Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 septembre 2024, N° 23/608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/515
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJL4 JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/608
[W]
C/
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [L] [W]
née le 23 novembre 1979 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/2048 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Mme [H] [M] épouse [X]
née le 5 mai 1934 à [Localité 10] (Hérault)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA et Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate plaidant au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [E] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 octobre 2023, Mme [L] [W] a assigné Mme [H] [M], épouse [X], par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de :
— Vu les articles 6 de la loi du 10 juillet 1989, 1721 du code civil, 835 du code de procédure civile,
— l’accueillir en son action visant à faire cesser le trouble manifestement illicite,
en conséquence,
— ordonner sa réintégration dans le logement sis [Adresse 5] à
[Adresse 11],
— la condamner à lui remettre les clés du bien loué, sous astreinte de 200 € par jour de retard passe un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— lui allouer une provision de 3 000 € au titre de la réparation du dommage causé par le trouble de jouissance,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
' Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
DÉBOUTÉ Mme [L] [W] de sa demande de remise de ses effets personnels et de ceux de ses enfants manquants,
DÉBOUTÉ Mme [L] [W] de sa demande de provision de paiement de dommages et intérêt en réparation d’un préjudice de jouissance,
CONSTATÉ la résiliation du bail d’habitation en date du 20 avril 2023 à compter du 31 janvier 2024,
DIT que depuis lors, Mme [L] [W] est occupante sans droit ni titre,
CONDAMNÉ Mme [L] [W] à payer à Mme [H] [X], à titre provisionnel, la somme de 4 264,67 € représentant le solde des loyers et charges impayés courus au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
CONDAMNÉ Mme [L] [W] à payer à Mme [H] [X] la somme de 2 000 € par application de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme [L] [W] sera tenue aux dépens de l’instance,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration du 23 septembre 2024, Mme [L] [W] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, en ce qu’elle a :
' Débouté Madame [L] [W] de sa demande de remise de ses effets personnels et de ceux de ses enfants manquants
Débouté Madame [L] [W] de sa demande de provision de paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance,
Constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 20 avril 2023 à compter du 31 janvier 2024,
Dit que depuis lors, Madame [L] [W] est occupante sans droit ni titre,
Condamné Madame [L] [W] à payer à Madame [H] [X] à titre provisionnel, la somme de 4 264,67 € représentant le solde des loyers et charges impayés courus au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
Condamné Madame [L] [W] à payer à Madame [H] [X] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Madame [L] [W] sera tenue aux dépens de l’instance
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par conclusions déposées au greffe le 24 mars 2025, Mme [L] [W] a demandé à la cour de :
« – INFIRMER dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant en référé, le 9 septembre 2024,
En conséquence,
Vu l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989, Vu l’article 1721 du Code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Bastia,
Vu les pièces produites,
— ORDONNER la remise de l’intégralité des effets personnels manquants de Madame [L] [W] et ceux de ses enfants mineurs et pour ce faire,
— CONDAMNER Madame [X] à procéder à cette restitution sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ALLOUER à Madame [L] [W] une provision d’un montant de 3 000 € au titre de la réparation du dommage causé par le trouble de jouissance,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— LA CONDAMNER à payer à Madame [L] [W] la somme de2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 avril 2025, Mme [H] [M] a demandé à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel de Mme [W] du 23.09.2024 ;
Vu les articles 834 et 835 du CPC ;
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
DÉBOUTÉ Mme [W] de ses demandes de restitution de ses affaires personnelles sousastreinte.
DÉBOUTÉ Mme [W] de sa demande provisionnelle de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance.
CONSTATÉ la résiliation du bail d’habitation en date du 20 avril 2023 à compter du 31 janvier 2024.
JUGÉ que Mme [W] est occupante sans droit ni titre à compter du 31 janvier 2024.
