Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 janv. 2023, n° 22/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 11 janvier 2022, N° 21/01552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N°2023/085
Rôle N° RG 22/01843 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2H6
S.C. DU RIVET
C/
Commune [Localité 4]
Communauté DE COMMUNES GOLFE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01552.
APPELANTE
S.C. DU RIVET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Commune [Localité 4],
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Communauté DE COMMUNES GOLFE DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement du 4 mai 2005 du tribunal de grande instance de Draguignan condamnait, avec exécution provisoire, la commune de Sainte Maxime 'à démolir dans le mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, un gué en béton’ et 'à remettre les lieux dans leur état d’origine'.
Au titre de la liquidation de l’astreinte précitée, la commune de [Localité 4] était condamnée à payer à la SC du Rivet, les sommes de :
— 15 000 € pour la période du 13 juillet 2005 au 5 septembre 2006, par arrêt du 31 janvier 2008,
— 5 000 € pour la période du 5 septembre 2006 au 16 décembre 2008, par jugement du 16 décembre 2008.
Un arrêt du 24 mai 2018 de la cour d’appel d’Aix en Provence :
— liquidait l’astreinte à la somme de 50 000 € pour la période du17 décembre 2008 au 31 décembre 2012 au titre de l’obligation de démolition totale du gué en béton,
— déboutait la SC du Rivet d’une demande de liquidation de l’astreinte allant jusqu’au 4 avril 2018,
— disait que la commune de [Localité 4] justifiait d’une cause étrangère au titre de l’obligation de remise en état des lieux dans leur état d’origine.
Le 2 mars 2021, la SC du Rivet faisait assigner la commune de [Localité 4] et la Communauté des communes du golfe de [Localité 5] devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins de liquidation de l’astreinte du 1er janvier 2013 au 10 décembre 2020, à la somme de 2 900 000 €, à parfaire.
A l’audience du 19 octobre 2021, elle sollicitait la condamnation solidaire des deux défenderesses à lui payer :
— la somme de 3 165 000 € au titre de la liquidation actualisée de l’astreinte pour la période du 1er janvier 2013 au 1er septembre 2021,
— une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l’exécution de Draguignan :
— déclarait recevable la demande de la société civile du Rivet,
— mais l’en déboutait au titre de la liquidation d’astreinte,
— condamnait la société civile du Rivet aux entiers dépens de l’instance,
— condamnait la société civile du Rivet à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamnait la société civile du Rivet à payer à la Communauté de communes du golfe de [Localité 5] une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— rejetait toute autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge retenait l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte à l’égard de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5], non partie au jugement du 4 mai 2005, et créée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 sans substitution à la commune. Il rappelait l’absence de pouvoir du juge de l’exécution de modification du titre exécutoire.
Il déclarait irrecevable la demande de la SC du Rivet au titre de la période du 1er janvier 2013 au 4 avril 2018 au motif de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 mai 2018.
Pour la période du 5 avril 2018 au 1er septembre 2021, il considérait que les travaux avaient été exécutés selon constat du 7 août 2020 et facture du 27 novembre suivant et que s’il persiste des vestiges du gué, les travaux ne relèvent plus de la compétence de la commune de sainte Maxime depuis le 1er janvier 2013, motif du rejet prononcé par l’arrêt du 24 mai 2018.
Sur la remise des lieux dans l’état d’origine, il relèvait l’existence d’une cause étrangère, retenue par l’arrêt précité, constituée par la décision de la préfecture du Var du 12 mai 2014 de rejet de sa demande de curage ou d’élargissement du lit du Préconil.
Le jugement était notifié par voie postale mais la notification à la société civile du Rivet était retournée au greffe avec la mention ' défaut d’accès ou d’adressage'. Le 27 février 2022, la Communauté de communes du golfe de [Localité 5] faisait signifier le jugement du 11 janvier 2022 à la SC du Rivet, laquelle interjetait appel par déclaration du reçue le 7 février 2022 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SC du Rivet demande à la cour de :
— débouter la commune de [Localité 4] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
— déclarer recevable l’appel formé par la SC du RIVET à l’encontre du jugement déféré,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 3 375 000 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2022 au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par le jugement du 4 mai 2005, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— déclarer la SC du Rivet habilitée à obtenir restitution des sommes payées en exécution du jugement à infirmer,
— déclarer la SCI du Rivet recevable en ses demandes présentées à l’encontre de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5],
A titre subsidiaire :
— condamner la Communauté de communes du golfe de [Localité 5], comme venant aux droits et obligations de la commune de [Localité 4], à lui payer la somme de 3 375 000 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2022 au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par le jugement du 4 mai 2005 du tribunal de grande instance de Draguignan, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
En tout état de cause,
— condamner la commune de Sainte Maxime et la Communauté de communes du golfe de [Localité 5] à payer à la SCI du Rivet la somme de 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que, in solidum, aux entiers dépens, à distraire au profit de Maître Paul Magnan, avocat, sur son offre de droit conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La SC du Rivet soutient que son appel formé le 7 février 2022 sur un jugement signifié le 27 janvier 2022, est recevable. Il a pour objet de sauvegarder son droit fondamental de propriété protégé par la convention européenne des droits de l’homme. Elle conteste l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 mai 2018 ayant rejeté sa demande de liquidation d’astreinte du 1er janvier 2013 au 4 avril 2018 au motif d’un transfert de compétence à la communauté de communes du golfe, en raison d’un élément nouveau constitué par l’exécution de travaux par la commune de [Localité 4], au cours des années 2019 et 2020, et par la poursuite de la gestion d’un contentieux antérieur au transfert de compétence.
