Confirmation 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 oct. 2024, n° 22/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 13 juin 2022, N° 21/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04116 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S43G
Organisme CPAM DE LA COTE D’OR
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00153
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2016, la SA [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [O], salarié en tant que cariste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 septembre 2016 ; Heure : 9 heures 30 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en accrochant une panse, la pointe du crochet s’est logée sous l’ongle de la victime, celui-ci n’a rien dit pensant que ce n’était pas grave ;
Objet dont le contact a blessé la victime : crochet, heurt ;
Siège des lésions : doigts main droite ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 06h08 à 10h00 et 10h30 à 14h15 ;
Accident connu le 12 septembre 2016, décrit par la victime.
Le certificat médical initial transmis le 12 septembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) fait état d’un 'panaris pouce droit'.
Par décision du 19 septembre 2016, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2020.
Le 10 décembre 2020, après avis du service médical, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] de 21 % à compter du 3 novembre 2020, au regard des séquelles suivantes 'raideur en extension des articulations interphalangienne et métacarpe-phalangienne du pouce droit dominant, douleurs du pouce ne permettant pas l’utilisation des pinces et réduisant sa fonctionnalité des trois quart'.
Contestant cette décision, par courrier du 5 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 14 avril 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 25 juin 2021.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D], lequel a conclu dans son rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2022 en ces termes : 'sur la base des éléments communiqués par les parties et en se plaçant à la date du 3 novembre 2020 le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident du travail du 6 septembre 2016 de M. [O] est évalué à 13 % compte tenu du barème indicatif d’invalidité'.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé (sic) de la société ;
— dit que le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail de M. [O] doit être ramené à hauteur de 13 % dans les rapports employeur/caisse ;
— condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la société ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée le 29 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 14 avril 2021 attribuant un taux d’IPP de 21 % à M. [O] ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’IPP opposable à la société
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème indicatif d’invalidité dans son chapitre 1.2.1 prévoit un taux de 14 % pour une amputation de la phalange unguéale et de 28 % pour les deux phalanges.
Le tableau 1.2.2 prévoit au surplus pour le pouce :
Articulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi-flexion ou en extension
— Blocage en flexion complète
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
DOMINANT
6
10
15
10
6
NON DOMINANT
4
8
12
8
4
A l’appui de son recours, la caisse fait valoir que le taux de 21 % a été confirmé de manière concordante par trois médecins, le médecin conseil et les deux médecins de la Commission médicale de recours amiable, s’appuyant en outre sur le dernier avis de son médecin-conseil, le docteur [L], qui estime ce taux justifié.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente, en date du 3 février 2021,adressée à la société, que le taux médical de 21 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'raideur en extension des articulations interphalangienne et métacarpo-phalangienne du pouce droit dominant, douleurs du pouce ne permettant pas l’utilisation des pinces et réduisant sa fonctionnalité des 3/4.'
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 14 avril 2021 (pièce n°6 de la caisse), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu.
Le docteur [M], médecin de recours de la société, dans des observations du 20 février 2021, estimait que 'le taux d’incapacité justifié était de 6 % mais que le handicap présenté semblait essentiellement lié à la symptomatologie douloureuse, sans hyperesthésie ou anesthésie pulpaire, la capacité de préhension des petits objets étant respectée, de même que l’opposition du pouce à la tête du quatrième métacarpien.' Les données de l’examen lui semblaient justifier un taux de 12 %.
Dans un rapport déposé le 25 janvier 2022, le docteur [D], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Quimper, a repris les éléments rapportés par le médecin conseil, le docteur [L], le 3 décembre 2020, ainsi qu’il suit :
'Il n’est pas retrouvé d’antécédent interférant avec la maladie faisant l’objet du litige.
M. [O], droitier, alors âgé de 54 ans, a été victime d’un accident de travail le 6 septembre 2016 occasionnant une plaie du pouce droit qui s’est compliquée d’une infection et d’une dystrophie unguéale.
