Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juil. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUILLET 2025
Minute N° 662/2025
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH2J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juillet 2025 à 12h08
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [U] [Y]
né le 23 mars 1994 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l’audience être né le 28 mars 1994 ;
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Madame [H] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarons la requête de la préfecture recevable, rejetons les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2025 à 09h56 par Monsieur X se disant [U] [Y] ;
Après avoir entendu Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [U] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 03 juillet 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 juillet 2025 à 9h56, M. X se disant [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il soutient notamment avoir une adresse stable chez son frère, avoir travaillé dans le domaine du bâtiment et avoir une compagne.
2° L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [U] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, à Monsieur X se disant [U] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur X se disant [U] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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