Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 24/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/04/2026
ARRÊT N° 26/ 127
N° RG 24/00887
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCVV
LI – SC
Décision déférée du 09 Janvier 2024
TJ de [Localité 1] – 22/04258
E. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/04/2026
à
Me Anne BOUBAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
DGFIP – DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représenté par Me Jean-Louis BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F], veuve de M. [K] [Y], est décédée le [Date décès 1] 2017, à l’âge de 91 ans, laissant pour légataire universel son fils adoptif, M. [T] [Q], par testament olographe du 12 avril 2016.
La déclaration de succession de la défunte déposée le 18 octobre 2018, après que M. [Q] ait été mis en demeure d’y procéder par l’administration fiscale, n’a donné lieu au versement d’aucun droit.
À la suite d’un contrôle sur pièces de ladite succession, l’administration fiscale a adressé à M. [Q] une proposition de rectification datée du 23 avril 2019, mettant à sa charge le paiement de droits de mutation à titre gratuit.
Les rectifications ainsi proposées ont été contestées par lettre du 27 juin 2019 et maintenues dans une réponse aux observations du contribuable datée du 26 août 2019.
M. [Q] a formé un recours hiérarchique le 16 septembre 2019, lequel a donné lieu à un entretien le 5 novembre 2019 avec le responsable de la division 1V chargée du contrôle fiscal et des opérations coordonnées.
À la suite de cet entretien, les rectifications ont été maintenues en totalité.
Le 28 février 2020, M. [Q] a reçu un avis de mise en recouvrement de la somme de 1.121.825 euros, correspondant à 853.230 euros de droits et 358.595 euros de pénalités.
Suivant réclamation datée du 29 avril 2021, M. [Q] a contesté devoir s’acquitter de ces rappels et en a sollicité le dégrèvement total.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle prise par l’administration fiscale le 29 juillet 2022.
Par acte du 14 octobre 2022, M. [Q] a fait assigner la Direction générale des finances publiques (ci-après désignée la Dgfip) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir annuler cette décision.
Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— annulé la décision prise par l’administration fiscale le 29 juillet 2022, en ce qu’elle a refusé d’extraire de l’actif successoral, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, la somme de 660.400 euros correspondant aux deux tiers des retraits de 2.600 euros effectués sur les comptes bancaires de la défunte ;
— annulé la décision prise par l’administration fiscale le 29 juillet 2022, en ce qu’elle a dit que M. [Q] a sciemment omis de rapporter à la succession de Mme [Z] [Y] les loyers pris en charge par cette dernière et a délibérément soustrait de l’actif successoral la somme de 660.400 euros ;
— dit que la majoration de 40 % pour manquements délibérés devra être appliquée sur les seuls rehaussements au titre des dons manuels et des emprunts non remboursés ;
— débouté M. [Q] du surplus de sa demande ;
— condamné la Dgfip aux dépens ;
— condamné la Dgfip à régler à M. [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment estimé qu’au regard des dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts et de la doctrine fiscale relative à l’application de ce texte en matière de retrait de liquidités, le rapport à la succession, à concurrence des 2/3 des sommes retirées sur les comptes de la défunte, n’était pas justifié dans la mesure où les retraits hebdomadaires de 2.600 euros sur la période du 18 avril 2008 au 3 mars 2016, soit 381 retraits au total représentant la somme de 990.600 euros, n’apparaissaient pas totalement incongrus, ni disproportionnés compte-tenu du train de vie confortable de Mme [Y] que ses seuls revenus ne suffisaient pas à financer ainsi que de son habitude de procéder à des retraits d’espèce.
S’agissant de la majoration de 40% pour manquements délibérés, le premier juge a considéré qu’elle ne pouvait être appliquée à M. [Q] dès lors que, pouvant ignorer le fait que la prise en charge du paiement de son loyer par sa mère constituait une donation rapportable, il n’était pas démontré qu’il avait sciemment omis d’en faire déclaration auprès de l’administration fiscale.
La Dgfip a formé appel le 13 mars 2024, désignant M. [Q] en qualité d’intimé, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant débouté M. [Q] du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 10 juin 2024, la Dgfip, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision prise par l’administration le 29 juillet 2022, en ce qu’elle a refusé d’extraire de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit la somme de 660.400 euros correspondant aux deux tiers des retraits litigieux ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision prise par l’administration le 29 juillet 2022, en ce qu’elle a dit que M. [Q] avait sciemment omis de rapporter à la succession de Mme [Z] [Y] les loyers pris en charge par cette dernière ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la majoration de 40 % pour manquements délibérés devra être appliquée sur les seuls rehaussements au titre des dons manuels et des emprunts non remboursés ;
— reconnaitre l’appel fondé en droit et en fait ;
statuant à nouveau,
— confirmer la décision administrative d’acceptation partielle du 29 juillet 2022 ;
— condamner le contribuable aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— condamner le contribuable à verser à l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les retraits d’espèce pour un montant cumulé de 990.600 euros sur 8 ans ont conduit à l’épuisement quasi-total des comptes de la défunte, sans que n’apparaissent d’acquisitions ou de placements permettant de justifier de leur utilisation, tandis que le tiers de ces retraits ajouté aux revenus réguliers de Mme [Y] (57.000 euros/an) correspond à une somme disponible d’environ 94.000 euros par an permettant de lui assurer un train de vie plus que confortable. Elle ajoute qu’il ressort des relevés bancaires de la défunte, d’une part, que ses charges courantes ainsi que le paiement de ses deux employés à plein temps étaient réalisés au moyen de prélèvements et de virements bancaires et, d’autre part, que la défunte utilisait régulièrement le paiement par chèque à la différence des retraits d’espèce qui demeuraient quant à eux très rares.
