Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 oct. 2025, n° 23/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 20 janvier 2023, N° 20/287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
21 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00243 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OV
[18]
/
S.A.S.U. [15] ([14]), S.E.L.A.R.L. [13],
S.E.L.A.R.L. [12], , S.E.L.A.R.L. [24], S.E.L.A.R.L. [25]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/287
Arrêt rendu ce VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[18]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANT suppléant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [15] ([14])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [13], , és qualité d’ administrateurs judiciaires de la société [14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [12], és qualité d’ administrateurs judiciaires de la société [14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [24], és qualité de mandataires judiciaires de la socièté [14]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [25], és qualité de mandataire judiciaire de la sociètè [14]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, à l’audience publique du 29 septembre 2025, tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 avril 2019, M. [O] [N], salarié de la société [15] (société [14]), a établi une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat initial établi le 04 mars 2019 faisant état d’une « souffrance au travail suite harcèlement moral ».
Le 12 décembre 2019, après enquête administrative et avis du [19], la [18] (la [20]) a notifié à la société [14] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 09 janvier 2020, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [21] d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société [14] a, par requête expédiée le 29 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Moulins, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge prise par la [21].
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société [14] la décision du 12 décembre 2019 de la [18] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 04 avril 2019 par M. [O] [N], et ce avec les conséquences de droit dans la gestion de son compte employeur,
— condamne la [18] au paiement des entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à la [21], qui en a relevé appel par déclaration envoyée à la cour le 07 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 avril 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 29 septembre 2025 pour appel en cause des organes de la procédure collective de la société [14].
Par conclusions notifiées 13 mai 2025, la SELARL [13], administrateurs judiciaires, la SELARL [12], administrateurs judiciaires, la SELARL [24], mandataires judiciaires et la SELARL [25], sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
A l’audience du 29 septembre 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 29 septembre 2025, la [21] présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 12 décembre 2019 relativement à la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [N] le 04 avril 2019, et ce avec toutes conséquences de droit,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] à lui payer et porter, en indemnisation des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions n°2 visées à l’audience du 29 septembre 2025, la société [14], la SELARL [13], administrateurs judiciaires, la SELARL [12], administrateurs judiciaires, la SELARL [24], mandataires judiciaires et la SELARL [25], mandataires judiciaires, présentent les demandes suivantes à la cour :
— constater que la [20] n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant transmission du dossier de M. [N] au [22],
— constater qu’à défaut d’avoir pu examiner l’avis du médecin du travail, l’avis rendu par le [22] est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] ne repose sur aucun fondement.
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’employeur
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, applicable au litige, énonce en son alinéa 1er que « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. »
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable au litige, dispose que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [17] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la maladie déclarée n’est pas présumée d’origine professionnelle en application du deuxième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [16] est tenue de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’elle saisit pour avis un dossier comprenant un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
En l’espèce, s’il est acquis aux débats que le dossier examiné par le [23], saisi par la [21], ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail, les conclusions qu’en tirent les parties sont opposées.
La [21] soutient que l’absence d’avis du médecin du travail ne lui est pas imputable, le fait que le médecin du travail n’ait pas répondu à la demande du [22] ne pouvant relever de sa responsabilité, et l’employeur, pourtant informé des coordonnées du médecin de travail par l’enquête administrative réalisée, n’ayant pas lui-même saisi le médecin du travail.
Contestant cette analyse, la société [14] et les organes de la procédure collective intervenus volontairement à l’instance font valoir que la [21], à qui il appartenait de solliciter l’avis du médecin du travail, n’établit pas, comme elle en a la charge, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir. Elle en déduit que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans l’avis du médecin du travail est entaché d’une irrégularité qui prive de fondement la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
La Cour de cassation juge que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail mentionné à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, à la condition que la caisse d’assurance maladie, qui est seule tenue de le réclamer, justifie de l’impossibilité matérielle à obtenir cet élément.
En l’espèce, la cour constate que la [21], qui considère que l’avis du médecin du travail devait être réclamé par l’employeur, ne justifie en aucune façon avoir engagé une démarche auprès du médecin du travail pour obtenir de lui l’avis motivé devant figurer au dossier soumis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En raison de ce manquement, la [21] a transmis au [22] un dossier incomplet, privant ainsi ce comité consultatif de la possibilité de formuler ses conclusions en toute connaissance de l’avis du médecin du travail.
Ce manquement de la caisse aux obligations qui lui incombent dans la constitution du dossier transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles justifie de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] inopposable à la société [14].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [21], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La [21], partie perdante au procès engagée par la société [14], condamnée de ce fait aux dépens, ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [18] à l’encontre du jugement n°23/00035 prononcé le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la société [15],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la [18] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute la [18] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26] le 21 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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