Confirmation 5 septembre 2025
Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 sept. 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 855/25
N° RG 25/02595 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 septembre 2025 à 14h44
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [J] [S]
né le 11 Avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 10h47 par Monsieur [W] [J] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [J] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M.[W] [S] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il apporte également des développements sur un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par le préfet de Loire-Atlantique en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des seuls moyens expressément développés devant la cour, tels qu’ils figurent dans son mémoire d’appel :
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Vu les articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention ;
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger en rétention.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf en cas de circonstance insurmontable, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 cite, à ce titre, en son 14°, les hospitalisations éventuelles : la date et l’heure d’admission, les coordonnées de l’établissement hospitalier, et les dates et heures de sortie.
En l’espèce, le préfet de Loire-Atlantique a transmis une requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M.[W] [S] au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er septembre 2025. Le registre produit aux débats, comprenant l’ensemble des mentions obligatoires résultant des textes susvisés, établi et signé de l’intéressé au 29 août 2025, et mentionnant l’ensemble des diligences accomplies jusqu’à la date de dépôt de la requête, était bien actualisé, l’appelant ne mentionnant d’ailleurs pas quelle mention n’y figurerait pas.
La requête, ainsi accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d’être motivée, datée et signée, était donc recevable.
2. Sur les conditions de notification des décisions préfectorales
M.[W] [S] affirme que la décision d’éloignement ne lui a pas été notifiée de manière valable, puisqu’elle l’a été concomitamment avec une autre décision concernant un autre retenu du centre de rétention d'[Localité 3], M.[F], au même moment alors qu’elle nécessitait qu’elle lui soit traduite, n’ayant dès lors pas été en mesure de comprendre correctement son sens intrinsèque et les délais de recours qui lui étaient ouverts.
M.[F] a été l’objet en effet de la notification d’un document le concernant à le 29 août 2025 à 8h50.
Il doit être constaté que M.[W] [S] s’est vu notifier un arrêté d’OQTF au même moment, avec l’assistance de la même interprète.
Il n’explique cependant pas en quoi il n’aurait pas compris l’injonction qui lui était délivrée de quitter le territoire français, ni le grief causé qui en découlerait, étant entendu qu’il lui est loisible d’exercer un recours à l’encontre de cette décision devant les autorités compétentes dans le délai de deux mois, encore en cours.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur le défaut de diligences de l’administration
M.[W] [S] reproche en premier lieu au préfet de ne pas avoir effectué les diligences suffisantes afin d’organiser son départ et la saisine des autorités de retour.
Il ressort du dossier que les autorités algériennes ont déjà reconnu M.[W] [S] comme étant l’un de ses ressortissants et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée dès le 26 août 2025 pour un vol prévu le 29 août 2015. En l’absence de réponse, un nouveau routing a été sollicité le 1er septembre 2025.
La réalité de diligences réalisées immédiatement après le placement de l’intéressé en rétention administrative est donc établie.
Ainsi, l’administration a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
Ce moyen sera rejeté.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[W] [S] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [W] [J] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [W] [J] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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