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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO643
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO643
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 03 Juillet 2025 à 9h52.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté en première instance
Monsieur [Y] [H]
né le 13 Août 1986 à [Localité 5] (ALGERIE) (0000)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 03 juillet 2025 à 18H50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 05 mai 2025 la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE a fait l’objet d’un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour .
La décision de placement en rétention a été prise le 05 mai 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 10h08 .
Par ordonnance du 03 Juillet 2025 à du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 03 juillet 2025 à 10h08 .
Le 03 juillet 2025 à 15H52 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 03 juillet 2025 ont été faites à :
— A Monsieur [Y] [H] à 15H30
— A Maître Sophie IBRAHIM conseil de Monsieur [Y] [H] à 15H22
— A Monsieur le préfet de BOUCHES DU RHONE à 15H20
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [Y] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 juin 2022
à un an d’emprisonnement assorti du sursis simple pour des faits de menace de mort réitéré commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et constitue de ce fait une menace à l’ordre public.
Il résulte en effet de la procédure que M. [Y] [H] a fait l’objet de cette condamnation, est signalisé au FAED pour des faits d’extorsion en 2022 et actuellement mis en cause pour des faits de recel. Il représente par conséquent une menace à l’ordre public justifiant qu’il reste à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Y] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 04 juillet 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
N° RG : N° RG 25/01308 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO643
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du 04 juillet 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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