CONDAMNÉ Mme [W] à payer à Mme [X] à titre provisionnel la somme de 4 264,67 € représentant le solde des loyers et charges impayés au 30 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNÉ Mme [W] à payer 2000 € à Mme [X] au titre des frais irrépétibles et les dépens.
CONDAMNER Mme [W] à payer 2 000 € à Mme [X] au titre des frais irrépétibles et aux dépens exposés devant la cour.
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelante ne démontrait pas la réalité du trouble de jouissance revendiqué en se qualité de locataire, ayant pu pénétrer dans le logement loué, sans plus prouver qu’il lui manquait une partie de ses effets personnels et qu’elle n’établit aucune violation de son domicile et, qu’en revanche, l’intimée démontrait parfaitement, de son côté, la résiliation du contrat de bail les liant pour défaut de paiement, la réalité d’une dette et l’occupation sans droit ni titre de l’appelante.
* Sur le trouble de jouissance
Il ressort du débat que l’appelante a, en janvier 2023, contacté une des filles de l’intimée aux fins de location pour trois ou quatre mois d’un studio dans l’attente de la réception de sa maison alors en cours de finition.
Un contrat de bail verbal est intervenu, avec comme date de libération des lieux fin avril puis fin mai 2023 -confer textos échangés pièces n°1 de l’intimée.
Contrairement à ce que l’appelante expose, elle ne produit aucun élément permettant de retenir qu’il y aurait eu un accord pour une prolongation de sa location au-delà des trois à quatre mois initiaux et qu’elle ne partirait pas avant fin juin 2023, la charge de la preuve reposant sur la partie qui se réclame d’un droit au bail pour une plus grande période.
Malgré une absence du paiement des loyers pendant trois mois à la suite du rejet du chèque remis par l’appelante pour formaliser sa location, l’intimée à l’issue du mois d’avril 2023 lui a proposé la location, dans le cadre d’un contrat écrit, d’un autre logement situé dans le même immeuble au premier étage, au lieu du rez-de-jardin, à compter du 20 avril 2023 moyennant un loyer mensuel de 490 euros et 15 euros à titre de provision pour les charges -confer contrat de bail du 20 avril 2023 d’un an, pièce n°7 de l’intimée.
En application de ce contrat, Mme [L] [W] a bénéficié de la jouissance de l’appartement loué, toutefois sans régler les loyers dus selon sa bailleresse pour laquelle les mois à partir de mai 2023 sont restés impayés.
L’appelante fait valoir que la bailleresse a pénétré chez elle, qu’elle a fermé son logement l’empêchant d’y venir, la privant ainsi de son droit à jouissance de ce dernier.
Il est confirmé que l’appelante, en août 2023, a, pendant plusieurs jours, quitté le logement loué, qu’elle était en retard dans le paiement de ses loyers et que l’intimée, préoccupée, a fait appel aux pompiers et à la gendarmerie trouvant la situation anormale et inquiétante pour une femme seule avec trois enfants et un chien.
Un voisin, M. [T] [C] assistant au Samu 2B, indique dans une attestation qu’il n’avait pas vu sa voisine depuis la première semaine d’août, que le 19 août 2023 les pompiers sont intervenus dans le cadre d’une ouverture de porte, passant par une fenêtre laissée entrouverte, fouillant l’appartement qui était vide de tout personne -pièce n°8 de l’intimée.
Les photographies prises lors de cette intervention -pièce n°9 de l’intimée- permettent de relever la présence d’une tâche rouge sur un matelas et de visualiser un logement sale, avec de la vaisselle laissée sale dans l’évier, un réfrigérateur avec de multiples produits ouverts et non protégés et un état de crasse généralisé -cuisine, toilettes, balcon, chambre, placards etc. Ce n’est que le lendemain 20 août 2023 que la locataire s’est manifestée, l’appartement ayant été refermé après le passage des pompiers et des gendarmes, Mme [L] [W] indiquant par textos, le 20 août 2023, que l’appartement avait été laissé ouvert et que ses clefs étaient à l’intérieur.
