Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juin 2023, N° F21/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03580 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL3Z
S.A.S. S.A.S. SABENA TECHNICS BOD
c/
Monsieur [R] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 (R.G. n°F21/00615) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S. S.A.S. SABENA TECHNICS BODagissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [H]
né le 14 Août 1967 demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PRETENTIONS
1. M. [H] a été engagé à compter du 1er juin 2008 par la société Sabena Technics Bod en qualité de peintre, niveau 3 – coefficient 730P, par contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2008 avec reprise d’ancienneté au 23 janvier 1996. La relation de travail était régie par la convention collective de la plasturgie. Par avenant au contrat de travail du 8 avril 2014, M. [H] a été nommé contrôleur qualité peintre, coefficient 740, à compter du 1er avril 2014. Le 3 novembre 2020, par courrier remis en main propre, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 10 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la société employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, en raison de l’introduction et de la consommation d’alcool sur le lieu de travail et la dégradation volontaire d’équipements (deux essieux d’Awacs).
2. M. [H] a saisi le 8 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement. Par jugement du 21 juin 2023, ce tribunal :
— a dit que les images de vidéo surveillance fournies par l’employeur sur un support clé USB n’étaient pas écartées des débats
— a dit que le licenciement de M. [H] était sans cause réelle et sérieuse
— a condamné la société Sabena Technics Bod à payer à M. [H] les sommes suivantes:
.44 000' à titre de dommages et intérêts en suite de son licenciement
.1 372,23' au titre de la retenue sur salaire pour la période de mise à pied
.19 312,33' au titre de l’indemnité de licenciement
.5 038' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.503,80' au titre des congés payés sur préavis
— a débouté M. [H] de ses autres demandes
— a débouté la société Sabena Tecnics Bod de ses demandes
— a écarté l’exécution provisoire
— a condamné la société Sabena Technics Bod aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 900' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sabena Tchnics Bod a fait appel de ce jugement le 25 juillet 2023.
Après clôture de l’instruction intervenue le 25 février 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
PRETENTIONS
3 Par conclusions du 25 octobre 2023, la société Sabena Technics Bod demande:
— la réformation du jugement
— que le licenciement soit déclaré justifié
— le rejet des demandes de M. [H] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 23 novembre 2023, M. [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Sabena Tchnics Bod aux dépens et à lui payer la somme de 2 100' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Exposé des moyens
5. La société Sabena Tecnics Bod fait valoir :
— que le salarié n’a pas contesté avoir consommé de l’alcool sur son lieu de travail, ce qui suffit à fonder le licenciement pour faute grave
— que les dégradations volontaires sur les pièces ne sont pas contestées dans leur matérialité, le salarié n’en contestant que l’imputabilité
— que le salarié ne conteste pas non plus être la personne filmée à proximité desdites pièces, dans un lieu et à une heure où il n’avait rien à faire
— qu’il n’a pas été reproché au salarié de s’être trouvé en état d’ébriété au point de ne pas pouvoir effectuer son travail ou de détenir quoi que ce soit dans son casier mais seulement d’avoir consommé de l’alcool sur le lieu de travail
— que M. [H] ne conteste pas être la personne enregistrée sur la vidéo et à proximité des pièces dont la détérioration est reconnue, à une heure et en un lieu où il n’avait rien à faire, précision donnée que l’intéressé a manipulé les pièces dégradées et qu’aucune autre personne n’a été fimée après lui et jusqu’au moment de la découverte des dégradations
— que M. [H] avait une démarche hésitante avec des pertes d’équilibre et s’est rendu dans l’atelier machines-outils, ses manipulations à proximité des pièces dégradées ayant été interrompu au moment où son collègue est entré pour se diriger vers les vestiaires.
6. M. [H] rétorque :
— que l’employeur a fait l’aveu que les images de vidéo surveillance avaient été prises dans la pénombre, l’atelier non éclairé
— que les premiers juges ont constaté qu’il n’avait pas sur les images une démarche hésitante et de perte d’équilibre et que son casier ne contenait pas de produits interdits et d’alcool
— que les attestations versées aux débats prouvent son professionnalisme, après plus de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
— que l’employeur procède par pures allégations.
Réponse de la cour
7. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Ce licenciement se place dans le cadre d’un licenciement individuel pour faute grave caréctérisé par l’introduction et la consommation d’alccol sur le lieu de travail et la dégradation volontaire d’équipements confiés par notre client.
