Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 juin 2023, N° 21/05566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02797
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5EQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL LEXIC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/05566)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. JADOS INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SELARL [O] représentée par Maître [R] [O], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°830 000 451, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JADOS INVEST
représentées par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. ETABLISSEMENT BLANC HENRI ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 4 février 2021, la SA Etablissement Blanc Henri et Fils (la SA Blanc) a consenti une promesse unilatérale de vente à la SARL Jados Invest (la SARL Jados) concernant divers bâtiments industriels sur la commune de [Localité 6] (38), moyennant le prix de 650.000€, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt conforme aux caractéristiques visées à l’acte.
La promesse de vente a prévu une indemnité d’immobilisation d’un montant de 65.000€ avec dispense de versement immédiat.
Faute de justification de l’obtention d’un prêt dans les délais prévus à l’acte, la SA Blanc a fait notifier à la SARL Jados la caducité de l’avant-contrat du 4 février 2021.
Suivant exploit d’huissier du 4 novembre 2021, la SARL Jados a fait citer la SA Blanc en exécution forcée de la vente.
Reconventionnellement, la SA Blanc demande la condamnation de son adversaire au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 22juin 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :
débouté la SARL Jados de l’ensemble de ses prétentions,
condamné la SARL Jados à payer à la SA Blanc la somme de 65.000€ avec intérêts au taux légal à à compter de la signification du jugement au titre de l’indemnité d’immobilisation,
débouté la SA Blanc de ses demandes en astreinte et en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la SARL Jados à payer à la SA Blanc une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 24 juillet 2023, la SARL Jados a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 19 décembre 2024, la SARL Jados a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Au dernier état de ses écritures du 27 février 2025, la SARL Jados et la SELARL [O] ès qualités, intervenante volontaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
à titre liminaire, donner acte à la SELARL [O] de son intervention volontaire,
à titre principal :
condamner la SA Blanc à régulariser l’acte de vente dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
débouter la SA Blanc de sa demande en condamnation au titre de l’indemnité d’immobilisation,
subsidiairement :
débouter la SA Blanc de sa demande au titre de l’indemnité d’immobilisation,
condamner la SA Blanc à verser à la SELARL [O] ès qualités la somme de 206.936,80€ en réparation du préjudice économique subi,
en tout état de cause :
débouter la SA Blanc de l’intégralité de ses prétentions,
condamner la SA Blanc à payer à la SELARL [O] ès qualités une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce.
Elles font valoir que :
la SARL Jados n’avait pas de délai maximum pour déposer sa demande de prêt mais devait pouvoir en justifier à première demande,
le promettant a été régulièrement informé de ses demandes de prêt,
le délai de réitération de la vente a été prorogé au 4 septembre 2021 et le financement a été accordé avant cette date de réitération,
c’est donc avec parfaite mauvaise foi que le promettant a entendu se prévaloir de la caducité de la vente,
l’ensemble des conditions suspensives ont été levées avant la date de réitération de celle-ci,
dans ces conditions, la SA Blanc sera condamnée à réitérer la vente,
à défaut, faute de voir sa responsabilité engagée, la SA Blanc sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’immobilisation,
elle démontre avoir parfaitement procédé aux divers démarches pour l’obtention du prêt,
c’est la banque qui a tardé à remettre sa réponse ce qui lui a été explicitement indiqué,
la SARL Jados a exposé divers frais afin de pouvoir lever les différentes conditions suspensives,
la SA Blanc a augmenté le prix de vente.
Par uniques écritures du 21mai 2024, la SA Blanc demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa demande pour procédure abusive qu’elle forme à la somme de 5.000€ et, y ajoutant, de condamner la SARL Jados à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt n’a pas été réalisée,
l’accord de prêt devait être obtenu avant le 1er mai 2021 et à défaut la promesse de vente devenait caduque, la SARL Jados retrouvant son entière liberté,
l’offre d’accompagnement produite ne vaut pas accord de financement, ce qui est expressément indiqué dans celle-ci,
la condition suspensive n’ayant pas été accomplie, la promesse de vente est devenue caduque aux termes mêmes de l’acte du 4 février 2021,
la SARL Jados n’a pas levé l’option d’achat avant l’expiration de la promesse de vente, soit au 31 juillet 2021, de sorte qu’elle dispose librement du bien depuis cette date,
la transmission d’une offre de prêt ne saurait proroger le délai de réitération de la vente,
c’est la carence de la SARL Jados qui est à l’origine de l’inexécution de la promesse de vente,
la SARL Jados est bien mal fondée à solliciter des dommages-intérêts puisque c’est elle qui subit les conséquences de ses défaillances,
la promesse de vente prévoit une indemnité d’immobilisation qui doit être réglée par la SARL Jados.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SELARL [O] ès qualités de son intervention volontaire.
sur la demande de la SARL Jados en réitération de la vente
La SARL Jados soutient que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées avant la date de réitération de la vente, ce que conteste la SA Blanc qui se prévaut de la caducité de la promesse de vente.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La SARL Jados devait obtenir, au plus tard le 1er mai 2021, un prêt immobilier d’un montant maximum de 659.341€ sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt maximum hors assurances de 1,5% .
Pour justifier de ses démarches, la SARL Jados verse, uniquement, une lettre de la Banque Populaire sur des modalités potentielles de financement, ce qui ne constitue pas une offre de prêt conforme aux caractéristiques susvisées.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA Blanc se prévaut de la caducité de la promesse de vente conformément aux dispositions prévues à l’acte du 4 février 2021.
Par voie de conséquence, aucune des demandes de la SARL Jados ne saurait prospérer alors que de surcroît la cour peut s’interroger sur les capacités financières de l’appelante mise en liquidation judiciaire.
sur les demandes de la SA Blanc
en indemnité d’immobilisation
La SARL Jados, qui a fautivement empêché l’accomplissement de la condition suspensive en obtention de prêt, est tenue du règlement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente pour un montant de 65.000€.
en dommage-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de la SARL Jados, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts de la SA Blanc à ce titre.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SA Blanc.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jados.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jados Invest,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jados Invest la SCI HK Les Roses à payer à la SA Etablissement Blanc Henri et Fils la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jados Invest aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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