Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00082
Minute n°
Notification du : 13/11/2025
Juge des libertés et de la détention d’Orléans
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[J] [L]
LE DIRECTEUR DE L’EP[7]
UDAF DU LOIRET
LE PREFET DU LOIRET
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (13/11/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [J] [L]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé à l’EP[7]
représenté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L’EP[7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
UDAF DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
LE PREFET DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 10 novembre 2025
* * * * *
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juin 2025 portant admission en soins psychiatriques de M. [J] [L] à l’Etablissement public [7] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 27 juin 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [L] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatrique pour une durée de trois mois du 17 juillet 2025 jusqu’au 17 octobre 2025 inclus ;
Vu le certificat médical de changement de prise en charge en soins psychiatriques du 23 juillet 2025 établi par le Docteur [N] préconisant la poursuite des soins en ambulatoire et le programme de soins du même jour ;
Vu le certificat médical de changement de prise en charge, deuxième avis, rédigé le 25 juillet 2025 par le Docteur [E] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025 décidant de la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;
Vu les avis médicaux mensuels des 07 août, 16 septembre et 13 octobre 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois à compter du 17 octobre 2025 jusqu’au 17 avril 2026 ;
Vu l’avis médical de changement de prise en charge en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [M], favorable à une hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [L] ;
Vu l’avis médical préalable à la saisine du juge des libertés du 23 octobre 2025 établi par le Docteur [G] favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 28 octobre 2025 maintenant l’hospitalisation sous contrainte de M. [L] ;
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2025 par M. [L] à l’encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de changement de prise en charge établi le 07 novembre 2025 par le Docteur [G], favorable à des soins en ambulatoire avec programme de soins ;
Vu l’avis médical préalable à l’audience de la Cour d’appel établi le 07 novembre 2025 par le Docteur [G] ;
Vu l’avis du Parquet général du 10 novembre 2025 qui requiert confirmation de la décision entreprise ;
Vu le certificat de situation du 11 novembre 2025 établi par le Docteur [W] qui mentionne que le patient n’a pas réintégré l’unité d’hospitalisation après une sortie autorisée dans le parc de l’hôpital ;
Vu l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en l’absence de M. [L] ;
Vu les observations de l’avocat de M. [L] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article 3212-1 I du même Code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que la ré-hospitalisation de M. [L] a été marquée par une instabilité psychique et motrice entraînant plusieurs passages en chambre d’isolement, sur un patient psychotique et dangereux envers autrui en rupture de traitement.
L’avis médical du 23 octobre 2025 indique que M. [L] présente une instabilité majeure avec une logorrhée non canalisable, une irritabilité et une agressivité verbale envers le personnel soignant. La demande de programme de soins a été annulée du fait de la dégradation de l’état clinque du patient. Bien que M. [L] ne négocie pas son traitement, il persiste à refuser les injections retard qui auraientt permis de limiter le risque de rupture de traitement.
Selon le dernier avis médical, M. [L] présente une logorrhée canalisable et il persiste une symptomatologie fluctuante du fait de consommations de toxiques. Il persiste à refuser les injections retard.
Dès lors, il est établi que M. [L] présente un état mental qui impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, afin d’éviter des passages à l’acte hétéro-agressifs, soins auxquels il n’adhère pas, notamment compte-tenu de sa fugue.
L’hospitalisation complète est justifiée. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 28 octobre 2025 concernant M. [J] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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