Elle précise s’être à nouveau rendu dans l’appartement loué le 31 août 2023 et avoir constaté que la porte, qu’elle avait à nouveau laissé ouverte, était à nouveau fermée, dénonçant la venue de sa bailleresse en violation de ses droits, l’intimée reconnaissant avoir rassemblé les affaires de sa locataire trouvées sur place et les maintenir à dispositions moyennant paiement des arriérés de loyer ; depuis lors les différents biens de Mme [L] [W], que Mme [H] [M] reconnaissait avoir en sa possession lui ont été restitués.
Il résulte de cette chronologie que Mme [L] [W] n’a jamais été privée de la jouissance du bien loué, l’ayant laissé ouvert, clefs à l’intérieur de début août au 19 août 2023, soit jusqu’à l’intervention des pompiers et des gendarmes suite à la demande de sa bailleresse inquiète de n’avoir aucun nouvelle et ne trouvant personne dans le logement loué à ses différents passages.
Par la suite, dès le lendemain, sur simple demande une fille de l’intimée lui a ouvert la porte de l’appartement, qu’elle a pu y récupérer ses clefs et une partie de ses affaires -pièces n°17 et 18 de l’intimée.
Ainsi, il n’est nullement démontré comme le premier juge l’a valablement retenu un trouble de jouissance relatif à l’appartement loué lui-même.
Mme [L] [W] fait aussi état d’un trouble de jouissance par rapport à ses biens qui auraient été enlevés du logement et conservés par l’intimée. Il n’est pas contestable qu’une partie de ceux-ci, dont la possession était reconnue par l’intimée a été, difficilement il est vrai, restituée à l’appelante par sa bailleresse.
Mais que selon l’appelante, il en manquerait certains et d’autres seraient endommagés.
La cour relève que Mme [L] [W], qui reconnaît avoir repris possession d’une partie de ses biens -pièce n°5 de l’appelante-, fait valoir qu’il lui manque une console de jeu Nitendo switch, les livrets de familles relatifs à ses enfants, son passeport, sa carte nationale d’identité, ceux d’un de ses fils, une boîte contenant ses bijoux de famille et une montre.
S’il n’appartient pas à la cour de mettre en cause la véracité de ses manquements, il ne lui a pas échappé que, de début août au 19 août 2023, l’appartement loué était ouvert, selon les dires mêmes de l’appelante, qu’après le passage des pompiers et des gendarmes alors que ledit appartement avait été fermé par la bailleresse, dans un but de préservation de ce qui reste tout de même sa propriété, l’appelante a déclaré l’avoir fait rouvrir et l’avoir laissé ouvert par la suite -pièce n°17 de l’intimée page 3 en son milieu.
L’intimée, en page 3 de sa pièce n°18, sur interrogation des gendarmes précise que les biens de sa locataire remisés dans des sacs poubelle sont constitués de vaisselles sales, ce qui n’est pas valablement contredit par l’appelante, et qui correspond aux photographies non contestées produites -page 4 de la pièce n°9 de l’appelante, et ce, à défaut du moindre inventaire réalisé par les services de la gendarmerie lors de la remise desdits sacs.
En conséquence, la demande de restitution présentée par l’appelante ne peut prospérer, elle-même ayant laissé son logement, pendant plusieurs semaines, à plusieurs reprises, ouvert et accessible à tous.
L’absence de vaisselles, qui plus elle sales, ne peut constituer le fondement d’un trouble de jouissance, l’appelante reconnaissant habiter depuis le début août dans sa nouvelle maison -haut de la page n°3 de la pièce n°17 de l’intimée- et n’a subi aucune trouble de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser de la vaisselle qu’elle avait laissée sale, depuis plusieurs semaines, dans le logement loué et qui ne devait pas lui manquer, à défaut de preuve contraire.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande en confirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la résiliation du contrat de bail
L’appelante estime être à jour de ses loyers, en ayant réglé six dont deux en espèces, pour lesquels elle ne produit aucun justificatif.
