Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 23/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ I, S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ MMA IARD, ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles à cotisation fixe, S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MA F |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/01427 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WW
S.A.S. [I] [W] – [J] [Y]- [M] [A] – [N] [G]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MA F
S.E.L.A.R.L. [D] [T] ARCHITECTE
S.E.L.A.R.L. [O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 21 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 10 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/02422
APPELANTES :
S.A.S. [I] [W] – [J] [Y]- [M] [A] – [N] [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles à cotisation fixe, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MMA IARD Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [D] [T] ARCHITECTE Société en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires, savoir :
— Madame [F] [T] demeurant [Adresse 8] ;
— et Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 1].
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. [O] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 11], prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de liquidateur de la SELARL [D] [T] ARCHITECTE, domicilié ès qualités audit établissement.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte délivré le 8 avril 2019, la SCP de notaires [W]-[Y]~[A]-[G] (la SCP) a fait assigner la SELARL [D] [T] Architecte et son assureur la MAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin qu’ils soient condamnés à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcée contre elle dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Dijon, à la suite du jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Vesoul ayant annulé la vente intervenue le 24 décembre 2009 entre les époux [K] et la SCCV Les Vergers du Soleil, passé en leur étude, et les ayant condamnés à payer aux époux [K] la somme de 178.967,90 euros ainsi que des dommages et intérêts. Ce jugement a alors été infirmé par la cour d’appel de Besançon, par arrêt rendu le 12 décembre 2018 ; la Cour de Cassation a cassé l’arrêt infirmatif.
Par ordonnance rendue le 6 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon désignée par l’arrêt de la Cour de cassation.
Le 16 août 2023, le juge de la mise en état a avisé les parties de la remise au rôle de l’affaire et invité celles-ci à conclure sur la péremption d’instance soulevée d’office.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, enregistrée initialement sous le numéro de RG 19/01287 et réinscrite au rôle sous le numéro de RG 23/02422, condamnant la SCP aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour du 10 octobre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société MMA IARD et la SAS de notaires [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G] (anciennement SCP) ont interjeté appel de cette ordonnance.
Elles ont intimé la S.E.L.A.R.L. [D] [T] ARCHITECTE et la S.E.L.A.R.L. [O], ès qualités de liquidateur de la SELARL [D] [T] ARCHITECTE.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis adressé aux parties le 30 octobre 2023.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel aux intimés les 3 et 6 novembre 2023.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) a constitué avocat le 13 novembre 2023.
Les appelantes ont remis leurs premières conclusions au greffe de la cour le 23 novembre 2023, les signifiant à la SELARL [D] [T] et à son liquidateur la SELARL [O] le 6 décembre 2023.
La MAF a conclu le 23 novembre 2023.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes n° 5, remises le 13 décembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société MMA IARD et la SAS de notaires [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G] (la SAS – anciennement SCP) demandent à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE, en date du 21 septembre 2023.
Y FAISANT DROIT,
JUGER que le délai de péremption de l’instance a fait l’objet d’actes interruptifs et qu’il n’y a pas lieu à constater la péremption de l’instance.
Vu la liquidation judiciaire de la société [D] [T] ARCHITECTE,
JUGER n’y avoir lieu à constatation de la péremption,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’obtention d’une décision définitive suite à la procédure diligentée par Monsieur et Madame [K], à l’encontre de la SAS [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G], et de la SCCV VERGERS DU SOLEIL.
REJETER toutes les demandes de la MAF.
METTRE LES DEPENS à la charge de la partie succombante. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, n° 4, remises le 15 novembre 2024, la MAF demande à la cour de :
« Confirmer l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Prononcer et ordonner la péremption de l’instance initiée par la SCP [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G] et enregistrée sous le RG n° 19/1287 puis rétablie sous le RG n° 23/02422 ;
Par conséquent,
Rejeter toutes les demandes formées par la SCP [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G] et les sociétés MMA à l’encontre de la MAF ;
Condamner la SCP [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G] et les sociétés MMA à verser la somme de 3.000 euros à la MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCP [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G] et les sociétés MMA aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Ferrante. "
***
La SELARL [D] [T] et la SELARL [O], ès qualité de liquidateur, n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la péremption de l’instance :
Le premier juge a considéré que la péremption de l’instance était acquise parce que le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état a suspendu le cours de l’instance jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel de Dijon le 19 novembre 2020, date à laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir. Or les actes accomplis par les parties dans l’instance pendante aujourd’hui devant la cour d’appel de Bourges ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs de la présente instance de sorte que les parties n’ont accompli aucune diligence interruptive depuis le 19 novembre 2020. L’instance introduite par la SCP [W]-[Y]-[A]-[G] s’en trouve en conséquence éteinte par l’effet de la péremption.
