Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/02676
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7TU
[E] [U] [L] [N] épouse [K]
[H] [T] [F] [N]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pascal
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08483.
APPELANTS
Madame [E] [U] [L] [N] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Odile GAGLIANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [T] [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Odile GAGLIANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES CNP ASSURANCES,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 202, prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [N], décédé le [Date décès 1] 2009, avait souscrit à l’égard de son épouse, Madame [B] [J] épouse [N], un contrat d’assurance vie auprès de la CNP Assurances, par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse.
C’est ainsi que, le 27 novembre 2010, Madame [B] [J] a reçu la somme de 21.451,17euros sur son compte bancaire,
Madame [B] [J] est, elle-même, décédée le [Date décès 2] 2016 et, à la suite de son décès, ses enfants, Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K], ont retrouvé une synthèse client datée du 8 décembre 2015 listant les comptes de la défunte auprès de la Caisse d’Epargne et faisant apparaître l’existence d’un placement assurance « Nuances 3D » n°984707306 présentant un solde créditeur de 21.930,73euros dont ils ont réclamé le versement par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 aout 2017.
La Caisse d’Epargne a refusé de procéder à ce règlement.
Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] ont donc, par actes délivrés les 24 et 25 juillet 2018, assigné la SA CNP Assurances et la Caisse d’Epargne de Prévoyance Provence Alpes Corse devant le tribunal Judiciaire de Marseille afin d’obtenir le versement de la somme de 21.930,73 euros, sous astreinte, majorée des intérêts au double du taux légal.
Par jugement en date du 11 février 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille :
DEBOUTE Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] à payer à la SA Caisse d’Epargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpe Corse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le tribunal a débouté les consorts [N]/[K], sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, aux motifs que, pour démontrer l’existence de l’adhésion de leur mère à un nouveau contrat d’assurance vie, ils s’appuient sur un faisceau d’indices principalement constitué de la synthèse client du 8 décembre 2015 établi par la Caisse d’Epargne mentionnant un placement assurance « nuances 3D » n°984707306 d’un montant de 21.930,73 euros et d’une « Demande d’adhésion par réinvestissement suite à décès Contrat Nuances 3D ' Dimension Liberté », que la synthèse des comptes clients du 08 décembre 2015 ne peut être assimilée à un compte bancaire ni à une pièce comptable, qu’elle peut faire l’objet d’une erreur matérielle, que la demande d’adhésion de Madame [J] portant le n°98470706 datée du 16 juillet 2010 est insuffisante pour démontrer la réalité de son adhésion et que seul le bulletin d’adhésion définitif peut démontrer que Madame [J] est allée jusqu’au bout de sa demande d’adhésion.
Par déclaration d’appel en date du 19 février 2021, Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement et intimé la SA Caisse d’Epargne CEPAC ainsi que la SA CNP Assurances.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 21 2676.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] (conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2021) demandent à la cour d’appel de :
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle :
Les DEBOUTE de l’ensemble de leurs demandes ;
Les CONDAMNE in solidum à payer à la SA Caisse d’Epargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpe Corse, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à payer à la CNP Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
ET POUR CE FAIRE DE :
Sur le fondement des articles 9 et 1315 du Code civil, et encore les articles 1993 et 1190 du même code, et les articles aujourd’hui 1110 et 1171 du Code civil codifiant la jurisprudence constante, et encore les obligations imposées aux établissements financiers par le code monétaire et financier,
Sur le fondement des article 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, mais également sur le fondement de l’article L.132-23-1 du Code des assurances,
Condamner in solidum, CNP Assurances et la Caisse d’Epargne CEPAC à leur payer le capital restant dû au 8 décembre 2015, soit la somme de 21.930,73 euros augmentée « des fruits de ce capital » qui ont couru depuis le 8 décembre 2015 et ont dû être incorporés audit capital, fruits capitalisés dont elles seront condamnées à fournir le décompte sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
Par application de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances, les intérêts sur le capital et les fruits au double du taux légal, qui ont couru à compter de la réclamation du 8 août 2017 plus 15 jours, soit du 24 septembre 2017 au 24novembre 2017 jusqu’au complet paiement,
Débouter la CNP Assurances et la Caisse d’Epargne CEPAC de toutes leurs prétentions, fins et conclusions injustifiées et mal fondées, y compris leur prétention abusive au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700.
SUBSIDIAIREMENT,
les condamner in solidum en toute hypothèse à leur payer la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi du fait de leur absence de réponse et de l’absence de justificatifs depuis les premiers échanges de 2017 jusqu’à ce jour et ce, malgré l’intervention d’un conseil,
ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Sébastien Badie qui y a pourvu.