Par ailleurs, elle reconnaît être en possession des clefs du logement et n’avoir jamais notifié sa volonté de le quitter, ayant même, avant d’y renoncer, demander sa réintégration dans les lieux en première instance, indiquant avoir quitté l’appartement fin août 2023 en raison du comportement de sa bailleresse.
Toutefois, il n’y a aucun élément permettant de justifier que les loyers de juin, juillet et août 2023 ont bien été honorés, la charge de la preuve incombant en matière de paiement à celui qui revendique l’exécution de son obligation, ce qui n’est pas fait en l’occurrence.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, après procès-verbal de recherches infructueuses, le 28 novembre 2023 pour un montant dû de 2 214,67 euros, incluant les provisions pour charges mentionnées à hauteur de 15 euros dans le contrat de bail du 20 avril 2023, sommes contractuellement dues la locataire ayant signé et paraphé toutes les pages dudit contrat et ne peut expliquer, en étant de bonne foi, ne pas devoir ces charges régularisables.
Sur le montant dû mentionné sur le commandement de payer, seuls les loyers de juin à septembre 2023, provisions pour charges incluses, sont dus, soit 2 020 euros, somme à laquelle s’ajoute les loyers d’octobre à janvier 2024 pour 2 020 euros, somme à régulariser en ce qui concerne les charges courantes dont seules des provisions depuis février 2023 sont payées ou dues, pour un total global de 4 040 euros à titre provisionnel.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne ce quantum.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de domicile et préjudice moral
L’appelante fondant sa demande sur un jugement du tribunal correctionnel de Bastia, non définitif à ce jour, ayant condamné l’intimée pour violation de domicile sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros à ce titre.
Or, il s’avère que le 19 août 2023 il n’y a eu aucune violation de domicile de la part de l’intimée qui est entrée dans son bien immobilier après les pompiers et les gendarmes intervenus dans le cadre d’une action destinée à vérifier que l’appelante et sa famille, dont personne dans leur environnement géographique n’avait de nouvelles, n’étaient pas dans une mauvaise posture.
Pour la suite, il n’y a rien d’anormal à ce que la porte d’entrée du dit bien immobilier ait été fermée à plusieurs reprises, par on ne sait qui, Mme [M] ou l’une de ses filles, qui n’ont fait que préserver l’intégrité du bien immobilier loué en en fermant l’accès à toute personne extérieure, sachant que leur locataire en avait les clefs, clefs qu’elle n’a d’ailleurs, à ce jour, selon l’intimée, non contredite, toujours pas restituées, l’intimée ne faisant qu’exercer son droit de propriété en fermant la porte d’entrée sans que la preuve d’un empêchement dans la jouissance des lieux ne soit rapportée.
Quand à un préjudice moral, celui-ci n’est pas caractérisé ni défini par l’appelante et vu l’état dans lequel l’appartement a été laissé en août 2023, le préjudice moral est plutôt constitué au profit de la bailleresse, dame âgée de 91 ans pour être née en mai 1934.
Il convient de rejeter ces demandes totalement infondées.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter Mme [L] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer, à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au montant dû par Mme [L] [W] au titre des loyers impayés,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [L] [W] à payer à Mme [H] [M] la somme de 4 040 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 31 janvier 2024, somme portant intérêt à taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [W] au paiement des entiers dépens,
Condamne à titre de provision Mme [L] [W] à payer à Mme [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Information ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Immeuble
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Récolte ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Vin ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Métayage ·
- Vigne ·
- Tribunaux paritaires
- Contrats ·
- Concept ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Acquéreur ·
- Veuve ·
- Vendeur ·
- Banque ·
- Vice caché ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Caution ·
- Accord transactionnel ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Masse ·
- Lit ·
- Notaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.