Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 oct. 2025, n° 25/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 OCTOBRE 2025
Minute N° 1017/2025
N° RG 25/03122 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJSP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 octobre 2025 à 13h37
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le 02 Février 1981 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [S] [G], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 13h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2025 à 17h13 par Monsieur [B] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 18 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours en contestation formé par M. [B] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 octobre à 17h12, M. [B] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation et, subsidiairement, de réformer ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] [E] soulève les moyens suivants :
— 1° L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en ce que, malgré les garanties de représentation qu’il présente, la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ;
— 2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des information permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ;
— 3° L’insuffisance des diligences de l’administration, celle-ci n’ayant pas justifiée des diligences requises.
A l’audience, le conseil de l’intéressé développe les moyens exposés dans la déclaration d’appel, mais soulève également des moyens non exposés dans cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience de ce jour et non évoqué dans l’acte d’appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour.
Les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience, même lorsqu’il s’agissait de moyen développé en 1ère instance, tel que celui auquel se rapporte les réquisitions d’interprète en langu arabe susmentionnée, n’ont pas été communiqués au préfet.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Ils seront donc déclarés irrecevables.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L.743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention:
La cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui a souligné les multiples éléments retenus par la Préfecture du FINISTERE et estimé qu’elle avait ainsi réalisé un examen approfondi de la situation et n’avait commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [B] [E] ne présentait pas de garantie suffisantes permettant d’envisager une mesure s’assignation à résidence et en décidant de le placer en rétention administrative.
Ont ainsi été relevées les circonstances que l’intéressé avait fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 3 octobre 2024 à laquelle il s’était soustrait selon un procès-verbal de carence rédigé par les services de police de [Localité 1] le 29 octobre 2025, qu’il avait déjà fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 24 avril 2019 par les autorités italiennes assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans, qu’il avait indiqué être sans domicile fixe, qu’il était dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité, et qu’il était défavorablement connu dans l’espace SCHENGEN pour avoir été interpellé et condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et de trafic de drogue.
Par suite, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre qui, aux termes de la déclaration d’appel, est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
Il est repris et développé oralement à l’audience mais avec des arguments non repris dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur le caractère suffisant des diligences de l’administration :
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration qui, aux termes de la déclaration d’appel, est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les diligences faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En tout état de cause, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui a relevé que la Préfecture du FINISTERE a sollicité les autorités consulaires marocaines d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer en vue de la mise à exécution de la mesure d’eloignement, et ce le jour même du placement effectif de l’intéressé au centre de rétention administrative, et que M. [B] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire.
Par suite, il convient de rejeter le troisième moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [E],
DÉCLARE irrecevables les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience par le conseil de M. [B] [E] et non exposés dans la déclaration d’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à Monsieur [B] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur [B] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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