Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/12520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 24 ] ( RIVP ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CIEL ROUGE CREATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXPP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/58736
APPELANTE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 24] (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la RIVP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CIEL ROUGE CREATION, RCS de Paris sous le n°480 799 725, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance inscrite sous le n°SIREN 784 647 349, prise en sa qualité d’assureur de la société CIEL ROUGE CREATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentées par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, RCS de Nanterre sous le n°403 291 586, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SETEC BÂTIMENT, RCS de Paris sous le n°672 038 270, venant aux droits et obligations de la société SETEC SODECSET, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, en qualité d’assureur de la société GREENWALL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
S.A. K ENTREPRISE, RCS d’Evry sous le n°420 367 484, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, en qualité d’assureur de la société EPC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
S.A.S. DUVAL METALU, RCS de Le Mans sous le n°448 796 607, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P242
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. DUVAL METALU
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 11]
[Localité 22]
Défaillante
S.A.S. ALPHA CONTROLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.09.2024 à personne morale
S.A.R.L. EPC, RCS de Nanterre sous le n°485 236 376, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.09.2024 à son organe de procédure de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Avril 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2014, la Régie immobilière de la ville de [Localité 24] (« RIVP ») a diligenté, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière portant sur la construction d’un ensemble situé [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 25], constitué de 131 logements sociaux familiaux, cages d’escalier, R+1 à R+7, d’une crèche collective ainsi que de deux niveaux de sous-sols à usage de parkings, dont la réception a été prononcée le 10 janvier 2014 avec réserves, leur levée étant intervenue le 20 novembre 2014.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, une mesure d’expertise a été ordonnée concernant les désordres affectant cet ensemble immobilier, au contradictoire notamment, des intervenants à l’acte de construction, M. [G] étant désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties par ordonnances des 6 juillet 2017 et 31 octobre 2017.
M. [G] a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
Par actes des 2 et 3 octobre 2023, la RIVP a fait assigner en ouverture de rapport l’ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploits des 16, 17 et 20 novembre 2023, la RIVP a fait assigner la société Axa France iard, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la RIVP, la société K entreprise et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société K entreprise, la société Axa assurances iard mutuelle, la société Duval metalu et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Duval metalu, la société EPC et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société EPC, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Greenwall, la société Ciel rouge création et la mutuelle des architectes français, la société Eiffage construction équipements et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage construction équipements, la société Setec Sodecset, et la société Alpha contrôle devant le juge des référés du judiciaire de Paris aux fins de voir :
désigner un expert concernant les désordres liés à la sphaigne implantée dans les cassettes, auxdites cassettes, ainsi qu’aux désordres liés à la récupération des eaux de pluie et l’eau d’arrosage des plantes ;
condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 540.710 euros HT, soit 648.852 euros TTC, au titre des réparations liées au remplacement de la sphaigne, des cassettes, de l’évacuation des eaux et du coût de l’échafaudage.
