Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 21/16092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2021, N° 19/06755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16092 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section -RG n° 19/06755
APPELANTS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4] / IRLANDE
Madame [W] [K] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4] / IRLANDE
représentés par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 379 502 644
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Banque Patrimoine Immobilier a consenti à M. [L] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] un prêt immobilier d’une somme de 252 500 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage locatif dont la vente a été régularisée par acte authentique en date du 27 décembre 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2012, la déchéance du terme a été prononcée et les emprunteurs mis en demeure de régler la somme de 223 825,06 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2012, la BPI leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a attraits devant le juge de l’exécution.
Par jugement en date du 22 mai 2014, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement de payer.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier leur a fait délivrer un nouveau commandement de payer et les a assignés à l’audience d’orientation du 2 novembre 2017.
Les époux [Z] ont soldé leur créance après la vente volontaire de leur bien le 22 mars 2018 et une ordonnance du juge de l’exécution constatant le désistement des poursuites est intervenue.
Soutenant que les poursuites de la banque étaient prescrites, les époux [Z] ont assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2019 aux fins d’obtenir la restitution des sommes réglées.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée soulevée par le CIFD fondée sur la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer,
— débouté les époux [Z] de leurs demandes,
— condamné les époux [Z] aux dépens ainsi qu’à payer au CIFD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2021.
Par leurs seules conclusions en date du 29 octobre 2021, M. [L] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] font valoir :
— qu’en vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, compte tenu de la déchéance du terme prononcée le 15 février 2012, de la caducité du premier commandement de payer prononcée le 22 mai 2014 qui font perdre au premier acte de poursuite sont effet interruptif la prescription était acquise à la date du paiement du 22 mars 2018,
— qu’il ne peut être tiré de ce paiement leur renonciation à se prévaloir de la prescription de la créance d’autant que cette prescription est d’ordre public et peut être relevée d’office selon l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation, qu’en tout état de cause, elle ne peut être reconnue tacitement alors qu’ils ont payé sous la menace d’une procédure d’exécution devant conduire à la vente du bien,
— que c’est à tort que la banque soutient que la demande devait être formée devant le juge de l’exécution en vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’à raison du paiement l’audience d’orientation n’a jamais eu lieu, un désistement étant ensuite constaté,
— que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, leur paiement ne peut être considéré comme volontaire au sens de l’article 2249 du code civil et, comme tel, ne pouvant être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré dès lors qu’il n’a été régularisé que sous la pression de la procédure d’exécution devant conduire à la vente forcée de leur bien, sous la contrainte, de sorte qu’ils demandent à la cour de statuer ainsi :
'- Infirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leurs demandes restitution
statuant a nouveau
Vu l’article L.218-2 du Code de la Consommation,
— Condamner le CREDIT MMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [L] [Z] et à Madame [W] [K] épouse [Z] la somme de 237.586,82 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner en outre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [L] [Z] et à Madame [W] [K] épouse [Z], en sus des dépens d’instance, la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Par ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022 la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leurs prétentions, le rejet des demandes et la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en exposant :
— que leur demande est irrecevable en vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’ils n’ont pas contesté leur dette devant le juge de l’exécution comme cela ressort du jugement du 2 novembre 2017 et que l’audience d’orientation a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à la constatation du désistement par jugement du 22 mars 2018 sans qu’il ne fasse valoir la fin de non recevoir tirée de la prescription, que leur présente action est la même et ne s’en distingue pas en tant qu’elle poursuit une répétition d’un indu,
— qu’en toute hypothèse, ils ont renoncé à se prévaloir de la prescription en procédant au paiement, librement et volontairement au sens des articles 2249 et 2251 du code civil, ainsi qu’avec l’assistance de leur notaire, le jugement méritant donc confirmation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, alors qu’aucun argument distinct non plus que d’autres circonstances de faits ne sont soutenus en cause d’appel, que le tribunal a jugé :
— d’une part, sur la fin de non recevoir opposée par le CIFD, qu’aucune irrecevabilité ne pourrait être prononcée au motif que les emprunteurs n’auraient pas formé de contestation avant l’audience d’orientation puisque la procédure d’exécution forcée n’a pas été poursuivie et qu’aucune audience d’orientation ne s’est tenue,
— d’autre part, que le paiement intervenu, après la vente amiable d’un bien immobilier des époux [Z], de manière non contrainte en dépit de la procédure d’exécution intentée qui est sans emport sur la nature volontaire du paiement, ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, aux termes de l’article 2249 du code civil, qui est venu consacrer la règle selon laquelle le paiement volontairement effectué alors que l’action pour son recouvrement était prescrite ne le rend pas pour autant indu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les époux [Z] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au CIFD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine Immobilier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] aux dépens d’appel seront recouvrés par Maître Emilie Taddeo, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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