L’étude notariale et son assureur affirment qu’elles justifient de diligences interruptives de péremption de la présente instance, au regard des actes réalisés dans le cadre de la procédure les opposant à Monsieur et Madame [K] actuellement pendante devant la cour d’appel de renvoi de BOURGES, dont le caractère dépendant ne pourra qu’être retenu puisque cette procédure est l’objet du sursis à statuer. Elles rappellent que la MAF, assureur de l’architecte, aux termes de ses conclusions en réponse à incident ne s’opposait pas à un tel sursis à statuer, précisant que les deux instances sont liées, la SAS [W] – [Y] – [A] – [G] sollicitant une demande en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, au bénéfice des époux [K].
En second lieu, elles plaident que la MAF ne saurait prétendre que la Cour de cassation aurait par principe exclu tout rapport de dépendance et de nécessité de l’action récursoire avec l’instance principale, en se bornant à citer deux arrêts de la Cour de cassation de 1990 et de 1995.
Les appelantes exposent aussi que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 19 novembre 2020 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dans le cadre duquel les concluants ont assuré leur défense et déposé des mémoires. Suite à l’arrêt de cassation partielle du 7 décembre 2022, la cour d’appel de renvoi de Bourges a été saisie tant par les époux [K] que par les concluants (le 9 mars 2023). Le délibéré a été rendu le 29 Février 2024. Selon les appelantes, constitue également une diligence interruptive du délai de péremption, la déclaration de créance réalisée par les M. M.A. concluantes le 15 avril 2021, et les notaires entre les mains de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [D] [T], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 11 février 2021. Ladite déclaration a fait l’objet d’une ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2023, constatant l’existence d’une instance en cours devant la Cour de cassation.
En réplique, la MAF soutient que le sursis à statuer, qui avait été ordonné par le juge de la mise en état, prenait fin à compter du rendu de l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de Dijon, événement dont la réalisation constituait le point de départ d’un nouveau délai de péremption de deux ans. Dans la mesure où aucune des parties n’a accompli de diligences interruptives du délai de péremption entre le 19 novembre 2020 et le 19 novembre 2022, la péremption d’instance est acquise depuis le 19 novembre 2022.
Elle fait valoir que, s’il est exact que lorsqu’il existe entre deux affaires pendantes « un lien de dépendance direct et nécessaire », une diligence accomplie dans le cadre de l’une des instances peut interrompre le délai de la péremption de l’autre instance. Mais au cas présent, il n’existe pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre :
— la procédure principale, opposant la SCP de notaires et les sociétés MMA aux époux [K] et, dans laquelle la SCP de notaires et les sociétés MMA ;
— la présente instance, opposant la SCP de notaires et les sociétés MMA à la société [D] [T] ARCHITECTE et à la MAF.
Tout d’abord, le lien d’interdépendance entre les deux instances, apprécié souverainement par les juges du fond, doit être caractérisé par le juge dans sa décision sous peine de cassation pour manque de base légale.
Selon l’intimée, il a déjà été jugé par la Cour de cassation que lorsque l’instance principale et l’instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l’une n’interrompent pas nécessairement la péremption de l’autre.
En outre, force est de constater qu’en l’espèce, les deux instances n’opposent pas les mêmes parties puisque la première (instance principale) oppose la SCP de notaires et les sociétés MMA aux époux [K], tandis que la seconde oppose la SCP de notaires et les sociétés MMA à la société [D] [T] ARCHITECTE et à la MAF, la MAF n’étant donc pas partie à l’instance principale.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code prévit que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il est incontesté que le sursis à statuer a été ordonné par une décision du juge de la mise en état du 6 février 2020, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon désignée par l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 12 décembre 2018.
A l’époque, aucune des parties ne contestaient l’opportunité du sursis à statuer puisqu’elles sont directement concernées par le résultat de la procédure pendante devant la cour d’appel de Dijon afin de trancher l’appel en garantie ou l’action récursoire de la SCP de notaires, devenue SAS, dirigée contre la SELARL [D] [T] Architecte et son assureur la MAF.
