Ils concluent que le point de départ du délai de prescription prévu par cet article doit en l’espèce être reporté au jour où ils ont eu conscience du véritable coût de leur assurance, notamment compte tenu de l’augmentation de de ce coût et ils contestent s’être vu remettre la notice d’information invoquée par l’assureur. Ils font donc état d’un manquement de la SOGECAP à ses obligations légales et d’un manquement de cette dernière à son devoir d’information qui devra être retenu, selon eux, au fond de l’affaire.
La SOGECAP indique que la proposition d’assurance litigieuse a été remise aux époux [U] dans le cadre de la souscription des contrats d’assurance et qu’ils ont bien eu connaissance de la notice d’information correspondante préalablement à leur adhésion ainsi que les modalités de calcul du montant de leurs cotisations. Elle précise que les cotisations d’assurance de Monsieur [U] comportaient une surprime dont il était également informé, compte tenu des réponses qu’il avait données au questionnaire de santé lors de la procédure de souscription.
En premier lieu, comme l’a relevé la juge de la mise en état, le juge devant redonner aux faits leur exacte qualification et trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, il convient en l’espèce d’envisager la prescription de l’action sous régime du délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil. En effet, un assureur est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance ou y adhérer et l’action engagée contre l’assureur en raison d’un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d’assurance au sens de l’article L114-1 précité (Civ. 1re, 30 janv. 2001, n°98-18.145).
Dès lors, selon l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Or, les époux [U] indiquent bien dans leurs écritures que le fond du litige porte sur le manquement de la SOGECAP à son obligation d’information.
Selon les pièces produites par la SOGECAP, il apparaît que lors des demandes d’adhésion formées par [O] et [P] [U] le 23 juin 2009 (assurance du prêt d’un montant de 1.100.000€), ils ont eu connaissance des conditions applicables à cette assurance. La demande d’adhésion comporte la mention suivante :
« je reconnais avoir reçu un exemplaire de la présente liasse d’imprimés contenant la demande d’adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d’information et l’enveloppe procédure sécurisée et avoir pris connaissance préalablement du dépliant d’information Assurance emprunteurs AERAS ».
La notice d’assurance est produite aux débats. Elle indique bien en p.3 les modalités de calcul du coût de l’assurance ; il y apparaît que le montant des cotisations évolue à la hausse au cours de la période de remboursement en considération de l’âge de l’adhérent. Cette notice d’assurance est signée par [O] et [P] [U] et comporte la mention manuscrite « je reconnais avoir été informé que, n’ayant pas encore été accepté dans l’assurance à la date d’émission de l’offre, la notice, annexée à l’offre en application de l’article L312-9 du code de la consommation, et l’ensemble de ses conditions ne sont applicable que sous la condition suspensive d’être accepté dans l’assurance au titre du prêt ».
Dans la proposition d’assurance qui a été émise le 13 août 2009 par la SOGECAP au bénéfice de Monsieur [U], il est indiqué que sera appliquée une surprime pour risque médical de 218,79€ par mois sur toute la durée du prêt ; cette proposition a été expressément acceptée par Monsieur [U].
Le 28 décembre 2011, les époux [U] ont également formé une demande d’adhésion auprès de la SOGECAP pour un contrat GENEA PREMIER (contrat d’assurance collective sur la vie). S’agissant de Monsieur [U], il a obtenu une réponse favorable à cette demande indiquant que le montant de la cotisation pour la première année s’élevait à 4.809,28€ comprenant une surprime d’un montant de 961,800€. Ces propositions ont été acceptées. Les demandes d’adhésion, respectivement signées par chacun des époux [U] indiquent que :
« l’Adhérent et l’Assuré déclarent avoir reçu un exemplaire de la présente Demande d’Adhésion N° référence 935/50011493 ainsi que de la Notice d’information N°538.9878 relative au contrat collectif et certifient avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents et notamment des conditions d’exercice du droit de renonciation. Un exemplaire des Conditions Générales du contrat est tenu à la disposition de l’Adhérent et de l’Assuré sur simple demande à SOGECAP ».
La notice d’information relative au contrat GENEA PREMIER indique, s’agissant du montant des cotisations, que celui-ci est calculé en fonction du montant du capital garanti et de l’âge atteint par l’assuré.
Ainsi, deux contrats d’assurance ont été souscrits par les époux [U] auprès de la SOGECAP : l’assurance de prêt souscrite lors de la réalisation de l’emprunt de 2009 et les assurances vie souscrites en 2011. Si la souscription de ces deux contrats est mise en évidence dans le cadre de ces débats, le montant de la demande présentée au fond (113.925,76€) correspond au total des cotisations réglées pour ces contrats d’assurance vie GENEA PREMIER entre 2012 et 2020.
Comme l’a relevé le premier juge, les éléments contenus par la notice d’information GENEA PREMIER apportent peu de précision sur le mode de calcul de l’indexation des cotisations. Cette notice indique cependant de façon expresse que ce montant des cotisations augmente avec l’âge de l’assuré. Par ailleurs, selon le tableau des cotisations prélevées par la société SOGECAP de 2010 à 2020 (tableau produit par Monsieur et Madame [U] eux-mêmes), cette augmentation progressive du montant des cotisations de l’assurance complémentaire, appliquée systématiquement chaque année, est manifeste dès lors qu’entre l’année 2012 et l’année 2020, le montant annuel de ces cotisations est passé de 675,08€ à 1.526 ,36€. Dès l’année 2016, le montant total de ces cotisations a atteint 1.045,96€ sur l’année.
Cette historique des cotisations prélevées montre donc que dès la deuxième année de cotisation, l’évolution à la hausse et de façon progressive de ce montant était établi.
Ainsi, le premier juge a justement relevé qu’au vu de ces éléments et de cette évolution progressive du montant des cotisations dont avaient connaissance annuellement les époux [U] et cela dès l’année 2013, ils étaient en mesure d’appréhender la portée de leur engagement et le caractère évolutif de leurs primes. En conséquence, par application du délai quinquennal imposé par l’article 2224 du Code civil, ils étaient prescrits dans leur action engagée à l’encontre de la SOGECAP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, cette action ayant été engagée le 19 mai 2022.
Il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action de Monsieur et Madame [U].
Sur les demandes annexes :
L’ordonnance contestée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et au sort des dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les époux [U] à payer à la SOGECAP une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [U] seront également condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 4 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne [P] [D] ép. [U] et [O] [U] à payer à la SA SOGECAP une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [P] [D] ép. [U] et [O] [U] aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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