En effet, la semaine du 26 au 30 octobre 2020, vous étiez d’équipe d’après-midi. Le vendredi 30 octobre au soir, vous avez quitté vos fonctions à 22h38 et ne vous êtes représenté sur le site que le mardi 03 novembre au matin… Le lundi 02 novembre au matin, votre hiérarchie a été informée et a pu constater des dégradations sur deux pièces (des essieurs d’aéronef AWACS). Compte tenu de la nature des dégradations constatées, il a immédiatement pu être conclu qu’il s’agissait de dégradations volontaires sur ces équipements.
Votre hiérarchie a donc recherché à reconstituer l’historique de ces pièces déposées dans l’atelier A10 le jeudi 29 octobre. A l’examen des images de vidéosurveillance, il est rapidement apparu qu’entre le moment où ces pièces ont été déposées et la constatation des dégradations, vous étiez la seule personne à vous être penché de longues minutes sur ces équipements, le vendredi soir et dans la pénombre, l’atelier n’étant pas éclairé. A l’examen de ces images de vidéosurveillance, il est également apparu que vous aviez une démarche et une attitude anormale, laissant clairement pensé que vous étiez alcoolisé.
Dans ces circonstances, le mardi 03 novembre au matin, lors de votre prise de poste, vous avez été reçu par M. [S] [B], responsable Backshops et moi-même afin d’entendre vos explications. A l’occasion de cette entrevue, vous avez fermement nié être l’auteur de ces dégradations… Vous avez formellement nié vous être approché de ces pièces le vendredi. Sur votre état manifestement alcoolisé, vous avez reconnu avoir consommé de l’alcool sur le site au cours de ce que vous avez appelé 'un apéro avec les collègues.' Vous nous avez précisé que ce n’est pas vous qui 'invitiez’ et que vous n’aviez pas bu tant que cela. Lorsque je vous ai demandé avec qui vous aviez pris cet 'apéro', vous m’avez répondu que vous ne pouviez pas faire de délation. Je vous ai alors indiqué que si vous ne pouviez pas me dire avec qui, vous pouviez me dire où. Vous m’avez alors répondu que cela s’était déroulé dans l’atelier A10… A l’occasion de cet entretien préalable du 10 novembre 2020… il vous a ensuite été fait rappel des faits qui vous sont reprochés… Vous avez pu ensuite vous expliquer et avez apporté les commentaires suivants :
— Vous niez formellement être l’auteur des dégradations volontaires… mais contrairement à ce que vous avez déclaré le mardi 03 novembre, vous reconnaissez être allés voir les pièces dans la soirée du 30 octobre. Pour expliquer ce changement de version, vous dites avoir paniqué le mardi 03 novembre lors de notre entrevue. Par contre, vous n’avez pas été capable de nous dire ce que vous avez fait sur ces pièces pour intervenir sur l’une ou l’autre et les avoir manipulées pendant plus de trois minutes dans la pénombre.
— Vous confirmez avoir consommé de l’alcool sur le site, tout en minimisant la gravité de ces faits. Vous revenez par contre sur vos propos du 03 novembre en nous indiquant ne pas avoir consommé d’alcool avec des collègues à l’atelier A10, mais indiquez avoir consommé de l’alcool seul… Lorsque je vous ai demandé s’il s’agissait d’alcool fort et combien d’alcool vous avez consommé, vous avez répondu qu’il s’agissait de bière et que vous n’aviez pas bu plus de 3 canettes… Vous avez par ailleurs reconnu avoir introduit cet alcool sur le site…/…
Au regard des éléments apportés à l’occasion de cet entretien, force est de constater que, face à l’évidence, étant le seul salarié à intervenir sur ces pièces à l’examen des images de vidéo-surveillance, vous êtes revenu partiellement sur vos déclarations du 03 novembre 2020, sans que cela ne puisse écarter votre responsabilité ni expliquer d’une quelconque manière ces agissements. Vous avez par ailleurs confirmé avoir introduit et consommé de l’alcool sur le lieu de travail, ce qui est formellement interdit. Dans ces circonstances, ces agissements d’une particulière gravité étant tout à fait inacceptables et rendant impossibles la poursuite de la relation contractuelle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave…'
Pour établir, de première part, l’introduction et la consommation d’alcool sur le lieu de travail et, de seconde part, la dégradation volontaire d’équipements confiés par un client de la société employeur (essieux d’AWACS), la société Sabena Technics Bod verse aux débats :
— les enregistrements de vidéo-surveillance
— le procès-verbal de constat d’huissier relatant les modalités d’enregistrement des vidéos
— des photographies des matériels endommagés faisant apparaître les défauts anormaux consécutifs aux griffures dues à des interventions manuelles
— le règlement intérieur de la société.
