Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 nov. 2025, n° 23/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03719 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAN7
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 16]
14 novembre 2023
RG :23/00730
[E]
C/
S.A. [20]
Société [13]
Organisme [27] [Localité 12]
Société [14]
Société [15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 14 Novembre 2023, N°23/00730
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 24]
Chez Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant,
Représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-1566 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMÉES :
S.A. [20]
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
Société [13]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante
SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparant
Société [14]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante
Société [15]
prise en la personne de son représentant légal
CONTENTIEUX – ESPACE FAURIEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 février 2025 et 13 mai 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023, la [19] a déclaré recevable la requête de M. [G] [E] en date du 1er mars 2023 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que sa situation est irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2023 suite à une notification du 14, la SA [20] ([17]) a contesté cette décision aux motifs que le débiteur est de mauvaise foi expliquant qu’elle s’est portée caution solidaire de M [G] [E] pour plusieurs prêts immobiliers mais que ce dernier a vendu les biens acquis avec le concours de ces prêts et a gardé le produit de ces ventes, s’étant donc sciemment placé en situation de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a:
— déclaré recevable le recours de la SA [20] ;
— constaté l’absence de bonne foi de M. [G] [E] ;
— le dit bien fondé,
— prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— dit ainsi n’y avoir lieu au profit de M. [G] [E] ni à rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques ;
— condamner M. [G] [E] à payer la SA [20] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec avis de réception posté le 29 novembre 2023 et parvenu au greffe de la cour le 1er décembre 2023, la SA [20] relevé appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/3719.
Les parties ont été régulièrement convoquées l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience, M. [G] [E], représenté par son avocat reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 demande à la cour :
Vu l’article L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 117 et suivants du code de procédure civile,
— juger M. [E] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes et prétentions ;
— débouter la [17] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Par conséquent,
A titre principal
— déclarer irrecevables tous les recours, déclarations, contestations, fins, conclusions et demandes de la [17] ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en particulier en ses chefs suivants, expressément critiqués dans la déclaration d’appel :
« Déclare recevable le recours de la SA [20] ;
Le dit bien fondé,
Constate l’absence de bonne foi de M. [G] [E] ;
Prononce en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit ainsi n’y avoir lieu au profit de M. [G] [E] ni à rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques ;
Condamne M. [G] [E] à payer la SA [20] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile »
— confirmer la décision de la commission sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [E] ;
— débouter la [17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration de recours contre la décision de recevabilité ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en particulier en ses chefs suivants, expressément critiqués dans la déclaration d’appel :
« Déclare recevable le recours de la SA [20] ;
Le dit bien fondé,
Constate l’absence de bonne foi de M. [G] [E] ;
Prononce en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit ainsi n’y avoir lieu au profit de M. [G] [E] ni à rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques ;
Condamne M. [G] [E] à payer la SA [20] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile »
— confirmer la décision de la commission sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [E] ;
— débouter la [17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables et/ou mal fondés tous les recours, déclarations, contestations, fins, conclusions et demandes de la [17] ;
— déclarer non écrite la clause abusive de chacun des contrats de prêt fondant la créance de la [17], aux termes de laquelle :
« Article 18 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…1
Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée »
— déclarer non écrite la clause abusive de chacun des contrats de prêt fondant la créance de la [17], aux termes de laquelle :
« Article 18 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— Vente ou cessation d’occupation du logement dans les conditions prévues dans les conditions spécifiques de chaque type de prêt,
[..J
De plus, les emprunteurs s’interdisent pendant toute la durée du prêt, sous peine d’exigibilité immédiate du prêt :
[…]
— De vendre ou hypothéquer cet immeuble ou de nantir les parts donnant vocation à la jouissance el à la propriété de cet immeuble, sans l’autorisation expresse du prêteur. »
— juger, en toute hypothèse, que la mauvaise foi de M. [E] n’est pas établie, pas davantage que la moindre cause de déchéance
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en particulier en ses chefs suivants, expressément critiqués dans la déclaration d’appel :
« Déclare recevable le recours de la SA [20] ;
Le dit bien fondé,
Constate l’absence de bonne foi de M. [G] [E] ;
Prononce en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit ainsi n’y avoir lieu au profit de M. [G] [E] ni à rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques ;
