Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2025, n° 25/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 856/25
N° RG 25/02596 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 septembre 2025 à 14h31
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [M] [L]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1] (GUINEE) (99), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 14h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 11h11 par Monsieur [U] [M] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [M] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M.[J] [D] soutient, en cause d’appel, les moyens suivants :
En premier lieu, il affirme que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention dont il est l’objet, invoquant à cet égard l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Il affirme être victime de drépanocytose, qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien, ainsi qu’un traitement biannuel, étant suivi au CHU de [Localité 3]. Cette maladie lui cause des douleurs.
Il produit diverses ordonnances et des convocations devant le CHU de [Localité 3] en ophtalmologie pour le 8 septembre 2025 et en médecine interne pour le 27 novembre 2025.
Il doit être constaté qu’il a été examiné par le service médical du centre de rétention, selon le registre de rétention, les 30 et 31 août 2025 et le 1er septembre 2025, et qu’aucune conclusion n’en a été tirée par le ou les médecins qui l’ont examiné sur son état de vulnérabilité. Par ailleurs, comme l’indique le préfet, il peut demander une évaluation de son état de vulnérabilité qui pour l’heure fait défaut à son dossier, à défaut de toute pièce convaincante à cet égard. Au demeurant, il a fait l’objet tout récemment d’une incarcération qui n’apparaît pas avoir été jugée incompatible avec son état de santé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En second lieu, M.[U] [L] affirme disposer de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M.[U] [L] affirme qu’il dispose d’une adresse au CCAS de [Localité 3].
Cette adresse, qui ne constitue pas une adresse domiciliaire, est insuffisante à justifier d’une résidence stable. M.[U] [L] ne présente aucun autre élément qui puisse justifier d’une quelconque garantie de représentation.
Il été condamné en 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des infractions par deux décison séparées du même jour pour des faits de vol avec violence et dégradation , et a été impliqué dans la commission de diverses autres infractions. Il a été condamné pour vol en récidive par le même tribunal le 28 mai 2024.
Il doit être conclu que M.[U] [L] ne présente pas des garanties de représentation effectives permettant, par une simple assignation à résidence, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, de sorte que la mesure de rétention administrative apparaît justifiée.
En troisième lieu, M.[U] [L] évoque une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente, invoquée par le préfet au visa de l’article L.741-1 du CESEDA qui prévoit que la mesure de rétention peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les condamnations déjà évoquées et son implication possible dans d’autres infractions font craindre une réitération d’un comportement délictueux, ce qui constitue en effet une menace à l’ordre public.
Enfin, M.[U] [L] invoque l’insuffisance des diligences de l’administration pour sa reconduite dans son pays d’origine.
Figurent au dossiers les justificatifs des diligences accomplies dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes, dès avant le placement en rétention de M.[U] [L] et dernièrement le 25 août 2015, lesquelles ont également été par ailleurs informées de son placement en rétention.
Ainsi, l’administration a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[U] [L] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [U] [M] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [U] [M] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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