Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 22/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02143 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IPJL
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
16 juin 2022 RG:21/01859
C/
[W]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Philippe Rey
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 16 juin 2022, N°21/01859
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier / Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
M. [X] [W]
né le 09 janvier 1961 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à étude le 29 août 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 11 janvier 2020 signée électroniquement, M. [X] [W] et son épouse [I] née [L] ont souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Dacia Duster Prestige Blue Dci d’un prix comptant TTC de 21 439,76 euros, financé au moyen de 61 loyers (un loyer initial de 1 000 euros et 60 loyers de 227,82 euros) soit au total 14 669,20 euros hors assurances.
Les locataires ont réceptionné le véhicule le 28 janvier 2020.
Par courriers des 1er et 8 juin 2021, la société DIAC a sollicité de ceux-ci l’exécution de leurs engagements.
Le véhicule a été restitué le 15 juillet 2021 et vendu aux enchères le 24 septembre 2021 au prix de 13 600 euros.
Par acte du 20 décembre 2021, la société DIAC a assigné M. et Mme [W] afin de les voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 5 862,94 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2021 au titre du solde débiteur de leur compte en ce compris l’indemnité de résiliation et sous déduction du prix de revente du véhicule avec capitalisation des intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022 :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
La société DIAC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des intimés tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et nulle la signification intervenue le 29 août 2022 par le ministère de la Scp Maze Baude, commissaire de justice à Orange.
Par arrêt du 11 avril 2024 la cour sur déféré de cette ordonnance a annulé l’acte de signification par la société DIAC en date du 29 août 2022 de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à l’égard de Mme [R] [L] épouse [W] et prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard de celle-ci.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2023, la société DIAC demande à la cour :
— d’accueillir son appel,
— de déclarer irrecevables toutes conclusions qui seraient notifiées aux intérêts de Mme [W],
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger que la résiliation du contrat est acquise du fait de la restitution anticipée du véhicule par les locataires,
— de les condamner à lui payer les sommes de :
— 5 862,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que toujours sur ce fondement ils seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. et Mme [W] (sic) aux entiers dépens.
La déclaration d’appel avait été notifiée à Mme [U] [W] et à M. [X] [W] par acte du 29 août 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour débouter la société DIAC de toutes ses demandes le premier juge a relevé qu’elle ne justifiait d’aucun envoi recommandé ni d’aucune mise en demeure pour avoir fixé de sa propre autorité la date de résiliation du contrat au 15 juillet 2021.
L’appelante soutient’que conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat souscrit la restitution anticipée du véhicule a entraîné la résiliation de plein droit de ce contrat de sorte qu’aucune mise en demeure n’était due aux locataires.
Elle produit l’exemplaire signé par les intimés de ce contrat aux termes duquel :
'8.Résiliation 8.1 Elle sera acquise en cas de défaillance de votre part selon les conditions définies à l’article 2.1 des dispositions légales, réglementaires et générales. Elle sera acquise de plein droit, dans tous les cas de saisie, vente ou confiscation, défaut de restitution du véhicule en fin de contrat sans paiement de l’option d’achat, et enfin en cas de restitution anticipée du véhicule sans notre accord'.
Elle produit également le courrier recommandé adressé le 2 juillet 2021 à Mme [I] [W] ainsi rédigé 'nous faisons suite à notre conversation téléphonique avec le garage Renault d'[Localité 3], ce dernier nous a informé que vous aviez déposé votre véhicule sans effectuer l’accord de restitution amiable. Nous vous rappelons que dans le cadre d’une restitution amiable de votre véhicule vous avez l’obligation de compléter et signer l’accord ci-joint ainsi que d’effectuer avec la remise de ce véhicule en main propre vos clé, vos doubles de clés ainsi que de l’original de votre carte grise pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. Afin de respecter les termes d’un accord de restitution amiable, nous vous mettons en demeure de procéder à cette régularisation, dans un délai de 8 jours, en remettant les éléments cités ci-dessus au Garage Renault Retail Group situé à l’adresse [Adresse 5]'
ainsi que le formulaire d''accord de restitution amiable’ et de constat d’état du véhicule signé le 15 juillet 2021 par Mme [I] [W] et la société [Localité 3] Service Automobiles.
Contrairement à ce que soutient l’appelante la restitution du véhicule n’a donc pas été effectuée sans son accord de sorte que la résiliation du contrat de location n’était pas acquise de plein droit et que s’appliquent les dispositions de l’article 2.1 des conditions générales aux termes desquelles : '2)Défaillance du locataire
2.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire
En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat) la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, nous serons en droit d’exiger la restitution du bien (…)'.
La société DIAC produit à cet égard le courrier simple adressé le 1er juin 2021 à Mme [I] [W] et en copie à M. [X] [W] intitulés 'urgent rappel impayé’ ainsi rédigé :
'Cher Monsieur [W] (sic )
Malgré notre précédent courrier nous constatons que la situation de votre contrat s’est détériorée.
Sauf erreur ou omission vous restez nous devoir la somme de 594,92 euros représentant le montant de votre arriéré augmenté des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles.
Si vous souhaitez davantage de précisons (sic) sur le calcul des frais vous pouvez vous référer aux conditions générales de votre contrat de 'LOA/Crédit/LLD'.
Nous vous demandons de régler votre situation sous 8 jours au plus tard
Par carte bancaire (…) Ou par chèque libellé à l’ordre de DIAC à l’adresse indiquée ci-dessous.
Le défaut de régularisation vous exposé à
— l’application des conditions contractuelles :
— crédit : remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités
— location : restitution du véhicule et facturation d’une indemnité de résiliation
— la perte du bénéfice des assurances éventuellement souscrites (…)'.
Selon l’article L.312-2 du code de la consommation ici applicable la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit pour l’application des dispositions du Chapitre II (Crédit à la consommation) du Titre Ier (Opérations de crédit) du Livre III (Crédit) de ce code.
Selon les articles L.312-36, L.312-38 à L.312-40 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dès lors que l’appelante ne démontre pas avoir adressé aux locataires la mise en demeure prévue à l’article 2.1 du contrat, la résiliation de celui-ci n’a pu intervenir à la date de restitution du véhicule.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.(…)
En l’absence de résiliation du contrat le point de départ du délai de prescription de l’action de la société DIAC est ici fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé soit le 1er juin 2021 et son action engagée le 20 décembre 2021 est recevable.
L’indemnité de résiliation anticipée n’étant pas due faute de résiliation sans accord du bailleur, et compte-tenu du décompte produit et non contesté, il restait dû au 1er juillet 2021 à la société DIAC au titre du contrat de location du 11 avril 2020 la somme de :
(9 975,80 – 5 841,21) = 4 134,59 – 4 114,07 = 20,52 + 23,21 = 43,73 – 22 = 21,73 euros que M. [X] [W] sera seul condamné à lui payer.
Cette somme produira jusqu’à la date de son règlement effectif des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt à compter de la date de signification du présent arrêt.
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne pouvant être mis à la charge des emprunteurs, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
M. [X] [W] qui succombe même très partiellement devra supporter les dépens de l’entière instance.
L’équité ne commande toutefois pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 juin 2022 ( n°RG 21/01859),
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société DIAC recevable,
Condamne M. [X] [W] à payer à la société DIAC la somme de 21,73 euros au titre du solde restant dû au 1er juillet 2021 du contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 avril 2020,
Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la société DIAC du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à supporter les dépens de l’entière instance,
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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