Confirmation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 mai 2023, n° 22/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°127/2023
N° RG 22/05516 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQZ
Mme [P] [R]
C/
Mme [U] [K] veuve [Z]
M. [C] [D] [O] [Z]
M. [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le 20 Juillet 1983 à PARIS 14ème
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE,, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008031 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [U] [K] veuve [Z]
née le 30 Juillet 1955 à DOUARNENEZ (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [D] [O] [Z]
né le 27 Avril 1983 à CLAMART (92)
Chez Mme [U] [K] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [Z]
né le 28 Décembre 1985 à PARIS (75014)
Chez Mme [U] [K] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z] est décédé le 31 juillet 2012 laissant pour lui succéder :
— Mme [U] [K], sa conjointe survivante,
— M. [C] [Z], descendant issu de son union avec celle-ci,
— M. [V] [Z], descendant issu de son union avec la même,
— Mme [P] [R], issue de sa relation avec [F] [R] et dont la paternité a été judiciairement déclarée par jugement du 26 août 2006.
Par courrier du 16 juillet 2013, maître [W], notaire à [Localité 5], chargé de la succession, a transmis à Mme [R] l’aperçu liquidatif des droits de chaque héritier, l’informant de ce que [U] [K] et ses deux fils (ci-après les consorts [K]-[Z]) avaient reçu une donation de la part du défunt par acte du 28 avril 2006 et portant sur la nue-propriété d’une maison située à [Localité 3], estimée à 190.000 €, constituant le principal actif successoral, et qu’il convenait de procéder au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
S’en suivait un certain nombre d’échanges entre Mme [R] et maître [W] visant à obtenir le paiement d’arriérés de pensions alimentaires et de frais de justice, ainsi que connaître l’actif de succession.
Par acte du 28 juin 2021, Mme [R] a fait assigner les consorts [K]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Rennes en partage judiciaire.
Par conclusions d’incident du 18 mai 2022, les consorts [K]-[Z] ont soulevé d’une part, l’irrecevabilité de l’assignation fondée sur l’absence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable et, d’autre part, la prescription de l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [R],
— invité les parties à se rapprocher pour parvenir à un partage amiable,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— débouté les consorts [K]-[Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel par déclaration du 14 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et lui en allouer l’entier bénéfice,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— dire et juger recevable son assignation signifiée aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père M. [H] [Z],
— condamner les consorts [K]-[Z] in solidum à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 régissant l’aide juridictionnelle,
— les condamner aux dépens.
Elle soutient que les conditions de sa naissance et le rejet par sa famille paternelle ne lui ont pas permis d’entrer directement en contact avec les consorts [K]-[Z] avec lesquels elle n’a jamais eu aucun contact et que les échanges pour tenter de connaître l’étendue de l’actif successoral, qui lui a été systématiquement caché, sont intervenus par l’intermédiaire du notaire chargé de la succession selon une pratique courante en la matière, que ces échanges doivent être considérés comme des diligences en vue de parvenir à un partage amiable s’agissant d’un tiers dûment mandaté à cet effet et ayant ainsi multiplié les diligences aux fins de parvenir à un partage amiable et que les 21 pièces produites au débat en attestent.
Les consorts [Z]-[K] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— subsidiairement, en cas d’infirmation, y ajoutant,
— déclarer prescrite l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,
— condamner Mme [R] à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Ils soutiennent qu’il ne résulte ni de l’exposé de l’assignation, ni des pièces produites, dont les plus récentes remontent à mai 2016, que Mme [R] ait satisfait aux conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile dès lors qu’elle s’est bornée à poser inlassablement les mêmes questions au notaire pour connaître l’actif successoral, qu’elle connaissait en réalité parfaitement depuis 2013, qu’elle a déclaré vouloir bloquer la succession en vue d’une recherche approfondie, qu’elle n’a effectué aucune démarche ni émis aucune proposition en vue d’un partage amiable, ni même répondu de manière constructive aux propositions qui lui ont été faites. Subsidiairement, ils ajoutent que l’acte de notoriété, datant de 2014, contient une liquidation complète de la communauté et de la succession, mettant en évidence l’atteinte à la réserve héréditaire, qu’elle avait deux ans pour agir, que l’action en réduction de la donation introduite par l’assignation du 28 juin 2021 est en conséquence prescrite.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
En l’espèce, il résulte de l’examen attentif de chacun des courriers et courriels produits aux débats, échangés entre Mme [R] et maître [W], notaire chargé du règlement de la succession de M. [Z], père de l’appelante, ou encore avec les organismes bancaires, que ceux-ci ont eu pour finalité soit de reconstituer un actif successoral supposé dissimulé (recherches Ficoba et demandes de relevés de comptes bancaires, qui ont été satisfaites, demande de dossier médical), dissimulation dont Mme [R] ne justifie toutefois par aucune pièce, soit de réclamer le paiement d’arriérés de pensions alimentaires ou de frais de justice en lien avec la procédure de reconnaissance de paternité ayant conduit au jugement du 26 août 2006.
Mme [R] n’en disconvient pas puisqu’elle demande à la cour d’appel de considérer qu’il s’agit là de démarches indispensables 'pour parvenir à un partage amiable'.
Force est toutefois de constater qu’après ces démarches préalables de recherches, Mme [R] :
— n’a pas adressé aux héritiers ni même au notaire la moindre proposition pour aboutir à un partage amiable,
— a, au contraire, écrit dans un courrier non daté mais faisant suite à un courrier du notaire du 16 juillet 2013, vouloir 'bloquer la succession’ pour permettre une recherche approfondie sur les comptes bancaires, les arriérés de pensions alimentaires et le dossier médical de son père,
— n’a pas donné suite à une proposition de rencontre transmise le 13 janvier 2014 par le notaire,
— a refusé, en dépit d’une sommation de prendre position datée du 13 mai 2014, de signer l’acte de dévolution successorale qui a dès lors été signé en son absence le 30 novembre 2014 par les autres héritiers.
En réalité, l’ensemble des démarches effectuées par Mme [R] s’analyse, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, en des recherches conduites par ses soins – ce qui constitue son droit le plus strict – pour reconstituer les ressources et dépenses de son père au cours des 10 dernières années de son existence mais non en des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune discussion n’a été possible, ne serait-ce qu’avec le notaire, sans même parler des héritiers, pour aborder les points de divergence subsistants et examiner les possibilités de résolution, avant même de parvenir à un quelconque accord.
Cette attitude tout à la fois d’évitement et d’obstruction de la part de Mme [R] ne peut assurément, sauf à totalement dénaturer le sens des mots, être qualifiée de 'diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
La cour ne peut du reste que s’étonner de ce que, après que l’ordonnance d’irrecevabilité a été rendue par le juge de la mise en état, l’appelante n’ait pas estimé opportun de reprendre sans tarder la procédure de partage judiciaire par l’accomplissement immédiat d’une diligence utile suivie d’une assignation recevable.
Sous le bénéfice de ces observations, l’ordonnance ayant déclaré irrecevable l’assignation en partage judiciaire faute d’accomplissement des diligences amiables requises sera confirmée en toutes ses dispositions.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [R] supportera les dépens d’appel.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [R] à payer aux consorts [K]-[Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 juillet 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes,
Condamne Mme [P] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [R] à payer à Mme [U] [K] veuve [Z] et MM. [C] et [V] [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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