Condamne M. [G] [E] à payer la SA [20] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile »
— confirmer la décision de la commission sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [E] ;
— juger irrecevable ou mal fondée la [17] en sa demande tendant à ce que la cour déclare que la situation de M. [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— débouter la [17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la [17] à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de celle-ci ;
— condamner la [17] à payer à Maître Hugo Petit, avocat de M. [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 2.500 € au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 2° du code de procédure civile ;
— condamner la [17] aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
La SA [20] représentée par son avocat reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 demande à la cour':
Vu l’article L761-1 du Code de la consommation
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 29 novembre 2023 par M. [E],
— confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
— juger recevable la contestation de la recevabilité de la demande de surendettement régulièrement formée par la [17],
— dire et juger que M. [E] a organisé son insolvabilité au préjudice de ses créanciers,
— dire et juger que M. [E] a dissimulé les liquidités dont il dispose suite à la vente de son patrimoine immobilier,
— dire et juger que M. [E] est de mauvaise foi,
— dire et juger que la situation de M. [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [E] visant à bénéficier de la procédure de surendettement,
— prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de M. [E],
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. [E] à payer à la [17] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aucun des autres créanciers n’était présent, ni représenté.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’intimé soulève la caducité de la déclaration d’appel de M. [E], ce dernier n’ayant pas déposé ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelant réplique que cet article n’est pas applicable aux procédures d’appel sans représentation obligatoire et n’est pas cité par l’article [26]-7 du code de la consommation.
La procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile est applicable aux appels en matière de surendettement des particuliers.
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’ appel est orale.
Ainsi, l’article 908 n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’un texte applicable aux procédures avec représentation obligatoire
En conséquence, la demande de la [18] de voir déclarer la déclaration d’appel caduque sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, l’article R.713-5 de ce même code prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.
Un jugement d’irrecevabilité peut néanmoins être frappé d’un pourvoi en cassation conformément à l’article 605 du code de procédure civile.
Pour autant, le premier juge a qualifié à tort sa décision en dernier ressort alors qu’il prononce la déchéance de la procédure en visant notamment l’article L 761-1 du code de la consommation, déchéance susceptible d’appel en application de l’article 713-6 du même code.
La décision en cause est donc susceptible d’appel.
L’appel formé par M.[E] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité du recours
M.[E] soutient que le recours de la [17] est irrecevable aux motifs qu’il n’est pas signé, et qu’il est tardif, l’accusé de réception ne permettant pas de connaître la date de recours formé par la [17], seul le bordereau d’envoi non produit permettrait de vérifier que le recours a été bien formé dans le délai de 15 jours.
Il fait valoir également que le recours est nul puisqu’il n’est pas démontré que l’auteur du recours avait recu délégation de pouvoir,
Enfin, il soutient que seule la commission peut saisir le juge d’une demande de déchéance à l’exclusion d’un créancier, ce qui rend le recours nul ou irrecevable.
Selon l’article R722-1 du code de la consommation , « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’ article 'L. 712-8 (…) ».
Selon l’article 117 du code de procédure civile « constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.».
Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond susceptible d’entraîner la nullité du recours à défaut de régularisation.
En l’espèce, la société [17] a formé sa contestation par courrier du 19 avril 2023 parvenu à la commmission le 24 avril 2024, sachant que la décision de recevabilité lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée 13 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours suivant la notification.
Par ailleurs, le courrier de contestation rédigé à l’en-tête du Groupe est, contrairement à ce que soutient l’appelant, signé par « [D] [L], gestionnaire contentieux »;
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme [D] [L], disposait effectivement du pouvoir d’engager la [17] ayant recu délégation de pouvoir de la présidente du conseil administration et il n’en a pas plus été justifié à l’audience.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu d’annuler le recours en contestation formé par la SA [17] pour défaut de pouvoir.
Il convient de rappeler que la cour n’est pas la juridiction d’appel de la commission de surendettement. Dès lors la demande de confirmation de la décision de la commission n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelant ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la SA [20] de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque,
Déclare recevable l’appel formé par M. [G] [E] à l’encontre du jugement du 14 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carepentras,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le recours en contestation formé par la SA [20] à l’encontre de la décision de recevabilité de la [19] en date du 5 avril 2023,
Condamne la SA [20] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA [20] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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