S’agissant de la majoration de 40% pour manquements délibérés, elle invoque le fait que les omissions déclaratives de M. [Q] étaient motivées par son intention de se soustraire au paiement de l’impôt.
Par uniques conclusions du 5 septembre 2024, M. [Q], intimé, demande à la cour, au visa des articles 750-ter, 757, 784 et 1729 du code général des impôts, des articles L.57 du Livre des procédure fiscales, des articles 6-1, 371-2 et 894 du code civil, de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris, en confirmant l’extraction de l’actif successoral, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, de la somme de 660.400 euros correspondant aux deux tiers des retraits litigieux ;
— confirmer le jugement en ce qu’il annule la décision prise par l’administration le 29 juillet 2022, en ce qu’elle a dit que M. [Q] a sciemment omis de rapporter à la succession de Mme [Z] [Y] les loyers pris en charge pas cette dernière et a délibérément soustrait de l’actif successoral la somme de 660.400 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision prise par l’administration le 29 juillet 2022 et dit que la majoration de 40% pour manquements délibérés devra être appliquée sur les seuls redressements au titre des dons manuels et des emprunts non remboursés.
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement entrepris dans tous les points contestés par l’appelante ;
— condamner l’État au versement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État au versement des entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer que les sommes retirées des comptes de Mme [Y] ont été conservées dans son patrimoine jusqu’à son décès. Il argue que l’administration se borne à affirmer que la défunte n’a pu en utiliser qu’un tiers pour ses besoins quotidiens alors que les retraits litigieux se sont étalés sur une période de plusieurs années. Il expose qu’il parait invraisemblable que la défunte ait pu conserver les sommes correspondantes jusqu’à son décès.
Il ajoute, s’agissant des pénalités, qu’aucun élément ne démontre qu’il ait pu avoir conscience du fait que, les sommes querellées étant rapportables à la succession, elles devaient figurer dans sa déclaration fiscale, laquelle a été établie par le notaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport à l’actif de la succession des retraits opérés sur les comptes de Mme [Y], à concurrence des deux tiers
Aux termes de l’article 750 ter 1° du code général des impôts, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.
Selon la doctrine administrative, laquelle est opposable à l’administration fiscale en vertu des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration entend, sur le fondement de l’article 750 ter du code général des impôts, réintégrer à l’actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires du défunt, il lui incombe de rapporter la preuve, par présomption de fait, de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu’au jour du décès (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20 du 17 juin 2013, n°130).
Cette preuve doit être rapportée au moyen d’un faisceau de présomptions de fait, graves, précises et concordantes. Les présomptions telles que l’importance des sommes retirées par rapport au train de vie habituel du défunt ou la proximité des dates du retrait et du décès devront, dans toute la mesure du possible, être confortées par d’autres éléments de fait, comme par exemple, le paiement autre qu’au moyen des retraits opérés, des dépenses de train de vie du défunt, l’absence d’emploi connu des sommes retirées ou l’impossibilité pour le de cujus de dépenser celles-ci (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20 du 17 juin 2013, n°100).
En l’espèce, il est constant que durant la période allant du 18 avril 2008 au 3 mars 2016, Mme [Y] a procédé à 381 retraits de 2.600 euros (à l’aide de chèques débités sur son compte courant à la banque Lcl), soit la somme totale de 990.600 euros, selon une fréquence hebdomadaire entre 2010 et 2015 ayant conduit à un montant annuel des débits (130.866 euros) dépassant de plus du double celui de ses revenus annuels (entre 55.000 et 58.700 euros).
Il ressort par ailleurs de l’examen des comptes bancaires de Mme [Y] les éléments suivants :
— afin d’éviter que son compte courant ne soit fortement débiteur du fait de ces retraits, elle a systématiquement alimenté celui-ci en procédant à des virements bancaires en provenance de ses comptes épargne ainsi qu’à des rachats partiels réguliers effectués sur ses contrats d’assurance-vie, au point d’en épuiser quasiment la totalité ;
— les charges courantes de la défunte, tenant au paiement des impôts, des abonnements et consommation d’énergie ou de téléphone et de complémentaire santé, ainsi que la rémunération de ses deux employés de maison à temps plein étaient réglées à l’aide de prélèvements et de virements bancaires.
