Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 21/11217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00527 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11217
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [B] [I] né le 30 novembre 1990 à [Localité 4] (SENEGAL),
[Adresse 5]
[Adresse 3]
DAKAR LIBERTE ' SENEGAL
représenté par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2024-4198 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [B] [I], né le 30 novembre 1990 à Dakar (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [I] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du 15 décembre 2023 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 du ministère public, qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau, dire que M. [B] [I] n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [B] [I] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 août 2024 de M. [B] [I], qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 07 décembre 2023 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de maître Morgane Grevellec de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Morgane Grevellec, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, M. [B] [I], se disant né le 30 novembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal), soutient être français par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [H] [E] [I], né le 5 janvier 1967 à [Localité 7] (Sénégal), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de réintégration souscrite le 14 septembre 1981 par son propre père, M. [E] [I], né le 1er janvier 1933 à [Localité 7], lequel était français car né d’un père originaire du Sénégal.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [B] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur la nationalité française de [H] [E] [I], père allégué de M. [B] [I]
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française du père de l’intimé, M. [H] [E] [I], par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [E] [I], le 14 septembre 1981, alors qu’il était encore mineur.
Il considère que la filiation du père de l’intimé, M. [H] [E] [I], à l’égard du grand-père paternel de ce dernier, M. [E] [I], est établie par l’acte de mariage de ce dernier.
Sur l’état civil et la filiation de M. [B] [I]
Le ministère public soutient en revanche que l’intimé n’établit ni son état civil, ni sa filiation à l’égard de son père et de son grand-père paternel par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir que l’acte de naissance de M. [B] [I] ne mentionne pas l’heure de son établissement, mention pourtant substantielle, ni la date, le lieu de naissance ou l’âge du déclarant, en violation de la loi sénégalaise.
Il fait également valoir que l’acte ne précise pas que le déclarant est le père, seule mention qui permettrait de considérer que la déclaration de naissance faite par le père vaut reconnaissance, ni les noms, prénoms, domicile et numéro NIN du déclarant et sans mentionner son âge. Il relève en outre que l’acte a été établi un 31 décembre, confirmant ainsi son irrégularité.
Il précise par ailleurs que l’intimé ne produit pas l’acte de mariage de ses parents présumés, que l’acte de naissance de la mère présumée de l’intimé, Mme [K] [J], n’est pas probant et que sa copie n’est pas opposable en France.
A titre surabondant, l’appelant ajoute que les développements du premier juge sur la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance sénégalais de l’intimé n’ont pas lieu d’être, ce dernier ayant un acte de naissance établi à [Localité 6] et non simplement transcrit.
M. [B] [I] soutient être né le 30 novembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal) de [H] [E] [I] et [K] [J]. Il produit son acte de naissance établi le 31 décembre 1990 par l’officier d’état civil de [Localité 9] ([Localité 4]) sur déclaration de son père.
L’intimé fait valoir que les simples allégations de fraude du ministère public au motif de ce que son acte de naissance aurait été dressé le 31 décembre ne sauraient suffire à démontrer l’irrégularité de l’acte, comme en attestent le jugement de première instance et la jurisprudence.
M. [I] soutient que l’heure d’établissement de l’acte, laquelle ne figure pas sur son acte de naissance, n’est toutefois pas une mention substantielle dont l’omission entraînerait l’irrégularité de l’acte en droit sénégalais. Il produit à cet égard plusieurs décisions de justice en ce sens.
Il relève que le prénom, la date de naissance, la profession et le domicile de M. [H] [E] [I], son père, étant précisés dans son acte de naissance au titre des mentions concernant le père, il n’était pas nécessaire de les mentionner également au titre du déclarant. Il considère donc que le ministère public ne peut valablement soutenir que son acte de naissance ne précise pas l’identité exacte du déclarant.
Par conséquent, M. [I] considère qu’il justifie d’un acte de naissance valide, et, partant, d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’intimé rappelle que son père, M. [H] [E] [I], a acquis la nationalité française par effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, M. [E] [I], le 14 septembre 1981, alors qu’il était encore mineur, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Un certificat de nationalité française a ainsi été délivré au père de l’intimé le 5 novembre 1987. Il fait valoir qu’à sa naissance le 30 novembre 1990, son père était donc français depuis 3 ans.
L’intimé soutient enfin que sa filiation à l’égard de son père est établie par son acte de naissance, lequel a été dressé sur déclaration de son père et équivaut donc à une reconnaissance en application de l’article 193 du code de la famille sénégalais.
M. [B] [I] estime donc justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard d’un père de nationalité française, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Il résulte des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais que tout acte de l’état civil énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, ('), les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés et que l’acte de naissance doit comporter les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
L’article 51 du même code dispose que les déclarations de naissance peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle a accouché.
En l’espèce, il est constant que l’acte de naissance de l’intimé (pièce 1) ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé.
L’absence de cette mention substantielle, prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, et qui ne peut être suppléée par une « attestation de confirmation’ produite aux débats, émanant de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (région de [Localité 4]), de ce que « cet acte de naissance appartient à [B] [I] » (pièce 3), affecte la force probante de l’acte.
En conséquence, l’état civil de l’intimé n’est pas établi par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et il est dit par la cour que M. [B] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens
M. [B] [I], qui succombe en appel, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [B] [I], se disant né le 30 novembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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