Mais le juge de la mise en état a relevé que la cour d’appel de renvoi avait statué par un arrêt du 19 novembre 2020, et jugé qu’un nouveau délai de préemption avait commencé à courir à partir de cet événement.
Par cette décision, le premier juge a donc considéré que le lien d’interdépendance avait disparu par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, contrairement à l’appréciation des parties ayant conduit à solliciter ou accepter le principe du sursis à statuer décidé par l’ordonnance du 6 février 2020.
Il convient donc d’apprécier si le sursis à statuer a été sollicité et ordonné dans la limite de temps marqué par l’arrêt de la cour d’appel de renvoi ou plus largement par la volonté des parties d’attendre la solution définitive du litige opposant la SAS de notaires et son assureur, partie intervenant, à Monsieur et Madame [K] devant une autre juridiction.
Dans la première hypothèse, le premier juge a parfaitement retenu qu’un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à partir du 19 novembre 2020. Dans la seconde, le sursis à statuer était ordonné plus largement dans l’attente de l’extinction de l’instance, intégrant donc le nouveau pourvoi en cassation et l’éventuel renvoi devant une autre cour d’appel, ce qui a été le cas et qui pourrait conduire à interpréter le sens du sursis à statuer jusqu’à l’événement constitué par une décision définitive dans le litige pendant.
C’est donc le sens du sursis à statuer qu’il importe d’interpréter en l’occurrence.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Ainsi, à l’expiration du délai fixé par le premier juge conformément à la demande de la SCP de notaires, appelante désormais, soit la date de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, il incombait aux parties de saisir le juge afin qu’il ordonne un nouveau sursis.
Or, sauf modification de la décision ordonnant un nouveau sursis à statuer , la suspension d’instance résultant d’un sursis à statuer prend fin lorsqu’intervient l’événement l’ayant justifié. La reprise de l’instance intervient de plein droit sans formalité particulière.
Une telle initiative n’a pas été accomplie à partir du 19 novembre 2020 alors que la décision de sursis à statuer était claire et correspondait exactement à la demande de l’appelante qui était demanderesse et aurait donc dû être attentive aux dispositions du sursis à statuer qui ne souffrait alors d’aucune nécessité d’interprétation.
Il reste donc à déterminer si les diligences accomplies après l’arrêt du 19 novembre 2020 de la cour d’appel de Dijon ont pu suspendre ou interrompre le nouveau délai de péremption.
Les juges du fond apprécient souverainement le lien de dépendance nécessaire entre l’instance pendante devant la Cour de cassation et l’instance se poursuivant au fond devant une autre juridiction (Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-15.764).
Les diligences interruptives du délai de péremption doivent faire partie de l’instance et la continuer et il est admis que ces diligences, alors qu’elles seraient accomplies dans une autre instance que celle dans laquelle la péremption est invoquée, puissent néanmoins y produire leur effet interruptif à condition qu’il y ait entre les deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire et à condition que l’auteur de la diligence prétendument interruptive soit partie dans l’instance éventuellement périmée.
S’agissant du critère permettant de vérifier l’existence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, il doit être retenu que ce lien existe dès lors que l’issue de la première instance dépend du résultat de la seconde et en particulier de son effet sur le fond de l’affaire interrompue par le sursis à statuer.
En l’espèce, l’action a été introduite par la société professionnelle de notaires aux fins d’obtenir la garantie de la SELARL [D] [T] Architecte et de son assureur la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcée contre elle dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Dijon.
Ainsi, si la SAS [W]-[Y]~[A]-[G] devait être condamnée, au titre de sa responsabilité professionnelle, à payer diverses indemnités à Monsieur et Madame [K] en conséquence de la nullité de la vente passée en l’Etude de notaires le 24 décembre 2009 avec la SCCV Les Vergers du Soleil, son action en garantie engagée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aurait un intérêt. Mais si la responsabilité de la SAS n’était pas retenue dans la seconde instance, le recours dirigé contre la SELARL [D] [T] et la MAF n’aurait aucun intérêt.
Il est donc possible d’admettre qu’une diligence réalisée dans la seconde instance ait un effet interruptif de la péremption dès lors que l’acte accompli dans cette seconde instance le soit par la partie qui invoque l’interruption du délai de péremption dans la première instance.
