Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 24/03360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7V3
AFFAIRE :
[T] [N]
[J] [N]
C/
SOCIÉTÉ [Localité 10] HABITAT PUBLIC
SOCIÉTÉ ATLAS JUSTICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
N° RG : 24/03360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [N]
née le 18 Février 1966 à [Localité 12] (Portugal)
de nationalité Portugaise
chez Madame [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [J] [N]
né le 23 Août 1997 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
chez Madame [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575371 – Représentant : Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
APPELANTS
****************
SOCIÉTÉ [Localité 10] HABITAT PUBLIC
Exerçant sous le nom commercial 'OPH [Localité 10] HABITAT PUBLIC'
N° Siret : 484 201 157 (RCS [Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Chiara TRIPALDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250062
SOCIÉTÉ ATLAS JUSTICE
Société titulaire d’un office de commissaire de justice
N° Siret : 528 339 427
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250062
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 14 novembre 2000, l’OPH [Localité 10] Habitat Public a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [N] portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et dont l’adresse est devenue [Adresse 1] à [Localité 10] suite à un changement de dénomination de voirie.
Faisant valoir un arriéré locatif, l’OPH [Localité 10] Habitat Public a fait citer par assignation du 25 mai 2004 Mme [T] [N] devant le juge des référés de [Localité 10] qui par ordonnance du 1er octobre 2004, a notamment condamné Mme [T] [N] à payer une provision de 4 112,69 euros représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2004 inclus autorisé celle-ci à se libérer de la dette locative par mensualités de 50 euros ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai dit qu’en cas de non-respect, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, la locataire devra quitter les lieux et à défaut pourra en être expulsé.
Cette décision a été signifiée le 8 octobre 2004.
Prétendant au non respect de l’échéancier accordé par la décision susvisée et suspensif des effets de la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2005, l’OPH [Localité 10] Habitat Public faisait délivrer à Mme [N] un commandement de quitter les lieux, et ce au plus tard le 18 avril 2005.
En vertu de l’ordonnance de référé susvisée, par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, l’établissement public [Localité 10] Habitat Public a procédé à l’expulsions de Mme [T] [N] selon procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2023 des lieux donnés à bail et de tous occupants.
Par assignations en dates des 5 et 9 avril 2024, Mme [T] [N] et M [J] [N], son fils domicilié à l’adresse des lieux donnés à bail ont fait citer l’établissement public Colombes Habitat Public et la société Atlas Justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir déclarer illégale et abusive la procédure d’expulsion et d’ordonner leur réintégration dans leur logement.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté l’établissement public [Localité 10] Habitat Public et la société Atlas Justice d’irrecevabilité soulevée (sic)
— débouté Mme [T] et M [J] [N] de toutes leurs prétentions
— condamné Mme [T] et M. [J] [N] à payer 1 000 euros au total à l’établissement public [Localité 10] Habitat Public en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [T] et M [J] [N] à payer 1 000 euros au total à la société Atlas justice en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [T] et M [J] [N] aux dépens.
Le 24 janvier 2025, Mme [T] et M [J] [N] ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] et M [J] [N], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer Mme [T] [N] et M [J] [N] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 janvier 2025, RG n°24/03360 en ce qu’il a :
*débouté Mme [T] et M [J] [N] de toutes leurs prétentions
*condamné Mme [T] et M [J] [N] à payer 1 000 euros au total à l’établissement public [Localité 10] Habitat Public en application de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Mme [T] et M [J] [N] à payer 1 000 euros au total à la société Atlas justice application de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Mme [T] et M [J] [N] aux dépens
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 janvier 2025, RG n°24/03360 en ce qu’il a :
*débouté l’établissement public [Localité 10] Habitat Public et la société Atlas justice d’irrecevabilité soulevée (sic)
Statuant à nouveau :
— déclarer Mme [T] [N] et M [J] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
— déclarer illégale et abusive la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de Mme [T] [N] et M [J] [N]
— prononcer l’annulation de l’intégralité de la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de Mme [T] [N] et M [J] [N]
— ordonner la réintégration de Mme [T] [N] et M [J] [N] dans leur logement sis [Adresse 2] ou tout autre logement du parc immobilier social de l’agglomération de [Localité 10], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement
— débouter l’OPH [Localité 10] Habitat Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— débouter la société Atlas justice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la société Atlas justice au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes et de la dépréciation subies par le mobilier de Mme [T] [N] et M [J] [N] à la suite de son enlèvement
— condamner in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la société Atlas justice au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par Mme [T] [N]
— condamner in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la société Atlas justice au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par M [J] [N]
— condamner in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la société Atlas justice au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, [Localité 10] Habitat Public, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [T] [N] et M [J] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
— condamner in solidum Mme et M [N] à payer à [Localité 10] Habitat Public la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Mme et M [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Atlas Justice , intimée, demande à la cour de :
— Débouter Mme et M [N] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes
En conséquence , confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— Condamner Mme et M [N] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du 'CPC'.
