Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
PV – Ordonnance n° 590
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMGN
[E] [R] / [X] [K], [F] [R], Association VOLLEY BALL CLUB [Localité 8]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00792
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Association VOLLEY BALL CLUB [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00792 rendu le 15 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [X] [K] à M. [E] [R], l’ASSOCIATION VOLLEY BALL CLUB [Localité 8] et M. [F] [R].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 juillet 2025 par le conseil de M. [E] [R] à l’encontre de Mme [X] [K], l’ASSOCIATION VOLLEY BALL CLUB [Localité 8] et M. [F] [R].
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 20 octobre 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel le 9 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions par le RPVA après cet avis de caducité.
Vu le message communiqué par le RPVA le 20 octobre 2025 par le conseil de Mme [K] déclarant n’avoir aucune observation pour sa part suite à l’avis de caducité reçu ce jour.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 11 décembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que M. [E] [R] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 9 juillet 2025 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 9 octobre 2025.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [E] [R].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 juillet 2025 par le conseil de M. [E] [R] à l’encontre du jugement n° RG-24/00792 rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [X] [K] à M. [E] [R], l’ASSOCIATION VOLLEY BALL CLUB [Localité 8] et M. [F] [R].
CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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