Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 20 février 2025, N° 1124000224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4SU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2025 – RG N°1124000224 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
M. Xavier DEVAUX, Directeur de service des greffes judiciaires , lors des débats et Madame Leïla ZAIT, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de M. Xavier DEVAUX, directeur de service des greffes judiciaires .
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [P], né le 04 août 1963 à [Localité 1] (71), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [C] [H] épouse [P], née le 30 décembre 1980 à [Localité 2] (39), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [Z] [G] épouse [M]
née le 11 octobre 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI – EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [M]
né le 08 mars 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI – EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [E] [P] et son épouse [C] [H], sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (39).
M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] sont propriétaires du bien immobilier voisin.
Par requête reçue le 18 juin 2024, mentionnant la présence de bambous mesurant 8 mètres de haut et le non entretien de diverses variétés poussant sur la clôture de séparation des fonds, les époux [P] ont saisi le tribunal de proximité de Dole aux fins, en dernier état, de condamnation de leurs voisins sous astreinte à couper les bambous à une hauteur maximum de deux mètres.
Par jugement rendu 20 février 2025, le tribunal a :
— déclaré irrecevables le courrier, les conclusions et les pièces reçues après la clôture des débats intervenue le 5 décembre 2024,
— rejeté la demande de réouverture des débats formée par les défendeurs,
— rejeté la demande d’élagage sous astreinte de M. et Mme [P],
— les a condamnés aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la demande de réouverture des débats
— que la demande de réouverture des débats formée par courrier des défendeurs ainsi que par conclusions du 9 janvier 2025 devait être rejetée compte tenu de leur absence et de celle de leur conseil au moment de l’appel des causes,
— qu’aucun avocat ne s’est manifesté an amont pour prévenir le tribunal de son intervention et aucune pièce n’a été transmise avant l’audience,
— qu’aucune note en délibéré n’a par ailleurs été autorisée après la clôture des débats ;
Sur la demande d’élagage sous astreinte
— que les photographies des bambous produites par les époux [P] n’étaient pas datées et ne permettaient pas d’identifier avec certitude les propriétés respectives, comme de s’assurer que la clôture y figurant correspondait effectivement à la ligne séparative des fonds,
— qu’il n’était en outre pas possible de déterminer la hauteur des bambous et la distance entre leurs pieds et la clôture séparant les parcelles,
— que la violation des dispositions de l’article 671 et suivants du code civil n’était en conséquence pas démontrée.
Par déclaration du 17 avril 2025, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déclarant irrecevables le courrier, les conclusions et les pièces reçues après la clôture des débats, et rejetant la demande de réouverture des débats.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 septembre 2025, ils demandent à la cour :
— de corriger l’erreur matérielle du jugement du 20 février 2025, dans la mesure où il ne s’agit pas de [Z] [V] et de [Y] [V] mais de Mme [Z] [G] et de M. [Y] [M],
— d’infirmer cette décision en ce qu’elle :
a rejeté la demande d’élagage sous astreinte,
les a condamnés aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— de statuer à nouveau,
— de les déclarer parfaitement recevables en leur appel,
— de condamner in solidum Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à faire procéder à la taille et l’élagage de leurs bambous à une hauteur inférieure à deux mètres de haut dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de les condamner sous la même solidarité à procéder chaque année au mois de mars à une taille similaire de leurs bambous et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril de chaque année,
— de condamner in solidum Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à procéder à l’arrachage de leurs arbres situés à une distance inférieure à celle de 0,50 centimètres de la ligne séparative de propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à procéder à l’élagage des branches de leurs arbres dépassant sur leur fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à leur payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice de jouissance,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Au surplus,
— de condamner in solidum Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels devront notamment comprendre le coût du procès-verbal de constat du 1er avril 2025 et qui seront directement recouvrés par la Selarl [Localité 5] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 janvier 2026, M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] demandent à la cour :
— de dire et juger irrecevable l’appel et les demandes de M. et Mme [P],
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la haie de bambous est plantée depuis plus de 33 ans,
— de dire et juger que s’applique à cette haie de bambous la prescription trentenaire,
— de dire et juger mal fondé l’appel de M. et Mme [P],
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer sur ce point le jugement dont appel,
— de condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [B] dépens dont distraction au profit de Maître El Mezoughi conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l’irecevabilité de l’appel
M. [M] et Mme [G] concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la saisine du premier juge a été faite sur un acte nul, expliquant que la requête qui avait été formée était présentée sur un formulaire se rattachant aux demandes inférieures ou égales à 5 000 euros, alors qu’il s’agissait d’une demande indéterminée.