Les appelants ont à nouveau conclu en date du 31 octobre 2025 à 9h01et l’OPH [Localité 10] Habitat Public a sollicité le 31 octobre 2025 à 12h32 le rejet de ces conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025 en précisant que l’affaire est en état d’être jugée, sous réserve des conclusions des appelants du 31octobre 2025 9h01, qui pourront être écartées des débats si elles se heurtent aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025 et le délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des conclusions n° 3 en date du 31 octobre 2025 de Mme [T] [N] et M [J] [N]
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédures civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les appelants ne peuvent valablement prétendre avoir conclu en temps utile en date du 31 octobre 2025 bien qu’en réponse aux conclusions de la partie adverse du 29 octobre 2025 dès lors que la clôture avait déjà fait l’objet d’un renvoi au 4 novembre 2025, au motif que leurs conclusions avaient été transmises le 6 octobre 2025 , veille de la clôture initialement prévue le 7 octobre 2025 et de façon à permettre dans le délai aux intimés d’en prendre connaissance et précisant que plus aucune pièce ni conclusions ne sera reçue après le 30 octobre 2025 de façon à permettre une clôture impérative à la date de renvoi, l’audience de plaidoirie étant prévu le 5 novembre 2025.
Les conclusions des appelants n° 3 en date du 31 octobre 2025 et qui présentent de nouveaux développements à 9h01 seront par conséquent écartées et la cour statuera sur :
— les conclusions n° 2 du 6 octobre 2025 de Mme [T] [N] et M [J] [N], appelants
— les conclusions n°2 du 29 octobre 2025 de l’OPH [Localité 10] HabitaPpublic
— les concluions du 20 juin 2025 de la SELARL Atlas Justice.
Sur le fond
À titre liminaire, il convient de constater que l’OPH [Localité 10] Habitat Public ne demande pas au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il l’a rejeté sa fin de non recevoir.
Sur la validité de l’expulsion au regard du titre exécutoire
Pour rejeter le caractère abusif de l’expulsion contestée, le premier juge a retenu qu’elle était intervenue, en vertu de l’ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2004, qui n’était pas prescrite à la date de l’expulsion selon procès verbal du 26 octobre 2023 puisque l’avenant du 18 février 2016 avait interrompu le délai de 10 ans applicable et ce après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux du 18 février 2005 qui pour les mêmes motifs n’était pas prescrit soit conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’aucune faute ou abus ne pouvaient être reprochés à la bailleresse poursuivant l’expulsion.
Devant la cour, les appelants font en premier lieu valoir que Mme [T] [N] s’est régulièrement acquittée de sa dette locative, de sorte que la bailleresse ne peut se prévaloir de la clause résolutoire et ne détient par conséquent aucun titre d’expulsion.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’expulsion en date du 26 octobre 2023 a été poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé du 1er octobre 2004.
Cette décision mentionne à son dispositif qu’elle suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais autorisant la locataire à se libérer de sa dette de 4 112,69 euros par mensualités de 50 euros en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette et précisant que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra, dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise en conséquence.
Cette décision a été régulièrement signifiée le 8 octobre 2004 à Mme [T] [N], de sorte que la première mensualité de 50 euros en plus du loyer et charges courants devait être versée avant le 20 novembre 2004.
Or, le compte locatif du 17 juillet 2023 versé aux débats par les appelants en pièce 5 mentionne le premier versement de la locataire en date du 17 janvier 2005 à hauteur de la somme de 447,89 euros. Si ce versement démontre comme prétendu par les appelants dans leurs conclusions la volonté de Mme [T] [N] de s’acquitter de sa dette locative pour autant il ne justifie pas du respect des délais de paiement tels que prévus par l’ordonnance précitée et suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il sera relevé que notamment l’accord intervenu entre les parties en date du 9 août 2007 constate le non respect des délais accordés à la locataire par l’ordonnance du juge des référés susvisée.
Il en résulte que faute de respect des délais de paiement suspensifs, le bail conclu entre les parties a été résilié de plein droit, selon les prévisions de l’ordonnance de référé précitée et la bailleresse pouvait en exécution de cette décision valablement poursuivre l’expulsion de sa locataire et lui signifier à cette fin un commandement de quitter les lieux comme effectué en date du 18 février 2005 et pour le 18 avril 2005.
Devant la cour, les appelants font en deuxième lieu valoir que l’expulsion ne pouvait être régulièrement poursuivie en vertu de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2004 puisqu’ à la date de l’expulsion selon procès verbal du 26 octobre 2023, ce titre était prescrit.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que ' les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Il en résulte que le nouveau délai qui a réduit à 10 ans la prescription des titres exécutoires s’applique au délai de prescription de l’ordonnance précitée à compter du 18 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2018.
Il est constant que les parties à la présente procédure ont conclu différents protocoles d’accord notamment en date des 19 avril 2005, 9 août 2007, 22 septembre 2009, 30 mai 2012 ainsi qu’un avenant à ce dernier protocole en date du 18 février 2016 prévoyant les modalités d’apurement de la dette locative de Mme [T] [N] et l’engagement de la bailleresse de ne pas poursuivre l’expulsion de la locataire.
