Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05702 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD3M
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y]
né le 26 février 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [D] [X] [J] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 10h59, par M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’information du procureur de la république du placement en rétention :
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits dès lors que pendant toute la durée de la mesure, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien en application de l’article L. 743-1 du Ceseda (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce, la difficulté soulevée ne tient pas au délai d’information du procureur de la République mais à la réalité et à la teneur de l’information tenant au placement en rétention de M. [O].
En effet, l’avis au procureur en cause est en date du 12 octobre 2025 à 11 heures 16 et fait suite tant à la notification de son placement en rétention 10 heures 35 qu’au procès-verbal de clôture de la procédure pour être transmise au procureur de la République à 10 heures 54. Il est rédigé de telle manière tant dans son objet (mentions du LRA et du numéro de la procédure pénale) que dans le corps du courriel lui-même qui vise à la fois «'la décision LRA'» et la transmission «'de la procédure en pièce jointe'», qu’il est impossible de vérifier ce qui a été précisément adressé et à quel titre.
Il convient de rappeler en effet que les interventions du procureur de la République au titre de l’enquête pénale puis comme seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure de rétention sont distinctes et qu’un envoi qui ne garantit pas qu’il permettait au procureur de la République d’être clairement et sans délai informé dans le cadre du contrôle ainsi dévolu ne répond pas aux exigences de l’article L.741-8 précité.
Faute d’avis du placement en rétention avéré au procureur de la République, la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance';
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y]
RAPPELONS à M. X se disant [B] [O], interpellé sous l’alias [T] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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