Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 26 janvier 2023, n° 22/01843
TGI Draguignan 11 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 janvier 2023
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CASS
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la demande de liquidation d'astreinte était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, car elle portait sur la même période et la même cause que celle déjà jugée.

  • Rejeté
    Transfert de compétence

    La cour a jugé que la demande de liquidation d'astreinte pour cette période n'était pas fondée, car le jugement initial ne pouvait pas être modifié et la S.C. du Rivet ne pouvait pas se prévaloir d'un titre exécutoire contre la Communauté de communes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 11 janvier 2022. La SC du Rivet avait fait appel de ce jugement qui l'avait déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de la commune de [Localité 4] et de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5]. La Cour d'appel a considéré que la demande de liquidation d'astreinte de la SC du Rivet pour la période du 1er janvier 2013 au 4 avril 2018 était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 mai 2018. Elle a également jugé que la demande de liquidation d'astreinte de la SC du Rivet à l'encontre de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5] était irrecevable, car cette dernière n'était pas débitrice de l'obligation de faire assortie de l'astreinte. En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré et a condamné la SC du Rivet aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 janv. 2023, n° 22/01843
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01843
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 11 janvier 2022, N° 21/01552
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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