Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 février 2025, N° 24/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQEG
Pole social du TJ de TROYES
24/00245
04 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Rui-Manuel PEREIRA , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [D] [K] est gérant associé de la SCEA (société civile d’exploitation agricole) [Adresse 6] et gérant associé de la SCEA [5].
Le 21 mai 2024, la [7] l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6.405,92 euros au titre de ses cotisations personnelles, des majorations et des pénalités de l’année 2023.
M. [K] a contesté cette mise en demeure, le 28 mai 2024, devant la commission de recours amiable de la [7] puis, en l’absence de décision de celle-ci, par requête expédiée le 18 septembre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [K] ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ;
— constaté que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure ;
— dit que la mise en demeure du 21 mai 2024 est valide et justifiée ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] à verser à la [7] la somme de 6.405,92 euros ;
— condamné M. [K] à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à verser à la [7] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 février 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 10 février 2025, M. [D] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par conclusions et mémoire séparé transmis via le RPVA le 9 mai 2025, M. [D] [K] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer le jugement rendu le 04.02.2025 notifié le même jour en ce qu’il :
— DIT n’y avoir lieu à transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle posée par M. [K] ;
— DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ;
— CONSTATE que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure et a intérêt à agir ;
— DIT que la mise en demeure du 21 mai 2024 est valide et justifiée ;
— DÉBOUTE M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [K] à verser à la [7] la somme de 6.405,92 € (six mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
— CONDAMNE M. [K] à la somme de 10.000 € (Dix mille euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [K] à verser à la [7] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau :
Avant dire droit,
Vu le mémoire annexé aux présentes conclusions,
Vu l’article 267 TFUE,
— Transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
'Les dispositions des articles L111-2-1 du code de sécurité sociale et L723-1, L723-2 et L 725-3 du code rural français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la
notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '',
— Surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
Subsidiairement,
Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
— Annuler la mise en demeure litigieuse,
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la [7],
Subsidiairement,
Et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— Débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelante
— Condamner la [7] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 CPC
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens de M. [K], il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 avril 2025, la [7] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représentée à l’audience du 2 septembre 2025.
M. [K] s’en est rapportée à ses conclusions écrites et son mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE
D’une part, il résulte d’une jurisprudence consolidée depuis le prononcé de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question du droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union concernée a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 38).
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la sécurité sociale et des articles L. 721-1 et L. 723-1 du code rural et de la pèche maritime que le régime de sécurité sociale des professions agricoles constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les affiliés et leur famille contre les risques de toute nature énoncés au titre II du livre VII de ce code au moyen de l’affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits. Cette même nature et les conséquences qui s’y attachent relativement à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale n’est pas remise en cause par la jurisprudence constante qui prévaut en droit de l’Union ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice (en ce sens, arrêts du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91, EU:C:1993:63, points 9 à 12 ; du 22 janvier 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, points 34 à 43, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, EU:C:2004:150, points 52 et 53).
Enfin, il est de jurisprudence constante que les régimes de sécurité sociale se trouvent exclus du champ d’application des directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE ( en ce sens, CJCE, 26 mars 1996, C-238/94, Civ2°, 10 mars 2016, n° 15-16.312).
En conséquence, la question préjudicielle formulée par l’appelante qui porte sur la conformité des règles régissant un régime de sécurité sociale dont le champ d’application est exclu des directives visées par cette demande de renvoi, ne saurait être transmise dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de pertinence et de doute raisonnable au regard de la jurisprudence constante qui a été rappelée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la [7]
M. [K], fait valoir que la [7] n’aurait pas d’intérêt à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, en l’absence de contrat d’adhésion entre eux deux.
Réponse
Selon l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l’article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre I du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Civ. 2 , 17 mai 2004, n 02-15.221 ; 18 septembre 2003, Bull. II n 275, n 01-16.176 ; Soc., 19 juillet 2001, n 00-11.403 ; Soc. 4 juillet 2001, n 00- 20.984 Civ. 2 , 6 décembre 2006 n 05-14.443 ; Civ. 2 , 15 mai 2008, n° 06-18.961).
Plus particulièrement et par application de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application dans les conditions précisées par ce texte.
Selon l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d’une cotisation foncière des entreprises en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1.
Aux termes de l’article L. 722-1 dudit code, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
En l’espèce, M. [K], est gérant associé de la SCEA [5] et gérant de la SCEA [Adresse 6]. Il est tenu en sa qualité d’exploitant agricole, à titre personnel, au paiement de cotisations sociales.
Comme le relève le tribunal, en vertu des ses principes fondateurs et régissant le droit de la sécurité sociale, ce droit est d’ordre public et exclut l’application de la législation régissant les mutuelles.
Par ces motifs que la cour adopte, l’affiliation à la [7] étant obligatoire et ne faisant pas l’objet d’un contrat d’adhésion, M. [K], ne peut se contenter d’alléguer que l’organisme n’a pas d’intérêt à agir contre un non-adhérent pour échapper à ses obligations.
Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de décision de la commission de recours amiable
Selon l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation au principe posé par l’article L. 231-1 du même code selon lequel défaut de réponse de l’administration vaut acceptation de la demande, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet en matière de sécurité sociale dans les cas précisés par décret.
Il résulte de l’article R.142-6 du code de sécurité sociale que l’absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle.
Il s’ensuit que l’intéressé ne saurait en tout état de cause se prévaloir du silence gardé par la commission de recours amiable pour annuler la mise en demeure litigieuse.
Sur la mise en demeure
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204)
Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse fait mention de la nature des cotisations réclamées (AMEXA, assurance vieillesses, CSG, RDS, AVAD, AV INDIVIDUELLE, APPEL PROV, cotisations non salarié, AAEXA, APPRO AAEXA et VIVEA) de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que l’intéressée est en mesure de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, en sorte que cette dernière ne saurait être fondée en sa contestation quant aux mention figurant sur celle-ci.
Par ailleurs, M. [K], ne justifie pas que la [7] calculerait les cotisations dues sur le chiffre d’affaire des sociétés et non sur ses rémunérations dont il ne précise pas la nature.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure et a condamnée M. [K], au paiement des sommes dues.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun moyen dans les conclusions de M. [K], à l’appui de la demande d’infirmation de la condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [D] [K], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Pourvoi ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Père ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Ministère public ·
- Code civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Appel ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Charges de copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Vente ·
- Biens ·
- Acte authentique ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Produit ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Réserve héréditaire ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Actif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opticien ·
- Vendeur ·
- Rétroviseur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- International ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Sport ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Justification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Relaxe ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.