Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 nov. 2024, n° 23/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 janvier 2023, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW22
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
G.I.E. KAUFMAN & BROAD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri ROUCH
Me Cristophe NEVOUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [T]
né le 30 Mai 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335
APPELANT
****************
G.I.E. KAUFMAN & BROAD
N° SIRET : 381 99 7 3 78
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [T] a été embauché, à compter du 17 juillet 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de développement’ (statut de cadre) par le groupement d’intérêt économique Kaufman & Broad (ci-après le GIE Kaufman & Broad).
Le contrat de travail a prévu le paiement d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable, dite prime d’intéressement.
Par lettre du 6 janvier 2020, le GIE Kaufman & Broad a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 31 janvier 2020, le GIE Kaufman & Broad a notifié à M. [T] son licenciement pour motif disciplinaire, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois.
Le 25 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation du GIE Kaufman & Broad à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur un motif réel et sérieux ;
— débouté M. [T] de ses demandes ;
— condamné M. [T] à payer à le GIE Kaufman & Broad une somme de 2 300 euros pour procédure abusive ;
— débouté le GIE Kaufman & Broad du surplus de ses demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 24 février 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de ses demandes et sa condamnation pécuniaire pour procédure abusive et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le GIE Kaufman & Broad à lui payer les sommes suivantes :
* 5 751,78 euros à titre de rappel de salaire sur préavis
* 575,18 euros à titre de congés payés afférents
* 23 656 euros à titre de prime d’intéressement concernant le projet de [Localité 15]
* 6 500 euros à titre de prime sur objectif concernant le projet de [Localité 15]
* 25 932,48 euros à titre de solde de prime d’intéressement concernant le projet de [Localité 6]
* 20 210,05 euros à titre de prime d’intéressement concernant le projet de [Localité 13]
* 19 533 euros à titre de prime d’intéressement concernant le projet de [Localité 12] [Localité 14]
* 21 008,60 euros à titre de prime d’intéressement concernant le projet de [Localité 11]
* 48 467 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner concernant le projet de [Localité 12] [Localité 14]
* 20 407,80 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner concernant le projet de [Localité 7]
* 39 550 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à
gagner concernant le projet de [Localité 8]
* 29 580 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner concernant le projet de [Localité 9]
* 26 272,50 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner concernant le projet de PUISEUX [Localité 12]
* 68 161,60 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner concernant le projet de OSNY BARREAU DE GENICOURT
* 27 642 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner concernant le projet de [Localité 5]
* 66 007,20 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail correspondant à 12 mois de salaire bruts ou subsidiairement 22 002,40 euros à ce titre
* 33 003,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice inhérent aux conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail
* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectificatifs des mois de février, mars, avril et mai 2020 inclus mentionnant les sommes susvisées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— DEBOUTER le GIE KAUFMAN & BROAD de toutes éventuelles demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le GIE Kaufman & Broad demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté des demandes de M. [T] et sa condamnation pécuniaire pour procédure abusive ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 septembre 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour motif disciplinaire notifiée à M. [T] est ainsi rédigée : ' Vous occupez, depuis le 17 juillet 2017, la fonction de Responsable Développement. En cette qualité, vous êtes responsable d’un périmètre géographique sur lequel vous êtes chargé de développer le portefeuille foncier permettant la réalisation des programmes immobiliers correspondant aux critères, normes et process fixés par la Direction. Vous devez également représenter le groupe auprès des collectivités afin d’être identifié comme un acteur incontournable.
Le groupe Kaufman & Broad avait le projet de développer un programme immobilier situé dans la commune de [Localité 15] (95) qui nécessitait l’achat de terrains sur lesquels étaient notamment implantés des commerces.
La ville ayant assuré le Groupe de son soutien dans le développement d’un tel projet, le Directeur d’agence a mandaté un expert en transactions commerciales, M. [T] [X], pour faciliter l’aboutissement des négociations.
Ne tenant aucun compte de cette décision prise par votre Directeur d’agence, vous avez engagé le dialogue et signé des promesses avec ces commerçants. Compte tenu du mécontentement de M. [T] [X] d’avoir été exclu de ces échanges, le Directeur d’agence a organisé, le 12 novembre 2019, une réunion de mise au point.
Lors de cette réunion où étaient présents votre manager, le Directeur d’agence, M. [T] [X] et vous-même, il vous a été expressément demandé de cesser tout dialogue avec les commerçants.
Loin de vous conformer à cette instruction, pourtant précise, vous avez pris l’initiative de répondre au message de l’exploitant du commerce de boulangerie sollicitant des informations sur l’avancée de l’opération. Alors que vous auriez clairement dû transmettre l’information à M. [T] [X] afin n qu’il prenne le relais, vous avez choisi de répondre, de surcroît, par écrit, que la « ville ne souhaite pas que nous débutions les travaux de construction avant les élections municipales ».
Or, non seulement, une telle réponse est parfaitement fausse, et surtout, elle met directement en cause l’élue de la commune.