La société MMA IARD SA est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la RIVP,
condamné la RIVP à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Setec Sodecset, Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrages, Axa France iard en qualité d’assureur de la société Greenwall, Duval metalu et son assureur la SMABTP, Eiffage construction équipements et son assureur, la SMABTP,
condamné la RIVP aux dépens,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la RIVP a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2025, la RIVP demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile et L. 124-3 et suivant du code des assurances, de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence y faisant droit,
infirmer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;
statuant à nouveau,
juger que l’assignation en date des 16, 17 et 20 novembre 2023 interrompt à l’encontre des parties à la procédure tout délai de prescription et d’actions utiles ;
juger la présente juridiction des référés compétente pour statuer sur ses demandes ;
en conséquence,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties assignées ;
désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
se rendre sur place, soit dans les immeubles situés [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 25] et convoquer les parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
visiter les lieux ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix et entendre tous sachants ;
relever et décrire les désordres, non-conformités, réserves, malfaçons, non façons ou inachèvements affectant les immeubles sis [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 25], tels que visés dans la présente assignation et ses annexes, ainsi que tous ceux connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
en déterminer l’origine, les causes, l’étendue et l’importance ;
indiquer les conséquences de ces non-conformités, malfaçons, désordres et griefs quant à la solidité, l’esthétique des bâtiments et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, soit d’un défaut de conception ;
dire s’ils proviennent d’un défaut de préconisation, de conseil, de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, de conception, d’exécution ou tout autre cause que l’expert indiquera ;
dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis y compris consécutifs ;
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser les propriétaires à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
donner son avis sur les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels et coûts induits par les désordres, non-conformités, réserves, malfaçons, non façons ou inachèvement affectant l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 25] et sur les solutions possibles pour y remédier ;
ordonner que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les six mois de sa saisine ;
ordonner qu’il sera référé au juge en cas de difficulté ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
en toute hypothèse,
condamner in solidum à titre provisionnel les défendeurs suivants :
la société Eiffage construction équipements ;
la SMABTP, assureur de la société Eiffage construction équipements ;
la société Ciel rouge création (C.R.C.) ;
la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Ciel rouge création ;
la société AXA assurances IARD mutuelle, assureur de la société Greenwall ;
la société Duval metalu ;
la SMABTP, assureur de la société Duval metalu ;
la société Setec Sodecset ;
la société Alpha contrôle ;
la société AXA France IARD, assureur de la société E.P.C en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mai 2024 ;
la société K ENTREPRISE ;
la société AXA France IARD, assureur de la société K entreprise ;
la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage de la RIVP ;
la société MMA IARD d’assurances mutuelles (assureur de la société Eurodallages police N°115369539 et de la société PCE police n°125733298) ;
la société MMA IARD, (assureur de la société Eurodallages police N°115369539 et de la société PCE police n°125733298) ;
à lui régler la somme de 540.710 euros HT soit 648.852 euros TTC au titre des réparations liées au remplacement de la sphaigne, des cassettes, de l’évacuation des eaux et du matériels nécessaires notamment l’échafaudage selon devis de la société Serdeco ;
condamner in solidum les mêmes défendeurs à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la selarl LGH, par le ministère de Me Hennequin, avocat au barreau de Paris.
La RIVP expose notamment que sa demande est recevable s’agissant de désordres nouveaux, cette demande ne se confondant pas avec celle soumise au juge du fond. Elle précise qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande provisionnelle qu’elle formule, alors que des responsabilités ont été dégagées et que l’urgence est caractérisée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2024, la société AXA France iard, ès qualités d’assureur dommage ouvrage de la RIVP, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 31 mai 2024 ;
condamner la RIVP à lui verser la somme de 2.000 euros en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
à titre subsidiaire,
la recevoir en ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ;
la recevoir en ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
mettre à la charge exclusive des demandeurs la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité demanderesse à l’instance ;
réserver les dépens ; et
rejeter les demandes provisionnelles.
Elle expose notamment que le juge des référés est compétent à condition qu’aucune juridiction ne soit saisie du litige au fond, tandis que l’expert s’est déjà prononcé sur les désordres allégués. Elle indique que la demande provisionnelle est prématurée, la RIVP n’étant pas en mesure de justifier de la réalité et de l’ampleur de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2025, la société Axa France IARD, « en sa seule qualité d’assureur allégué » de la société Greenwall demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 789 et 834 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance en date du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
déclarer n’y avoir lieu à référé ;
renvoyer l’appelante à se mieux pourvoir ;