En l’occurrence, la SAS de notaires soutient et justifie que :
— L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 19 novembre 2020 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dans le cadre duquel les concluants ont assuré leur défense et déposé des mémoires ;
— Suite à l’arrêt de cassation partielle du 7 décembre 2022, la cour d’appel de renvoi de Bourges a été saisie par les époux [K] et par la SAS;
— L’assureur de la SAS et la SAS ont formalisée une déclaration de créance le 15 avril 2021 entre les mains de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [D] [T], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 11 février 2021. Ladite déclaration a fait l’objet d’une ordonnance du Juge Commissaire en date du 7 mars 2023, constatant l’existence d’une instance en cours devant la Cour de cassation.
Ainsi, alors que le sursis à statuer a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 19 novembre 2020, événement prévu par l’ordonnance du 6 février 2020, le délai de péremption a bien commencé à courir à partir de l’arrêt de cette cour d’appel.
Ce délai de péremption a été interrompu par les diligences réalisées dans le cadre du pourvoi en cassation contre cet arrêt, notamment par le pourvoi incident de la SAS appelante et de son assureur, ayant abouti à l’arrêt de cassation partielle du 7 décembre 2022.
Toutefois, cet arrêt a rejeté le pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Dijon ayant débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande d’indemnisation dirigée contre le notaire au titre de la restitution du prix de la vente annulée.
Mais l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 statue en ces termes :
« . CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [K] au titre des intérêts des prêts et de la taxe foncière 2011, condamne la société civile professionnelle [X]-[L]-[S]-[H]-[W]-[Y]-[A] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4 128,90 euros en ce qu’elle comprend la taxe de publicité foncière et les droits d’enregistrement, et condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à garantir le paiement d’une telle somme, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
. Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ; (..) "
Il existe donc bien encore un intérêt à poursuivre l’action engagée contre la SELARL [D] [T] et son assureur par la SAS de notaires et son assureur.
Compte tenu de la saisine de la cour d’appel de Bourges après l’arrêt du 7 décembre 2022, et alors que la SAS de notaires avait accompli des diligences pendant l’instance au pourvoi (pièce n° 3), un nouveau délai de péremption a pu courir à partir du 7 décembre 2022.
Eu égard à la saisine de la cour d’appel de Bourges, désignée comme cour d’appel de renvoi, par les appelants (pièce n° 4) le 9 mars 2023, et alors qu’il existe un lien direct et incontestable de dépendance avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, il convient d’admettre l’interruption du délai de péremption provoquée par les actes réalisés par les appelants dans le cadre de la première instance en cours devant la cour d’appel de Bourges.
L’ordonnance querellée doit donc être infirmée en ce qu’elle a retenu la péremption de l’instance alors que des diligences interruptives de ce délai ont été accomplies par les appelantes dans le cadre de la procédure distincte pendante actuellement devant la cour d’appel de Bourges depuis le 9 mars 2023.
Sur un nouveau sursis à statuer :
Les appelantes sollicitent en appel un nouveau sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive suite à la procédure diligentée par Monsieur et Madame [K], à l’encontre de la SAS [I] [W] – [J] [Y] – [M] [A] – [N] [G], et de la SCCV VERGERS DU SOLEIL. Elles exposent que la cour d’appel de renvoi de Bourges a rendu un arrêt en date du 29 février 2024, « qui n’est pas à ce jour définitif, n’ayant pas été à cette date signifié. » (conclusions du 12 décembre 2024)
La MAF n’a pas répliqué à cette demande nouvelle en appel.
Sur ce,
Compte tenu des éléments recueillis à propos de l’état d’avancement du litige pendant devant la cour d’appel de Bourges et alors qu’il en résulte que la SAS [W]-[Y]-[A]-[G] a été condamnée à payer diverses sommes à Monsieur et Madame [K] (pièce n° 10), les appelants exposent que l’arrêt ne leur aurait pas encore été signifié.
Il n’existe donc plus aucune instance en cours actuellement et il est donc inopportun d’accueillir une demande de sursis à statuer même si cette demande paraît recevable puisqu’elle se fonde sur un événement nouveau postérieur au prononcé de l’ordonnance querellée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La nature du litige justifie que les parties assument leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à nouveau sursis à statuer ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes de frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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