Sur la base de ces éléments, la cour observe que le montant des retraits en numéraire pratiqués par Mme [Y] pendant la période considérée s’élève à la somme de 10.400 euros par mois. S’il doit être tenu compte du fait que les revenus de Mme [Y] (57.400 euros/an, soit environ 4.780 euros/mois) n’étaient pas suffisants pour couvrir l’ensemble de ses besoins, que l’achat de nourriture, confié à l’un de ses employés de maison, était assuré grâce à des paiements en liquide et que la défunte faisait régulièrement appel au service d’un jardinier (sans que cette périodicité ne soit précisée par M. [Q]), il n’en demeure pas moins qu’un tel montant apparait hors de proportion avec un train de vie même particulièrement confortable.
En outre, comme le soulève l’administration fiscale, aucune acquisition, ni placement n’apparaissent en lien avec l’épuisement quasi-total des comptes de la défunte, dont l’âge, y compris à l’époque des premiers retraits (82 ans en 2008), ne permet pas plus d’expliquer à quels types de dépenses conséquentes (tel que, notamment et par exemple, des voyages lointains ou des séjours luxueux) auraient pu servir les sommes concernées ; M. [Q] demeurant taisant à ce sujet pour se contenter d’indiquer, sans autre précision, que ces sommes servaient à assurer le train de vie de la défunte.
Enfin, il convient de relever le fait que, s’il n’est pas nécessaire de rechercher qui a perçu les sommes litigieuses (Cass. Com., 15 mai 2012, n°11-16.027), il n’en demeure pas moins que l’intention libérale de Mme [Y] envers son fils adoptif apparait nettement caractérisée au travers des sommes définitivement réintégrées dans sa succession au titre de la prise en charge du paiement des loyers de M. [Q] (85.512 euros), de dons manuels (153.000 euros) et d’emprunts non remboursés aux échéances convenues (257.000 euros et 180.000 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’administration a pu valablement estimer qu’au moins 2/3 des sommes objet des retraits en numéraire litigieux figuraient dans le patrimoine de Mme [Y], ou étaient réputés tels, au moment de son décès.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la majoration de 40% pour manquements délibérés
Aux termes de l’article 1729 a du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Selon de la doctrine administrative, les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires (BOI-CF-lNF-10-20-20 du 12 septembre 2012, n°30).
Il appartient ainsi à l’administration de démontrer l’intention du contribuable de se soustraire délibérément à l’impôt.
En l’espèce, dès lors qu’il a été estimé qu’au moment du décès de Mme [Y] figuraient notamment dans son patrimoine la somme de 660.400 euros, il appartenait à M. [Q] d’en faire la déclaration sans qu’il puisse sérieusement douter de cette obligation fiscale tant le fait que, parmi les éléments d’actif, ceux en numéraire entrent également dans l’assiette des droits de succession tombe sous le sens commun.
En outre, il ne saurait se réfugier derrière la circonstance que sa déclaration de succession a été établie par le notaire dans la mesure où cet officier ministériel a dressé ledit document sur la base des seules informations dont il disposait et qu’à ce titre, il a nécessairement expliqué à M. [Q] ce que recouvrait les dispositions de l’article 750 ter 1° du code général des impôts et les exigences déclaratives qui en découlaient.
S’agissant de l’omission de déclaration des sommes correspondant aux loyers pris en charge par Mme [Y], le même raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où le mécanisme des libéralités indirectes et la fiscalité qui lui est applicable peuvent échapper au néophyte.
Au surplus, la cour observe que l’administration ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la majoration de 40% pour ce qui concerne ces sommes.
En conséquence, le jugement sera infirmé uniquement en ce qu’il a écarté la majoration de 40% pour les sommes correspondant aux 2/3 des retraits opérés sur les comptes de Mme [Y].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [Q] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q] à payer à l’État la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
# annulé la décision prise par l’administration le 29 juillet 2022 en ce qu’elle a dit que M. [T] [Q] avait sciemment omis de rapporter à la succession de Mme [Z] [Y] les loyers pris en charge par cette dernière ;
# écarté l’application de la majoration de 40 % pour manquements délibérés s’agissant desdits loyers ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [Q] de sa demande en annulation de la décision prise par l’administration fiscale le 29 juillet 2022 en ce qu’elle a refusé d’extraire de l’actif successoral, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, la somme de 660.400 euros correspondant aux 2/3 des retraits en numéraire effectués sur les comptes bancaires de la défunte ;
Déboute M. [T] [Q] de sa demande en annulation de la décision prise par l’administration fiscale le 29 juillet 2022 en ce qu’elle a dit que M. [T] [Q] a sciemment omis de déclarer au titre de la succession de Mme [Z] [Y] ladite somme de 660.400 euros ;
Dit que la majoration de 40% prévue par l’article 1729 a du code général des impôts devra s’appliquer sur les rehaussements au titre des dons manuels, des emprunts non remboursés et de la somme de 660.400 euros correspondant aux 2/3 des retraits en numéraire effectués sur les comptes bancaires de la défunte ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Q] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] [Q] à verser à l’État la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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