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée par la RIVP au profit du juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Paris ;
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la RIVP ;
condamner la RIVP à lui la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
prononcer sa mise hors de cause ;
condamner la RIVP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens ;
à titre encore plus subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande de provision présentée par la RIVP ;
en conséquence,
l’en débouter ;
renvoyer l’appelante à se mieux pourvoir ;
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée par la RIVP au profit du juge de la mise en état de tribunal judiciaire de paris ;
subsidiairement, déclarer que la demande de la RIVP relative à l’allocation d’une provision se heurte à une constatation sérieuse ;
par conséquent,
l’en débouter ;
déclarer qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la nouvelle demande d’expertise ;
débouter la demande de la RIVP formée au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens ;
subsidiairement, la réduire à de plus notables proportions ; et
condamner la RIVP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Elle soutient notamment que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la RIVP alors que les instances en référé et au fond ont une cause identique. Elle indique que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, la condition de l’urgence n’étant pas remplie, le montant retenu par l’expert pour les désordres concernés s’élevant à la somme de 168.850 euros et non de 648.852 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, la société Setec bâtiment demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 145, 789 et 834 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 rendue par le juge des référés en ce qu’elle a débouté la RIVP de l’intégralité de ses demandes ;
par voie de conséquence,
se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d’instruction judiciaire et de provision formulées par la RIVP au profit du juge de la mise en état, préalablement saisi dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante par-devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°23/12935 ;
débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
juger que les demandes d’instruction judiciaire et de provision formées par la RIVP se heurtent, tant dans leur principe que dans leur quantum, à des contestations sérieuses ;
la mettre hors de cause ;
débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
en tout état de cause,
débouter toutes demandes qui seraient formées à son encontre ;
condamner la RIVP au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que les désordres allégués ont déjà fait l’objet de la mission confiée à M. [G] et qu’il existe une instance au fond de sorte que la demande d’expertise n’est pas recevable. Subsidiairement, elle indique que la demande d’expertise se heurte à des contestations sérieuses, l’imputabilité de ces désordres aux travaux qu’elle a réalisés n’étant pas démontrée, ainsi que la demande provisionnelle alors que l’expert n’a pas constaté la matérialité des désordres invoqués.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, les sociétés K entreprise et AXA France iard, ès qualités d’assureur de la société K entreprise demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2024 en ce qu’elle a débouté la RIVP de l’intégralité de ses demandes ;
en conséquence,
se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d’instruction judiciaire et de provision formulées par la RIVP au profit du juge de la mise en état, préalablement saisi dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante par-devant la 6e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le N° RG 23/12935 ;
débouter les parties de l’ensemble des demandes formées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
juger que les demandes d’instruction judiciaire et de provision formées par la RIVP à l’encontre notamment de la société K entreprise sont mal fondées ;
les mettre hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire,
leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’instruction formée par la RIVP ;
en tout état de cause,
débouter la RIVP et toutes les parties à l’instance de l’ensemble des demandes formées à leur encontre ;
condamner la RIVP à leur verser la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la RIVP aux entiers dépens.
Elles soutiennent notamment que la demande d’expertise de la RIVP formulée en des termes généraux et imprécis a vocation à être examinée par le juge de la mise en état, alors que les parties au litige sont identiques et que les désordres affectent le même ouvrage. Elle ajoute que la mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que s’agissant de la demande provisionnelle, il n’est établi à son encontre aucun manquement, les désordres étant hors de sa sphère d’intervention.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2024, la société AXA France iard, ès qualités d’assureur de la société EPC demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter la RIVP l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
lui donner de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir ;
juger que la non-opposition à désignation d’expert ne saurait valoir reconnaissance de sa responsabilité ;
en tout état de cause,
condamner la RIVP au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient notamment que seul le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse et les demandes de condamnation provisionnelle, ce, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, étant relevé que les deux instances portent sur les mêmes travaux de construction de logements sociaux et de la crèche collective. Elle expose que ni l’assignation délivrée par la RIVP ni les pièces produites ne sont de nature à caractériser une quelconque situation d’urgence, que les désordres invoqués ont donc déjà fait l’objet d’une analyse par l’expert judiciaire, et font déjà l’objet d’une demande de condamnation dans le cadre d’une instance au fond introduite par la RIVP, demande sur laquelle le tribunal judiciaire ne s’est pas encore prononcé. Elle précise que ni les désordres ni l’imputabilité de ces derniers n’ont été établis par l’expert judiciaire de sorte que la question de la provision devient prématurée et que son montant n’est pas justifié.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, les sociétés Eiffage construction équipements et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Eiffage construction équipements demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