Il est effectivement ainsi justifié à la date de chacun de ces accords de la reconnaissance par Mme [T] [N] de sa dette locative, dès lors interruptive du délai de prescription de la créance de la bailleresse à son encontre, en application des dispositions de l’article 2240 code civil.
En revanche, il n’est justifié d’aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée en vertu de l’ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2004, ou d’un quelconque acte de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription de ce titre ordonnant l’expulsion de Mme [T] [N], que tel n’est pas le cas des différents accords précités intervenus entre les parties, comme prétendu par la bailleresse et retenu à tort par le premier juge, renforçant au contraire la conviction de la renonciation du bailleur à poursuivre l’expulsion, l’intention étant portée sur l’effort de paiement de la dette.
Il en résulte qu’à la date du procès verbal du 26 octobre 2023, le titre en exécution duquel l’expulsion était effectuée était prescrit, de sorte que la mise en oeuvre de l’expulsion sans préavis et alors que l’arriéré locatif était apuré est non seulement irrégulière mais particulièrement abusive.
Il a par conséquent été abusivement procédé à l’expulsion de Mme [T] [N] et de M [J] [N], occupant de son chef.
Le jugement déféré en ayant jugé autrement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
La procédure d’expulsion ayant été abusivement poursuivie, il sera fait droit à la demande de Mme [T] [N] et de M [J] [N] tendant au prononcé de l’annulation de la totalité de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre.
Sur les conséquences de l’annulation de la procédure d’expulsion
Le bailleur justifie que les locaux desquels les locataires ont été à tort expulsés et dans lesquels ils demandent leur réintégration ont été reloués et ce en date du 25 juin 2024, ce qui caractérise l’impossibilité de leur réintégration dans les locaux donnés à bail, comme sollicité par les appelants.
Dans ce cas, le créancier de l’obligation inexécutée qui ne peut pas en obtenir l’exécution en nature est en droit d’obtenir non pas l’obligation de proposer un relogement adapté dans le parc social mais des dommages et intérêts.
L’expulsion critiquée a été diligentée par la SELARL Atlas Justice, commissaire de justice, à la demande de l’OPH [Localité 10] Habitat Public, bailleur, et ce de façon abusive comme préalablement expliqué selon procès verbal 26 octobre 2023, par l’huissier de justice garant de la bonne exécution des décisions de justice et de l’efficacité des actes, il ne pouvait ignorer que l’expulsion aurait lieu quelques jours avant la trêve hivernale, sans nouveau commandement et alors qu’un juriste de la bailleresse par mail versé aux débats (pièce 5) du 17 juillet 2023, venait de faire savoir au fils de la locataire qu’en absence de dette locative, (le décompte faisant apparaître à cette date un solde de 4,25 euros en faveur du bailleur), la procédure d’expulsion envisagée suite au concours accordé de la force publique depuis le mois d’avril 2023, serait suspendue et a obligé les appelants à se reloger dans un délai très court.
Concernant la demande d’indemnisation de Mme [T] [N] et M [V] [M] [N]. Le bailleur et le commissaire de justice ayant abusivement procédé à l’expulsion des appelants, ils devront dès lors réparer les préjudices consécutifs.
Cette expulsion abusive est à l’origine d’un préjudice consécutif à l’expulsion irrégulièrement poursuivie qu’il convient de réparer par une indemnisation de 8 000 euros pour chacun des appelants. L’OPH Colombe Habitat Public et la SELARL Atlas Justice seront condamnés in solidum à verser à chacun d’eux cette somme.
M [J] [N] conteste être l’auteur de l’attestation signée en date du 28 décembre 2023 versée aux débats en pièce 20.
Il verse également aux débats sa carte d’identité (pièce 19) signée.
Or, il résulte de la comparaison de ces deux signatures par la cour de très nombreuses similitudes, de sorte que et sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres vérifications elles doivent être attribuées à la même personne et dès lors à M [J] [N].
Cette attestation mentionne que les meubles et effets personnels des appelants stockés dans un garde meuble suite à leur expulsion ont fait l’objet d’une restitution partielle et pour le reste d’une autorisation de destruction par M [J] [N].
Il en résulte que ces derniers ne peuvent prétendre à aucun préjudice consécutif à la perte de son mobilier suite à son enlèvement comme prétendu.
Cette demande indemnitaire des appelants à ce titre sera rejetée.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à Mme [T] [N] et M [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat public et la SELARL Atlas Justice.
Les demandes de l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la SELARL Atlas Justice, succombant à ce titre seront rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ecarte les conclusions n° 3 des appelants en date du 31 octobre 2025 ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation de l’intégralité de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [T] [N] et de M [J] [N] ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la SELARL Atlas Justice à payer à Mme [T] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum L’OPH [Localité 10] Habitat Public et la SELARL Atlas Justice à payer à M [J] [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [T] [N] et M [J] [N] de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la SELARL Atlas Justice à payer à Mme [T] [N] et M [J] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la SELARL Atlas Justice de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’OPH [Localité 10] Habitat Public et la SELARL Atlas Justice aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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