M. et Mme [P] opposent le caractère indéterminé de leur demande qui avait pour objet une condamnation sous astreinte, pour conclure à la recevabilité de leur appel.
Réponse de la cour :
La contestation invoquée portant sur la régularité de la saisine du premier juge, laquelle n’aurait pour éventuel effet que le prononcé de la nullité du jugement, qui n’est pas sollicitée, la demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel sera en conséquence rejetée.
II. Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civil dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, il est constaté que le jugement déféré est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne les noms de M. [Y] [V] et Mme [Z] [V] alors qu’il s’agit de M. [Y] [M] et de Mme [Z] [G].
Il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce sens.
III. Sur l’irrecevabilité tirée des demandes nouvelles
M. [M] et Mme [G] concluent à l’irrecevabilité des demandes des époux [P] visant à l’arrachage des arbres et à la condamnation à des dommages et intérêts au prétexte qu’elles sont nouvelles à hauteur d’appel.
M. et Mme [P] répliquent que leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement du trouble anormal du voisinage est parfaitement recevable par application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constaté que si les époux [P] formulent pour la première fois à hauteur d’appel des prétentions tenant à l’arrachage des arbres et à la condamnation à des dommages et intérêts en raison du trouble causé par prolifération des bambous, ces demandes ne sont que l’accessoire de celle qui avait été soumise au tribunal et qui tendait à la coupe des bambous jouxtant le mur séparatif entre les deux propriétés.
Les demandes formées par M. et Mme [P] seront en conséquence déclarées recevables.
IV. Sur les demandes de taille et d’arrachage des bambous, d’élagage et de dommages et intérêts
M. et Mme [P] font valoir qu’une haie de bambous, dont la hauteur dépasse les sept mètres, se trouve implantée sur le fonds voisin à une distance inférieure d’un demi-mètre de la limite de leur propriété. Ils renvoient, pour en attester, à un procès-verbal de constat du 1er avril 2025 ainsi qu’à des photographies. Ils soutiennent que la prolifération des bambous est constitutive de désordres tels qu’une perte d’ensoleillement, l’apparition d’une fissure dans le muret mitoyen et la chute régulière de feuilles et de branches sur leur propriété, et donc d’un préjudice de jouissance dont ils sollicitent la réparation.
M. [M] et Mme [G] opposent la prescription en expliquant qu’ils ont planté leur haie de bambous dès l’achat de leur maison en 1992. Ils critiquent par ailleurs le procès-verbal de constat au motif qu’il ne fait que reproduire les propos des appelants, et contestent le fait que les bambous puissent occasionner un trouble.
Réponse de la cour :
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
Sur la prescription
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
En l’espèce, si deux témoins évoquent la présence d’une haie de bambous sur la propriété des intimés depuis 1993, il n’est versé aucune pièce permettant d’établir que les arbres litigieux se trouvaient alors implantés à moins de deux mètres de la limite des fonds et qu’ils avaient dépassé la hauteur maximale permise depuis trente ans avant l’engagement de la procédure.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de réduction de la hauteur des bambous et d’arrachage des arbres
Il ressort du constat du commissaire de justice du 1er avril 2025 que plusieurs troncs de bambous se trouvent à une distance inférieure à un mètre de la ligne séparative des propriétés, certaines mesures relevées variant entre 43 centimètres et 63 centimètres, et que la haie de bambous a une hauteur de 7 mètres.