Les consorts [N]/[K] font valoir que s’il appartient bien à celui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, que la synthèse des comptes du 08 décembre 2015 qu’ils versent aux débats est un commencement de preuve par écrit constitutif d’une présomption de la réalité des indications qu’il contient, d’autant qu’il s’inscrit dans le cadre d’une relation contractuelle dans laquelle le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, que cette obligation d’information est aggravée lorsque le mandataire est un établissement financier à l’égard du mandant néophyte. Ils font valoir qu’il appartient aux intimés, qui détiennent l’intégralité des documents retraçant l’historique de leurs relations contractuelles avec leur mère décédée, de produire les documents permettant de prouver que la mention figurant sur la synthèse client datée du mois de décembre 2015, soit datant de près de cinq ans après le versement du capital de l’assurance vie de leur père, est entachée d’une erreur matérielle. Ils contestent qu’une telle preuve soit rapportée en l’espèce.
Ils ajoutent que la demande d’adhésion de leur mère au contrat « Nuances 3D » datée du 16 juillet 2010 corrobore la synthèse client sur l’existence de ce contrat présentant un solde créditeur de 21.930,73 euros. Ils expliquent en outre que s’agissant d’une demande d’adhésion, il n’est pas possible d’apporter des modifications aux conditions contractuelles et que le contrat d’adhésion doit être interpréter et s’appliquer en faveur de celui qui y a adhéré. Ils en déduisent que le tribunal a fait une interprétation défavorable du terme « demande » de la demande d’adhésion alors qu’il s’agit en réalité d’un véritable contrat engageant l’établissement financier. Dès lors, il appartenait aux intimés de démontrer que leur mère avait renoncé, ce qui n’est pas prouvé.
La SA Caisse d’Epargne CEPAC (conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2021) sollicite de :
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil,
Vu les articles 564 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Confirmer le jugement en date du 11 février 2021,
Y ajoutant :
Déclarer la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive irrecevable ou, à tout le moins, infondée et, en tout état de cause, la rejeter,
Plus généralement, débouter Madame [E] [N] épouse [K] et Monsieur [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les Condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne fait valoir que le montant créditeur de 21.930,73 euros réclamé résulte d’une erreur matérielle affectant la synthèse client de Madame [B] [N] qu’elle a établi, qu’elle-même intervient seulement en qualité d’intermédiaire en assurance, que seule la CNP dispose de la décision finale d’acceptation de la demande d’adhésion, adhésion qui ne peut se prouver que par la délivrance d’un certificat d’adhésion émanant de l’assureur, absent des pièces produites aux débats.
La SA CNP Assurances (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 23 janvier 2025) sollicite de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.112-3 du Code des assurances,
CONFIRMER dans son ensemble le jugement en date du 11 février 2021,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les CONDAMNER conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La CNP Assurances conclut que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Madame [B] [N] n’a pas réinvesti le capital perçu à la suite du décès de son mari dans le contrat « Nuances 3D », que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un tel contrat d’assurance-vie.
Elle explique que les demandes d’adhésion sont remplies par l’intermédiaire des agences de la Caisse d’Epargne, avant de lui être adressées pour validation et qu’elle seule qui dispose de la décision finale d’acceptation ou de refus du contrat, que lorsque le risque est accepté, un certificat d’adhésion est alors adressé à l’assuré matérialisant l’acceptation de l’assureur, et que c’est par la délivrance de ce document que le contrat est formé. Or, en l’espèce, les appelants ne versent pas un tel document aux débats alors que la charge de la preuve leur incombe.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l’existence du contrat Nuances 3d :
L’article 1353 du code civil (ancien article 1315) dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des dispositions de l’article L 112-3 du code des assurances que la preuve de l’existence d’un contrat doit être rapportée par le demandeur.
Le contrat d’assurance pouvant être assimilé à un fait juridique pour les tiers, ceux-ci peuvent en prouver l’existence par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [N], le père des appelants, était titulaire d’un contrat « Perspectives Ecureuil » n°804319079 d’un montant de 21.451,17 euros, qu’à la suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2009, ce montant a été réglé par la CNP Assurances le 24 novembre 2010 et crédité sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [B] [N], son épouse, le 29 novembre 2010. Ce même compte a ensuite fait l’objet de deux débits de 10.000 euros chacun, l’un enregistré le 13 avril 2011 au profit d’un compte Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la Caisse d’Epargne au nom de Madame [B] [N] apparaissant sur la synthèse client de la Caisse d’Epargne, l’autre prélevé le 14 avril 2011 au profit d’un autre compte n°[XXXXXXXXXX03], que la Caisse d’Epargne identifie comme étant un compte ouvert à la banque LCL (voir les pièces de la Caisse d’Epargne n°1, 2, 4, 5 et la pièce n°3 des consorts [N]/[K] comportant la liste des comptes titulaires de Madame [B] [N] ouverts à la Caisse d’Epargne).