L’opération envisagée ne pouvait être au stade des travaux de construction, l’ensemble des terrains n’ayant pas encore été signés !
Votre réponse a déclenché la colère de l’élue que vous avez directement incriminée par vos propos qui, dans un sms adressé au Directeur Général de l’Ile de France Logements, indiquait notamment « nous allons refuser un permis de construire à cause de l’inaptitude crasse des services de Kaufman (') c’est la dernière fois que vous construisez une habitation importante sur notre territoire ».
Il n’est pas nécessaire de détailler plus avant l’impact catastrophique pour Kaufman & Broad des conséquences de vos fautes successives tant sur l’image du Groupe, sa relation avec les élus que les retombées économiques.
La situation a encore été aggravée par une nouvelle défaillance de votre part.
Concernant les promesses de vente que vous aviez négociées et signées en relation directe avec les commerçants, votre responsabilité était de les informer du décalage de signature de l’acte authentique d’achat du terrain initialement prévu le 31 décembre 2019. Lors de l’entretien, vous avez répondu, de manière vague, que « peut-être, vous aviez envoyé des sms à certains pour les prévenir » et que cela était la responsabilité du notaire et non la vôtre.
Un tel argument ne peut en aucun cas être retenu. Dès lors que vous avez conclu une promesse avec un propriétaire, votre responsabilité est de suivre le processus de vente de bout en bout, de donner les informations nécessaires au fur et à mesure du déroulement de l’opération, afin de vous assurer de son bon achèvement. Cette responsabilité ne peut être déléguée à une tierce personne, de surcroît, extérieure à l’entreprise.
En outre, la communication par sms dont vous faites état montre la légèreté avec
laquelle vous avez conduit ce dossier.
Non informés de ce décalage, une des commerçantes avait pris ses dispositions, un départ à la retraite, pour cesser son activité le 31 décembre 2019 comptant sur le prix de la vente. Votre négligence a mis cette commerçante dans une situation financière particulièrement catastrophique. Kaufman & Broad n’a eu en conséquence, d’autre choix, pour respecter son engagement, que celui d’acheter ledit commerce, un salon de coiffure, et ce sans aucune condition suspensive !
Kaufman & Broad se trouve ainsi propriétaire d’un commerce sur une commune où il est banni !
Enfin, nous déplorons que, à aucun moment, lors des différentes réunions auxquelles vous pouvez assister, vous n’avez alerté votre hiérarchie sur la difficulté de ce dossier préférant faire cavalier seul !
L’ensemble de vos négligences et défaillances ont nui à cette opération qui ne sera jamais réalisé mais, plus grave encore, à l’image de Kaufman & Broad dont la présence n’est plus souhaitée sur ce territoire.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les griefs allégués à votre égard et les explications apportées n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous avons donc décidé de vous notifier votre licenciement (…) ».
M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. Il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le GIE Kaufman & Broad soutient que les faits reprochés à M. [T] sont établis et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il conclut donc au débouté de la demande à ce titre.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, s’agissant du premier grief tiré du non respect des instructions de cesser tout dialogue avec des commerçants relativement à l’achat de leurs locaux dans le cadre d’un projet de promotion immobilière à [Localité 15], le GIE Kaufman & Broad n’établit en rien la réalité de telles instructions données à M. [T], étant précisé qu’il n’en reconnaît pas l’existence dans son courrier de contestation du licenciement. Ce grief sera donc écarté.
Il en sera de même du troisième grief tiré d’un défaut d’information de vendeurs de locaux du décalage de la date de signature de l’acte authentique de vente, la fiche de poste de M. [T] indiquant expressément que sa mission s’arrêtait en amont, au stade de la signature de la promesse de vente.
En revanche, s’agissant du deuxième grief relatif à l’envoi d’un courriel à un des commerçants, vendeur de son local dans le cadre du même projet de promotion à [Localité 15], il est constant que ce courriel a été envoyé par M. [T] le 27 novembre 2019 et est ainsi rédigé : 'concernant le projet immobilier, notre permis de construire est bien en cours d’instruction mais la ville ne souhaite pas que nous débutions les travaux de construction avant les élections municipales 2020. Nous débuterons vraisemblablement au cours du premier semestre 2020".
Il ressort des débats et des pièces versées par le GIE Kaufman & Broad que M. [T] avait, à la date d’envoi de ce courriel, connaissance de ce que le permis de construire en cause avait été refusé au motif que son employeur avait fourni un dossier de demande de permis incomplet et comprenant un dépassement de la surface de plancher.
L’employeur établit donc que M. [T] a donné, à un vendeur intéressée par l’opération de promotion immobilière en litige, de fausses informations sur la procédure de délivrance du permis de construire et a imputé à tort le blocage de l’opération à la commune de [Localité 15].