Il a nécessité trois chirurgies pour une ablation de l’ongle puis une prise en charge d’un ongle dystrophique, puis son état a été consolidé le 2 novembre 2020 par le Docteur [U], qui notait des séquelles à type de douleurs neuropathiques et de dystrophie unguéale.
Concernant les douleurs séquellaires, le rapport d’évaluation n’apporte aucune précision quant à l’intensité, la fréquence et le caractère permanent ou non des douleurs mentionnées au niveau du pouce droit. On ne relève pas non plus de traitement antalgique tant à la date de consolidation qu’au cours de la prise en charge des lésions.
Concernant la raideur articulaire séquellaire, on ne relève aucune prise en charge éducative en kinésithérapie libérale ou en centre de rééducation.'
Le docteur [L], médecin conseil de la caisse, indique une raideur sur la métacarpophalangienne (MCP) et de l’interphalangienne du pouce droit avec une perte de la moitié d’amplitude de flexion sur les deux articulations mais une opposition du pouce droit possible jusqu’à la MCP du quatrième doigt ainsi que la possibilité de réaliser les pinces, les prises fines et les pinces pollici-digitales.
Le docteur [D] poursuit :
'Il n’est stipulé aucun blocage vrai tant en extension qu’en flexion.
Il apparaît donc que, si les mobilités du pouce semblaient diminuées, les capacités analytiques et fonctionnelles étaient relativement préservées et entravées par la composante douloureuse, qui ne justifiait pas toutefois de prise en charge spécifique.
Le barème indicatif d’invalidité AT/MP (Chapitre 1.2.1) stipule un taux d’invalidité de 14 % pour une amputation de la phalange unguéale du pouce dominant, et un taux de 6 % pour un blocage en semi-flexion pour l’articulation métacarpo-phalangienne et interphalangienne du pouce côté dominant.
Il est suggéré de retenir un taux de 5 % pour la perte de mobilité de la métacarpophalangienne du pouce droit dominant, un taux de 5 % pour la perte de mobilité de l’interphalangienne du pouce droit dominant, et un taux de 3 % pour les douleurs résiduelles, soit un taux global de 13 %, ce taux se rapprochant d’une perte de fonction engendrée par la perte de la première phalange du pouce dominant.
Le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident est évalué à 13 % compte tenu du barème indicatif d’invalidité.'
La caisse produit devant la cour un nouvel argumentaire du docteur [L] non-daté qui indique :
'le barème indicatif accident de travail/invalidité [5] prévoit pour :
— amputation des 2 phalanges 28 % (chapitre 1.2.1)
— raideur en extension des IP et de la MCP 16 % (chapitre 1.2.2)
Le taux tout élément confondu sera intermédiaire à 21 % ce qui correspond à sa perte de fonction des 3/4.'
Cet argumentaire, pour le moins succinct, ne permet pas de contredire utilement les précédents éléments médicaux. En effet, il fait référence à l’amputation de deux phalanges alors que la lésion touchant le pouce de M. [O] n’affecte que la phalange unguéale ; le barème indicatif prévoit un taux de 6 % pour le blocage de chacune des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne du pouce côté dominant et non 8 % comme le prétend le docteur [L]. Au surplus, il doit être tenu compte d’une simple raideur au lieu d’un blocage qui justifie de retenir un taux de 5 % pour chaque articulation, ce qui abouti à un taux de 10 %. L’augmentation de 3 % se justifie par les douleurs résiduelles encore perçues par la victime.
Par conséquent, la cour trouve dans les documents médicaux produits des éléments suffisants pour confirmer le jugement de premier instance qui a fixé à 13 % le taux opposable à l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Flore ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Droit de rétention ·
- Client ·
- Rupture anticipee ·
- Logistique ·
- Commande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble de voisinage ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Élection municipale ·
- Commerçant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Peine
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Branche ·
- Ligne ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Demande d'adhésion ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Compte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.