Parallèlement à ces opérations bancaires, Madame [B] [N] a régularisé une « Demande d’adhésion par réinvestissement suite à décès Contrat Nuances 3D ' Dimension Liberté » n°984707306 datée du 16 juillet 2010, soit antérieure aux deux virements de 10.000 euros au profit d’autres comptes bancaires.
Ce document stipule que l’origine de l’investissement est le contrat n°804319079 (contrat Perspectives Ecureuil de Monsieur [W] [N]), qu’il s’agit du réinvestissement « total avec règlement du solde de la prestation décès », que le contrat prendra effet « à la date indiquée dans mon certificat d’adhésion. La validité de mon adhésion est conditionnée à l’encaissement des fonds et à la réception du dossier complet par CNP Assurances ['] Je donne mon accord pour que la date de conclusion de mon adhésion corresponde à la date de prise d’effet de la garantie indiquée dans mon certificat d’adhésion ['] Je peux renoncer à mon adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la réception de mon certificat d’adhésion ['] » (voir la pièce de la Caisse d’Epargne n°7).
Il apparaît ainsi que la demande d’adhésion du 16 juillet 2010 ne vaut pas contrat et qu’elle ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance-vie au profit des appelants puisque sa validité est conditionnée par l’encaissement des fonds par l’assureur, par la réception d’un dossier complet et que l’adhérant peut renoncer à son adhésion pendant 30 jours après la réception du certificat d’adhésion.
Or, il résulte des éléments bancaires examinés plus haut que le versement du capital décès reçu suite au décès de Monsieur [W] [N] a fait l’objet de deux versements de 10.000 euros chacun au profit d’autres comptes et que les consorts [N]/[K], auxquels incombe bien la charge de prouver l’existence du contrat d’assurance-vie « Nuances 3D », ne démontrent ni le versement de fonds au profit de l’assureur, ni de la délivrance d’un certificat d’adhésion émanant de ce dernier. Sur le relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] qui avait été crédité du capital décès, n’apparait aucun autre virement au crédit susceptible d’avoir pu alimenter le contrat d’assurance-vie litigieux.
La synthèse client établie le 08 décembre 2015 par la Caisse d’Epargne, faisant la liste des comptes titulaires de Madame [B] [N], parmi lesquels figure le placement « Nuances 3D » n°984707306 au titre des placements assurances présentant un solde de 21.930,73 euros, ne permet pas de pallier l’absence de preuve du versement du capital décès perçu à la suite du décès de Monsieur [W] [N] au profit de la CNP Assurances ni de contredire le fait que ce capital a été reversé par Madame [B] [N] sur un compte épargne logement et sur un compte ouvert à la banque LCL pour un montant total de 20.000 euros (2X10.000€). Au contraire, les éléments versés aux débats corroborent la thèse de l’erreur matérielle affectant la synthèse client émanant de la Caisse d’Epargne.
Ainsi, les éléments probatoires versés aux débats par les consorts [N]/[K] ne permettent pas de contredire la démonstration résultant des justificatifs bancaires que le capital reçu suite au décès de Monsieur [W] [N] n’a pas été réinvesti dans le contrat « Nuances 3D » mentionné vraisemblablement par erreur sur la synthèse des comptes ouverts au nom de Madame [B] [N] à la Caisse d’Epargne.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [N]/[K] de l’ensemble de leurs demandes en l’absence de preuve de l’existence d’une assurance-vie souscrite à leur profit par Madame [B] [N].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Subsidiairement, les consorts [N]/[K] sollicitent le paiement de la somme de 10.000euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive des intimés à leur fournir les justes explications et éléments.
Outre que cette demande est une demande nouvelle en cause d’appel, aucune résistance fautive n’est établie ni aucun préjudice en résultant. Les consorts [N]/[K] en seront donc déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [N]/[M], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC et à la CNP Assurances une indemnité de 1.500euros chacune pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [U] [L] [N] épouse [K] et Monsieur [H] [T] [F] [N] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC et à la CNP Assurances la somme de 1.500euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [U] [L] [N] épouse [K] et Monsieur [H] [T] [F] [N] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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