Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 oct. 2024, n° 24/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2024, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et Catherine Charles au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S] [W]
né le 28 mai 1999 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [X] [L] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lorsdu prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Alexis N’Diaye pour le cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du Val-d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 octobre 2024 à 08h49 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 octobre 2024, à 10h02 complété à 10h22, par M. [O] [S] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] déclare lors de l’audience être de nationalé afgane et non pakistanaise et prétend qu’on lui a soumis un document à signer le 11 octobre 2024 puis l’avoir amené le 12 au CRA.
Sur les moyens de nullité
Avis de placement au CRA.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir les exigences de motivations posées par la loi estimant que la décision de placement n’a pas pu être prise « à l’issue de sa période d’incarcération » comme pourtant prévu par l’article L741-6 du CESEDA, mais avant la fin de la période d’incarcération, puisque le billet de sortie, signant la fin de la peine pénale de Monsieur [W], indiquait, comme adresse de sortie le CRA du [Localité 2]. Le conseil reproche donc qu’avant même l’édiction du bulletin de sortie et de la levée d’écrou que la décision de placement au CRA était non seulement prise, mais également signifiée.
Sur ce, il est constant que Monsieur [W] faisait l’objet d’une levée d’écrou pour fin de peine le 12 octobre 2024 à 8h48. La décision de placement au CRA n’a pas pu être prise qu’à l’issue de sa période d’incarcération, comme pourtant prévu par l’article L741-6 du CESEDA.
La chronologie des pièces démontre que la date figurant sur l’arrêté de placement en rétention est portée de manière dactylographiée alors que les autres mentions de notification sont manuscrites, ce qui permet de comprendre que le projet d’arrêté avait été préalablement préparé avec une date erronée, laquelle n’a pas été corrigée par l’agent notificateur, commettant ainsi une erreur matérielle sur un document administratif qui ne porte pas grief à l’intéressé.
La Cour constate que les horaires de notification de l’arrêté de placement en CRA : 8 heures 49 et de levée d’écrou : 8 heures 58 sont concordants et s’inscrivent dans une continuité.
La Cour apprécie souverainement que la signature de l’agent notifiant est la même sur l’arrêté et sur la fiche de levée d’écrou, le tampon mentionnant le refus de signer est le même, ce qui constitue un faisceau d’indices convergents permettant de considérer que l’arrêté a été notifié le 12 octobre 2024 à la levée d’écrou et non le 11 la veille, jour où l’intéressé purgeait encore sa peine.
Par ailleurs ces éléments sont conformes par la date et l’heure de l’arrivée au centre de rétention administrative de l’étranger (le 12 octobre à 10 heures 19) et par la date et l’heure de l’avis à parquet du placement.
Tous les éléments procéduraux démontrent que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 12 octobre 2024 à 8H49 dans la perspective de la levée d’écrou.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le conseil de Monsieur [O] [S] [W] soutient que l’information du parquet du placement au CRA est intervenue le 12 octobre 2024 à 10h24, pour un placement au CRA notifiée le 12 octobre 2024, à 8h49.
Pourtant les pièces de procédure démontrent que l’avis au procureur de la République a été adressé par courriel le 12 octobre 2024 à 9H26 sur la boite mail [Courriel 1].
Le moyen manque en fait et sera donc rejeté.
Sur l’interprétariat
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
Le conseil de Monsieur [O] [S] [W] soutient que l’interprète n’étant pas identifiable ni pour la décision de placement, ni pour la notification des droits en rétention, il est donc impossible de vérifier son identité ou s’il est sur les listes de la Cour d’appel, aucune prestation de serment n’étant présente au dossier.
Il ressort de la décision de placement au CRA du 12 octobre 2024 à 8h49, qu’était présent un interprète lors de la signature. Sa présence physique est démontrée par la présence de son nom lors de l’apposition de ladite signature : ''MANANDHAR''.
S’agissant de la notification des droits lors de son arrivée au CRA, l’interprétariat a été faite en langue ourdou par le truchement d’Hussein comme le démontre le procès-verbal rédigé le 12/10/2024 à 10H19.
Le conseil de Monsieur [O] [S] [W] estime qu’en l’absence de nom et coordonnées de l’interprète emporte nullité de la procédure. Or la procédure renseigne sur cet élément puisque l’interprétariat a été réalisé par l’AFTCOM.
Le truchement de la plate-forme téléphonique d’interprétariat AFT-COM a permis de traduire les éléments nécessaire à la procédure.
Aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser l’identité précise des interprètes. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [O] [S] [W] a reçu la traduction de ces documents et a pu exercer ses droits.
En l’espèce, il ne résulte ni de la note d’audience ni de l’ordonnance frappée d’appel qu’un grief ait été démontré, par l’étranger ou son conseil, l’affirmation de principe sur ce point n’y suffisant pas.
Par conséquent, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone ou non pour la notification du placement et rétention et des droits en rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue ourdou qu’il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des droits en rétention
L’article L. 744-4 prévoient que l’étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, des droits suivants Assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix
Le conseil de Monsieur [O] [S] [W] estime qu’il est donc impossible de savoir si Monsieur [W] a eu réellement connaissance de ses droits.
Or les éléments de la procédure démontrent que la notification des droits a été opérée immédiatement après la notification du placement. La lecture de l’acte permet de vérifier que cette notification a bien eu lieu dans le respect de cette chronologie puisque la notification des droits afférents au placement est signée par l’interprète. Si Monsieur [O] [S] [W] a fait le choix de refuser de signer l’acte et la notification de ses droits, ce refus est sans effet sur la régularité de la notification.
Par ailleurs la défense qu’il exerce lors des débats sur la prolongation au centre tant en première instance qu’en cause d’appel démontre qu’il se saisit utilement de ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Les irrégularités soulevées étant rejetées , la procédure de placement en rétention faisant suite à la période d’incarcération de Monsieur [O] [S] [W] n’étant entaché d’aucune illégalité, il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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