Les intimés ne produisent aucune pièce permettant de contredire ces éléments, de sorte qu’il y a lieu de tenir pour exactes les mesures ainsi constatées.
Dès lors, au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’élagage, et les intimés seront condamnés solidairement à réduire à 2 mètres la hauteur des végétaux implantés sur leur fonds à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative,
Il seront en outre condamnés solidairement à supprimer la végétation implantée sur leur fonds à moins de 50 centimètres de la limite, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Sur la demande d’élagage des branches dépassant le fonds
Si le procès-verbal du 1er avril 2025 mentionne qu’au moment des constatations, il a pu être observé que des branches et feuillages de la haie de bambous empiétaient de plusieurs mètres sur la propriété des consorts [P], le commissaire de justice a pris le soin de préciser que cette situation était liée à la présence de vent ce jour là.
Aucune pièce ne permet donc d’établir que les bambous avanceraient sur la propriété des époux [P] dans une autre circonstance, les photographies qu’ils versent en pièce N°6 n’établissant pas, comme il est affirmé, qu’elles ont été prises hors une météo venteuse.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.
Sur la demande de taille annuelle
Si, aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, il est constant qu’il ne peut être présumé, pour l’avenir, de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Il sera rappelé que toute situation matérielle de voisinage emporte en elle-même des inconvénients inhérents à la cohabitation et à l’exercice par les propriétaires voisins de leurs droits et libertés respectifs. Les troubles à la jouissance en résultant ne peuvent donc donner lieu à indemnisation du préjudice qu’ils causent que dans la seule mesure où ils atteignent une intensité anormale.
En l’espèce, si le commissaire de justice observe une fissure dans le muret mitoyen séparant les deux fonds, aucune pièce ne permet d’en établir l’origine.
De la même manière, aucun élément ne justifie de la perte d’ensoleillement alléguée par les époux [P], qui serait en lien avec la présence de la haie de bambous, et il n’est pas démontré que les feuilles figurant sur les photographies versées en pièce N°1 proviennent effectivement des bambous litigieux et sont caractéristiques d’un trouble anormal particulier qui peut aisément être supprimé par un simple entretien du jardin.
L’existence d’un trouble de jouissance n’étant pas caractérisée, les époux [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens.
M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 5] & Vigneron, et qui ne comprendront pas les coût du procès-verbal de constat du 1er avril 2025.
Ils seront également condamnés in solidum à verser aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré,
REJETTE la demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de proximité de Dole du 20 février 2025 ;
DIT en conséquence qu’à tout endroit du jugement où les défendeurs sont identifiés sous les noms de "[Y] [V]« et »[Z] [V]« , ces noms seront respectivement remplacés par ceux de »[Y] [M]« et »[Z] [G]" ;
INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Dole du 20 février 2025 ainsi rectifié en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’élagage sous astreinte de M. et Mme [P],
— condamné M. et Mme [P] aux dépens de l’instance ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE recevables les demandes d’arrachage des arbres et de dommages et intérêts formées par M. [E] [P] et Mme [C] [P] née [H] ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] à réduire à 2 mètres la hauteur des végétaux implantés sur leur fonds à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] à supprimer la végétation implantée sur leur fonds à moins de 50 centimètres de la limite, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
DEBOUTE M. [E] [P] et Mme [C] [P] née [H] de leur demande de condamnation de Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à procéder à l’élagage des branches de leurs arbres dépassant sur leur fonds ;
DEBOUTE M. [E] [P] et Mme [C] [P] née [H] de leur demande de
condamnation de Mme [Z] [G] et M. [Y] [M] à procéder chaque année au mois de mars à une taille similaire de leurs bambous ;
DEBOUTE M. [E] [P] et Mme [C] [P] née [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 5] & Vigneron, et qui ne comprendront pas les coût du procès-verbal de constat du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] à verser à M. [E] [P] et Mme [C] [P] née [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [Z] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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