juger qu’une procédure au fond est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Paris à la demande de la RIVP portant en particulier sur les désordres allégués ayant fait l’objet d’une expertise judiciaire confiée à M. [G] et à M. [X], de sorte que la procédure en référé engagée par la RIVP est irrecevable ;
rejeter les demandes formulées par la RIVP et confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
juger en tout état de cause, que la provision importante sollicitée par la RIVP à hauteur de 648.852 euros TTC est sérieusement contestable au sens de l’article 834 du code précité en l’absence d’urgence établie et de constat préalable contradictoire de quelconques désordres clairement identifiés, cette demande financière demeurant en contradiction directe avec la désignation d’un expert judiciaire formulée à titre principal ;
juger que les investigations dommages-ouvrage actuellement en cours (constats et éventuelles garanties de la Cie AXA) rendent également sérieusement contestable la provision précitée en ce qu’elle permettrait à la RIVP d’obtenir une double indemnisation en cas de garantie mobilisée par cet assureur ;
juger que le principe et le montant de cette provision ne sont pas établis par les devis généraux et incomplets de la société Serdeco ne correspondant pas entièrement aux désordres allégués par l’assignation et pouvant même constituer une deuxième indemnisation au profit de la RIVP sur le remplacement complet des bacs des murs végétalisés ;
rejeter les demandes de la RIVP et confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté la provision sollicitée ; et
condamner la RIVP aux entiers dépens et à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que la provision sollicitée est sérieusement contestable, les devis produits à l’appui de cette demande étant disproportionnés et sans lien avec les désordres allégués. Elles soutiennent que l’affaire au fond porte bien sur les colonnes végétalisées, que la RIVP a déclaré ces désordres à son assurance dommage-ouvrage, que la demande de provision est incohérente et en contradiction avec la demande d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, les sociétés Ciel rouge création et la Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société Ciel rouge création, demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 699, 700, 789 et 834 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 dans l’ensemble de son dispositif ;
à titre subsidiaire,
débouter la RIVP de sa demande de provision compte-tenu de l’absence d’urgence et à l’existence de contestations sérieuses relatives, notamment, à l’origine des désordres allégués et aux imputabilités ;
débouter la RIVP et toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard ;
à titre infiniment subsidiaire,
prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la RIVP ;
et en tout état de cause,
condamner la RIVP et toute partie succombante à leur payer la somme de trois mille (2.000) euros (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent notamment qu’il est évident que les désordres allégués par la RIVP sont liés à ceux examinés par l’expert, la demande d’expertise étant surabondante. Subsidiairement, la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et à l’absence d’urgence.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 6 mars 2025, la société Duval metalu demande à la cour, au visa des articles 331, 789 et 145 du code de procédure civile, de :
recevoir la société Duval Metalu en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
Y faisant droit :
confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par la RIVP ;
En conséquence :
se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d’instruction judiciaire et de provision formulées par la RIVP au profit du juge de la mise en état, préalablement saisi dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante par-devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°23/12935 ;
débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Duval metalu ;
mettre hors de cause la société Duval metalu ;
A titre subsidiaire,
juger que les demandes d’instruction judiciaire et de provision formées par la RIVP à l’encontre de la société Duval metalu se heurtent, tant dans leur principe que dans leur quantum, à des contestations sérieuses ;
débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Duval metalu ;
mettre hors de cause la société Duval metalu.
En tout état de cause, débouter la RIVP et toutes les parties à l’instances de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la société Duval metalu, condamner la RIVP à verser à la société Duval metalu la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la RIVP aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient notamment que les dommages dénoncés entrent dans le cadre du litige soumis au juge du fond puisqu’affectant l’ouvrage déjà examiné par l’expert et faisant l’objet d’une indemnisation judiciaire. Subsidiairement, les demandes formées par la RIVP se heurtent à des contestations sérieuses, alors que la société Duval metalu est étrangère aux désordres allégués, de sorte que la mesure d’instruction n’est pas utile, la demande provisionnelle étant indéterminée et prématurée.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, es qualités d’assureurs des sociétés PCE et Eurodallages demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
débouter la RIVP de sa demande de provision, eu égard à l’absence d’urgence et à l’existence de contestations sérieuses relatives, notamment, à l’origine des désordres allégués et aux imputabilités ;
débouter toutes parties de toute demande, fin ou prétention dirigée à son encontre ;
en tout état de cause
condamner in solidum tous succombant à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aksil, SELARL Lincoln avocats conseil, avocats.