M. [T] pour sa part n’établit pas que son supérieur lui a indiqué que cette commune ne souhaitait pas débuter les travaux avant les élection municipales, contrairement à ce qu’il soutient pour se dédouaner.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que cette fausse information imputant la responsabilité du blocage à la commune de [Localité 15] a été portée à la connaissance de son maire et que ce dernier a alors envoyé un message téléphonique très véhément à M. [T], porté par la suite à la connaissance de sa hiérarchie, en se plaignant qu’il s’agissait là d’un 'coup de crasse à la mairie et à son maire alors que l’on couvre vos conneries et retards depuis le début, que Kaufman est le seul promoteur avec lequel cela se passe aussi mal avec un retard catastrophique au regard du calendrier politique et de vos engagements passés’ et en concluant 'c’est la dernière fois que vous construisez une habitation importante sur notre territoire. Et je me réserve de commencer à mon tour une belle campagne de promotion de votre nullité'.
Il est donc établi que, à tout le moins, la fausse information imputant à la commune de [Localité 15] le blocage de l’opération immobilière en cause a fortement dégradé l’image du GIE Kaufman & Broad vis-à-vis de cette autorité publique détentrice du pouvoir de délivrer les permis de construire, acte essentiel à son activité de promotion immobilière, et l’a mise dans une situation délicate.
Le GIE Kaufman & Broad établit donc la réalité d’une faute de M. [T] ayant entraîné un trouble et un préjudice d’image importants, laquelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l’ont justement estimé les premiers juges.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [T].
Sur les rappels de primes d’intéressement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l’espèce, il ressort de la lettre fixant les conditions de paiement de la prime d’intéressement pour l’exercice 2019 en cause, qui porte les signatures et paraphes de M. [T] (pièce n°20 de l’intimée) sur chacune des trois pages, que le fait générateur du paiement est 'la signature par Kaufman & Broad de l’acte authentique d’acquisition du terrain et/ou de l’immeuble, une fois le ou les permis de construire obtenu(s) et le délai de recours des tiers purgés'.
S’agissant du rappel de prime d’intéressement pour le 'projet [Localité 15] tranche 2', M. [T] ne démontre pas qu’un acte authentique d’acquisition du terrain ou des immeubles afférent à ce projet immobilier a été établi. En effet, l’extrait du site Internet du GIE Kaufman & Broad versé aux débats par M. [T], montrant une publicité pour la vente d’appartements dans immeuble à [Localité 15] à livrer au troisième trimestre 2025, sans autre précision, ne permet pas d’établir qu’il s’agit là du projet en litige.
S’agissant des autres rappels de prime d’intéressement, M. [T] n’établit ni même n’allègue que les opérations de promotion en litige ont donné lieu à la signature d’un acte authentique d’acquisition.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes de rappels de prime d’intéressement formées M. [T].
Sur le rappel de prime sur objectif relatif au 'projet [Localité 15]' :
En l’espèce, il ressort de la lettre fixant les conditions de paiement de la prime sur objectif en cause que le fait générateur du paiement est la 'signature de promesses de vente, validé par le comité foncier avant le 30 novembre 2019 et permettant la réalisation de 18'000 m² pour trois (dont 2 diffus) opération et devant représenter 300 logements'.
M. [T] n’établit ni même n’allègue que ces conditions subordonnant le paiement de la prime en litige ont été réalisées.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts résultant du 'manque à gagner’ concernant divers projets immobiliers :
En l’espèce, selon les conclusions de M. [T], ces demandes sont subséquentes à une reconnaissance d’un défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur le 'rappel de salaire sur préavis’ et les congés payés afférents :
L’employeur a l’obligation de verser au salarié, qu’il a dispensé d’exécuter le préavis, l’intégralité de la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que la rémunération moyenne de M. [T] sur les douze derniers mois précédant le licenciement, incluant les primes d’intéressement qui lui ont été versés sur cette période, s’élève à 5 500,60 euros brut.
Par ailleurs, le GIE Kaufman & Broad ne démontre en rien que la somme de 5 571,78 euros brut versée en mai 2020 correspond au rappel d’indemnité compensatrice de préavis ici en litige, le bulletin de salaire afférent montrant à l’inverse que le paiement en est causé par des indemnités compensatrices de congés payés et par l’indemnité de licenciement.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le GIE Kaufman & Broad, qui a versé une indemnité compensatrice de préavis calculée sur le seul salaire fixe, à payer à M. [T] la somme de 5 751,78 euros bruts qu’il réclame à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 575,18 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement :
En l’espèce, M. [T] ne démontre en rien l’existence de circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement, ni un dénigrement du GIE Kaufman & Broad à son encontre au sein de son milieu professionnel après la rupture. En outre, et en toute hypothèse, M. [T] ne démontre aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise de bulletin de salaire sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner au GIE Kaufman & Broad de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance :
Eu égard à la solution du litige, aucun abus de M. [T] dans son droit d’ester en justice n’est établi. Il y a donc lieu de débouter le GIE Kaufman & Broad de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces deux points. Le GIE Kaufman & Broad, qui succombe partiellement, sera condamné à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la remise de bulletins de salaire, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le groupement d’intérêt économique Kaufman & Broad à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
— 5 751,78 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 575,18 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonner au groupement d’intérêt économique Kaufman & Broad de remettre à M. [I] [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le groupement d’intérêt économique Kaufman & Broad aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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