Confirmation 31 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 août 2025, n° 25/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 AOUT 2025
Minute N°2025/841
N° RG 25/02560 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 août 2025 à 14h44
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] ([Localité 4]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [R] [X], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2025 à 16h29 par Monsieur [G] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 août 2025, rendue en audience publique à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 25 août 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 août 2025 à 16h29, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Lors de l’audience, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas maintenu les moyens nouveaux développés dans son mémoire d’appel.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance des diligences effectuées.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [G] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU CALVADOS , à Monsieur [G] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 août 2025 :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [G] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Masse ·
- Lit ·
- Notaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Veuve
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Immeuble
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Récolte ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Vin ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Métayage ·
- Vigne ·
- Tribunaux paritaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Concept ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Acquéreur ·
- Veuve ·
- Vendeur ·
- Banque ·
- Vice caché ·
- Assainissement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Vaisselle ·
- Titre ·
- Effet personnel ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Caution ·
- Accord transactionnel ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Déchéance ·
- Recevabilité ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Administration ·
- Juge ·
- Empêchement
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Accroissement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.