Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE [ U ] [ Y ] c/ Société CHRYSO France anciennement dénommée GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION, S.A.S, ses représentants légaux |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 25/02037
N° Portalis DBVL-V-B7J-V25H
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 4]
Ord de référé du 7 mars 2025
RG n° 24/00573)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE [U] [Y]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CHRYSO France anciennement dénommée GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION
S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS
L’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté la SARL Agence [U] [Y] de sa demande, faute de motif légitime ;
— condamné la société Agence [U] [Y] aux dépens ;
— condamné la société Agence [U] [Y] à verser à la SAS GCP Produits de Construction la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Agence [U] [Y] a relevé appel de cette décision le 3 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 18 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Agence [U] [Y] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société GCP Produits de Construction, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— d’étendre au contradictoire de la SAS GCP Produits de Construction, distributeur français des lasures Pieri, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des Référés du tribunal judiciaire de Rennes du 15 janvier 2021 (RG 20/00549) ;
— de condamner la société GCP Produits de Construction au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, la société Chryso France, anciennement dénommée GCP Produits de Construction SAS, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter l’Agence [U] [Y] en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
M. et Mme [L] occupent un appartement situé dans la résidence '[3]' qui a été édifiée suivant les plans conçus par la SARL Agence [U] [Y].
Ceux-ci estiment subir des nuisances sonores consistant en des craquements provenant de la structure de l’immeuble et/ou de ses équipements.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'One’ et les époux [R], a, suivant une ordonnance du 15 janvier 2021, fait droit à leur demande d’instauration d’une expertise judiciaire.
La mesure sera ultérieurement confiée à Mme [P].
Dans sa décision dont appel, le juge des référés a relevé qu’une éventuelle action de la SARL Agence [U] [Y] intentée à l’encontre de la société Chryso France fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne serait pas atteinte de prescription. Pour rejeter toutefois la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, il a retenu l’absence de motif légitime en considérant :
— qu’aucun élément ne justifiait l’existence de liens contractuels entre la société Durand, titulaire du lot peinture et qui a appliqué la lasure sur la façade de l’immeuble, et l’intimée, ajoutant que de simples courriels ne sont pas suffisamment probants pour l’établir ;
— qu’aucun élément ne permettait de démontrer que la société Chryso France était intervenue dans la conception de la façade ou bien dans les choix esthétiques liés à la couleur de celle-ci, ni même dans l’application de la lasure en façade ;
— que l’expert judiciaire a émis un avis défavorable à la mise en cause de la société GCP Produits de Construction, ajoutant qu’il était toujours en mesure de l’entendre en tant que sachant.
L’appelante fait valoir que la participation de la société Chryso France aux opérations expertales permettrait de déterminer d’une part les caractéristiques précises du produit que celle-ci a vendu à la société Durand et d’autre part l’existence d’un lien entre le choix de la peinture appliquée sur la façade de l’immeuble, notamment en ce qui concerne sa teinte et les désordres dénoncés par ses occupants. Elle ajoute que la société Durand n’a pas fourni à l’expert judiciaire tout document relatif à la nature du produit qu’elle a apposé. Elle précise que la société Chryso France n’a jamais contesté sa qualité de fournisseur de la peinture. Elle conclut en indiquant qu’un débat contradictoire sur l’ensemble de ces points doit être instauré en cours d’expertise.
En réponse, l’intimée soutient que les actions éventuellement envisagées à son encontre sont manifestement irrecevables en raison de leur prescription. Elle affirme que la teinte foncée du produit apposé sur la façade de l’immeuble 'One’ ne pourrait être qu’un facteur aggravant des désordres dénoncés et non la cause principale de ceux-ci. Elle réclame la confirmation de l’ordonnance déférée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Chryso France reconnaît avoir fabriqué et livré à la société titulaire du lot peinture la lasure appliquée sur la façade de l’immeuble.
Le choix de la teinte de cette lasure a été approuvé par l’architecte et le maître d’oeuvre d’exécution (FM Ingénierie).
Certes, une éventuelle action fondée sur la garantie des vices cachés ne saurait être déclarée irrecevable. En effet, le point de départ du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son fabricant, soumis au délai de prescription de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, doit être fixé au jour où ce premier constructeur a connu les faits lui permettant d’exercer son action en garantie, soit à la date à laquelle il a été mis en cause par une partie par le biais d’une action judiciaire.
Pour autant :
Dans sa note aux parties n°17, l’expert judiciaire a émis un avis quant à l’origine des désordres, qui ne peut être que provisoire car il ignore les caractéristiques précises de le peinture utilisée par la société Durand et n’a pas achevé ses investigations. Il suggère que les phénomènes de craquement pourraient provenir d’une dilatation différentielle entre les voiles de façades, directement exposés au soleil, et les planchers hauts et bas des 6èmes et 7 ème étages dont ils sont en tous points solidaires du fait même de l’absence de rupteurs thermiques aux deux derniers niveaux, ajoutant toutefois que cette hypothèse devra être confirmée par un ingénieur structure. Il a ajouté que l’hétérogénéité des structures et la teinte choisie du ravalement peinture participaient ensemble aux désordres de claquement, la teinte foncée étant un phénomène aggravant de la transmission solaire.
Dans un dire du 25 avril 2022, l’architecte a précisé avoir réalisé un certain nombre de bâtiments avec la même teinte sombre sans jamais avoir rencontré le moindre problème de fissuration.
Enfin, si l’expert judiciaire n’écarte pas la consultation de la société Chryso France en tant que sachant, afin qu’elle produise notamment les documents relatifs aux produits livrés à la société titulaire du lot peinture, il a, dans sa note n°18 précitée, expressément donné un avis négatif à l’extension de ses opérations à celle-ci.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SARL Agence [U] [Y] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la société Chryso France d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Agence [U] [Y] à verser à la société Chryso France, anciennement dénommée GCP Produits de Construction SAS, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Agence [U] [Y] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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