Elles exposent que les demandes de la RIVP entrent dans le litige soumis au juge du fond, que la demande provisionnelle ne repose sur aucune urgence et se heurte à des contestations sérieuses, tout en étant contradictoire avec la demande d’expertise.
Les sociétés Alpha contrôle et de Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société EPC n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 789 du même code ajoute que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour … 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction », tandis que l’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de ces dispositions que pour obtenir une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aucune procédure au fond ne doit avoir été engagée au jour de la demande en référé. Si le juge du fond est saisi, c’est à lui seul qu’il appartient d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction, l’absence de saisine préalable du juge du fond étant une condition de recevabilité de la demande devant le juge des référés.
Le juge des référés demeure néanmoins compétent, dès lors que la demande lui a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état.
Il résulte des éléments du dossier que :
la mission de l’expert portait sur la description des désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
le rapport d’expertise déposé le 25 novembre 2021 fait état de 16 séries de désordres affectant : les garde-corps/balcons/logements, les garde-corps toiture/terrasse, les balcons logements, le manque de pression EF/ECS généralisé, rampes/cages d’escalier, étanchéité des terrasses privatives, relevés d’étanchéité manquants ou défectueux sur les terrasses techniques, couvertine manquante du local accueillant la machinerie-ascenseur situé en toit-terrasse du bâtiment D provoquant des remontées d’humidité, bac-colonnes végétalisées, réseau colonnes végétalisées, odeurs persistantes dans les logements, fuite dans le logement A 504 dans le faux plafond, fuite dans le logement D202 due à des infiltrations en façade, dysfonctionnement de la production solaire, fissuration d’une dalle en béton en sous-sol, affaissement du collecteur d’eau général,
il est constant que la RIVP a fait assigner les intimés par exploit du 2 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant à titre principal que les désordres relevés par l’expert soient considérés comme étant de nature décennale, que les sociétés Eiffage construction, Ciel rouge création, Duval metalu, Sodecset, Euro dallages, Alpha contrôle, EPC, K entreprise et leurs assureurs soient condamnés à lui verser la somme de 267.229,73 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et à titre subsidiaire, que lesdits désordres soient considérés comme des non-conformités, défauts d’exécution et absences de finitions ayant pour origine des manquements fautifs, sollicitant que ces mêmes défendeurs soient condamnés aux mêmes sommes,
or il apparaît que l’assignation en référé délivrée postérieurement par la RIVP, précisément les 16, 17 et 20 novembre 2023, invoque des désordres liés à la sphaigne (substrat utilisé pour les murs végétaux) implantée dans les cassettes, auxdites cassettes, en raison de la dégradation de la sphaigne, et aux désordres liés au système de récupération d’eau, alors que les opérations sollicitées ainsi portent sur la même opération de construction, que les désordres invoqués sont relatifs au réseau de colonnes végétalisées et d’arrosage, d’ores et déjà examiné par l’expert, mais quand bien même les désordres ainsi invoqués seraient nouveaux, la demande d’expertise a trait au litige d’ores et déjà soumis au juge du fond, litige qui a fait l’objet de la désignation d’un juge de la mise en état,
il en est de même en ce qui concerne la demande provisionnelle qui tend à voir indemniser la RIVP de réparations au titre du remplacement de la sphaigne, des cassettes, et de l’évacuation des eaux, une telle demande relevant du litige au fond.
dès lors, ces demandes ne sont pas recevables devant le juge des référés.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la RIVP ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 24] à verser à :
la société Axa France iard, en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
la société Ciel rouge création et la mutuelle des architectes français, considérées comme une seule partie,
la société Eiffage construction et son assureur la SMABTP, considérées comme une seule partie,
la société Setec bâtiment, venant aux droits de la société Sodecset,
la société EPC,
la société K entreprise, et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société K entreprise, considérées comme une seule partie,
la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Greenwall,
la société Duval Metalu,
les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualités d’assureurs des sociétés PCE et Eurodallages, considérées comme une seule partie,
Chacune, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la Régie immobilière de la ville de [Localité 24] supportera les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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