Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 FÉVRIER 2025
Minute N° 118/2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2U
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 février 2025 à 14h24
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 1er novembre 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [G] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 4 février 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 14h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 11h51 par M. [X] [J] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie, et M. [X] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 3 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement, le conseil de M. [X] [J] reproche à l’administration d’avoir pris une décision de placement en rétention administrative sans remplir les exigences posées par la loi.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 28 janvier 2025 par le maintien de M. [X] [J] en situation irrégulière sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français prise et notifiée à son encontre le 20 mars 2024 et l’absence de démarches de sa part en vue de l’obtention d’un titre de séjour, l’absence d’attaches familiales sur le territoire national, ainsi que l’absence de garanties de représentation pour être démuni de tout document d’identité ou de voyage et être sans domicile fixe écartant toute possibilité d’assignation à résidence, et par la menace qu’il représente à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et notamment la condamnation récente du tribunal correctionnel de Rennes qui l’a condamné le 24 mai 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et non-respect de l’obligation de pointage aux services de police en violation de son obligation d’assignation à résidence précédemment prononcée, outre des sanctions disciplinaires durant son incarcération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine a parfaitement motivé sa décision au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement de M. [X] [J]. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [X] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative, en lui reprochant d’avoir retenu la menace à l’ordre public qu’il peut représenter en raison de sa condamnation pénale pour des faits de trafic de stupéfiants, qui ne suffit pas à caractériser ladite menace à l’ordre public.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 28 janvier 2025 en relevant les éléments suivants :
— L’intéressé a fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français prise et notifiée à son encontre le 20 mars 2024 ;
— L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans faire aucune démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour ;
— L’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée (obligation de pointage non respectée) ;
— L’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ;
— L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation, pour être notamment sans domicile fixe ;
— L’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire national ;
— L’intéressé a récemment été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes qui l’a condamné le 24 mai 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et non-respect de l’obligation de pointage aux services de police en violation de son obligation d’assignation à résidence précédemment prononcée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [X] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que la préfecture d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer dès le 5 décembre 2024, soit avant le placement en rétention administrative, ainsi que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. Le consulat du Maroc a répondu le 25 décembre 2024 à la préfecture, en indiquant ne pas reconnaitre l’intéressé.
Une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 22 janvier 2025, qui a précisé par courriel du 24 janvier 2025, que la procédure d’identification était toujours en cours.
De même, les autorités consulaires tunisiennes ont informé la préfecture par courriel du 18 décembre 2024, que l’identification de l’intéressé était en cours, en réponse à la transmission de l’audition de M. [X] [J].
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. [X] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 février 2025 :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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