Aux termes du IV du règlement intérieur 'Hygiène et sécurité’ :
1. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue. Il est interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux des boissons alcoolisées sauf pour événements spéciaux et sous réserve d’une autorisation préalable de la Direction. …
2. Conformément à la réglementation professionnelle des Entreprises de maintenance aéronautique, il est rappelé que la consommation d’alcool et de drogue est interdite, que tout constat d’une telle consommation est de nature à entraîner le retrait de l’agrément de l’entreprise et donc sa cessation d’activité.
De tels agissements sont passibles de l’une des sanctions prévues au présent réglement.'
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a relevé successivement:
— que le visionnage des films de vidéosurveillance et les vues mentionnées par la société employeur avec les temps de passage du salarié ne permettaient pas de mettre en évidence la démarche hésitante de celui-ci, sa perte d’équilibre ou tout autre élément permettant de dire qu’il était dans un état d’alcoolémie avancée qui ne lui permettait pas d’effectuer son travail
— que l’examen du casier du salarié dans le vestiaire en présence d’un agent de sécurité n’avait pas permis de révéler la présence de produits interdits ou d’alcool
— que la société employeur n’était pas en mesure de produire un contrôle d’alcoolémie du salarié le jour des faits
— qu’aucun élément ne venait prouver l’introduction et la consommation d’alcool sur le lieu de travail par le salarié
— que les fichiers de vidéosurveillance visionnés ne permettaient pas de prouver les dégradations volontaires sur des pièces d’essieux commises par le salarié
— qu’il manquait au dossier un réel constat de dégradation des pièces (essieux d’AWACS) prouvant les allégations de la société employeur.
Pourtant, il ressort des déclarations de M. [H] des 3 et 10 novembre 2020, au cours de l’enquête effectuée par la direction de la société employeur que ce dernier a reconnu avoir introduit de l’alcool sur le lieu de travail et en avoir consommé, soit seul, soit à l’occasion d’un 'apéritif’ avec des collègues au sein de l’atelier A10, selon les deux versions présentées successivement par l’intéressé. Il importe peu qu’aucun contrôle d’alcoolémie n’ait été opéré le jour des faits reprochés, dès lors que M. [H] reconnait avoir introduit dans l’entreprise puis y avoir consommé seul de la bière (trois canettes soit 75cl au total selon ses déclarations le jour de l’entretien préalable) et qu’il ne remet pas en cause ses déclarations en forme d’aveu dans ses conclusions écrites devant la cour, se limitant à verser aux débats trois attestations de collègues mettant en avant son attitude exemplaire au sein de l’entreprise. Ce comportement reconnu est contraire aux obligations issues du réglement intérieur précité, dans un établissement soumis à la réglementation professionnelle des entreprises de maintenance aéronautique, la consommation d’alcool en leur sein étant de nature à entraîner le retrait de l’agrément de l’entreprise et donc sa cessation d’activité. Cette faute, dans ces circonstances particulières, est suffisante pour fonder le licenciement pour faute grave de M. [H], son maintien dans l’entreprise rendu impossible. Il importe peu, dès lors, que ce dernier ait pu, en outre et devant le premier juge, reconnaître qu’il apparaissait bien sur les vidéo-surveillance, sur lesquelles il présentait un comportement suspect à proximité des matériels endommagés, laissant penser que, malgré ses dénégations, il était bien à l’origine des dégradations commises.
Il y a lieu, dès lors, à infirmation du jugement.
Sur les demandes financières du salarié
Exposé des moyens
8. M. [H] demande au visa de l’article L. 1235-1, alinéa 4, du code du travail :
-44 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 372,23' au titre de la retenue sur salaire pendant la période de mise à pied
-137,22' au titre de l’indemnité de congés payés sur le paiement de la retenue sur salaire
-19 312,33' au titre de l’indemnité de licenciement
-5 038' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Réponse de la cour
9. La faute grave justement reprochée à M. [H] fonde le rejet de ses demandes salariales et indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La société société Sabena Technics Bod demande la condammation de M. [H] à lui payer la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] demande la condamnation de la société Sabena Tecnics Bod à lui payer la somme de 2100' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
M. [H] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sabena Technics Bod la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a admis aux débats la production sur un support USB des images de vidéo-surveillance fournies par la société Sabena Technics Bod et, statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur la faute grave
Rejette les demandes salariales et indemnitaires de M. [H] en leur intégralité
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sabena Technics Bod la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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