Elle considère que l’obligation d’exécuter les travaux de la commune de [Localité 4] persiste pour la période postérieure au 4 avril 2018 en l’absence de transfert des contentieux nés antérieurement à la création de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5].
Sur le fond, elle soutient que les travaux exécutés sont insuffisants pour respecter le jugement du 4 mai 2005 et que le constat d’huissier de justice du 29 juin 2021, le rapport d’expertise du 18 mars 2022 et le devis de travaux mentionnent l’existence d’ouvrages en béton armé résiduels. Elle conteste toute opposition aux travaux de son gérant qui dans un courrier du 25 juillet 2020 demandait seulement la mise en place de bornes.
Elle fonde sa demande subsidiaire de condamnation de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5], sur le transfert de compétence dans l’hypothèse où il exonérerait la commune de [Localité 4]. Elle considère qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour doit retenir l’obligation de la Communauté de communes du golfe d’exécuter les travaux, laquelle a participé aux opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la commune de [Localité 4] demande à la cour de:
— déclarer l’appel irrecevable,
— confirmer le jugement déféré et débouter la SC du Rivet de toutes ses demandes,
— condamner la SC du Rivet à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’appel pour une adresse non correctement renseignée n’ayant pas permis une notification concomitante à celles des autres parties.
Elle soulève l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 24 mai 2018 pour la période du 1er mars 2013 au 4 avril 2018. Pour la période postérieure, elle invoque un transfert de compétence en matière d’entretien des cours d’eau entre le syndicat intercommunal, dont les statuts approuvés par délibération du 2 juillet 2010 du conseil municipal visent les travaux d’entretien du Préconil, et la Communauté de communes du golfe de [Localité 5].
Elle affirme que ce transfert de compétence entraîne transfert de contentieux même pour des litiges antérieurs et rappelle que la Communauté de communes du Golfe de [Localité 5] a participé aux opérations d’expertise et adressé des courriers à la SC du Rivet. En outre, elle reconnaît sur son site internet s’être substituée au syndicat d’aménagement du Préconil et sa compétence en matière d’aménagement et d’entretien des cours d’eau.
A titre subsidiaire, elle soutient que les travaux restant à exécuter, de curage du lit de la rivière ont été exécutés les 5 septembre 2019, 25 juin 2020 et 7 août 2020, selon constat du même jour. Elle conteste la valeur probante du constat d’huissier du 29 juin 2021, lequel mentionne les propos du gérant de la SC du Rivet et montre des pierres non constitutives de l’ancien radier. En outre, elle invoque deux causes étrangères au retard dans l’exécution des travaux, à savoir la nécessité d’obtenir l’autorisation des services de l’Etat et le refus écrit du 25 juillet 2020 du gérant de la SCI du Rivet d’autoriser un accès à sa propriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la communauté de communes du golfe de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la SC du Rivet à l’encontre de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez pour défaut de pouvoir juridictionnel et défaut de qualité à agir en défense,
En tous les cas,
— débouter la SC du Rivet de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SC du Rivet à payer à la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens.
Elle soutient, que l’astreinte est une mesure à caractère personnel, qu’elle n’est pas partie au jugement de condamnation du 4 mai 2015, et qu’elle ne vient pas aux droits de la commune de [Localité 4]. Elle conteste toute substitution à la commune précitée, laquelle a participé aux opérations d’expertise jusqu’en août 2016 et fait exécuter les travaux en août 2020.
Elle conteste le transfert de compétence sur le Préconil de la commune de sainte Maxime au syndicat inter-communal puis de ce dernier à la Communauté de communes du golfe de [Localité 5] aux motifs que les statuts du syndicat ne mentionnent pas une compétence sur le gué en béton et que la commune ne justifie pas avoir transféré sa compétence. Elle relève que le syndicat intercommunal n’a jamais été partie à la procédure judiciaire parce qu’il n’a pas reçu transfert de compétence et qu’il ne pouvait lui transférer des droits et compétences non reçus.
Elle affirme que le syndicat ne pouvait non plus lui transférer un ouvrage non transféré par la commune et qu’en cas de transfert, le comptable public aurait refusé le paiement des travaux exécutés en août 2020.
Elle conteste le transfert de contentieux suite à la création de la Communauté de communes du golf de [Localité 5], le 1er janvier 2013, affirme au visa de l’article L 5211-17 CGCT que le transfert de compétence ne vaut transfert des responsabilités que pour les litiges nés postérieurement, sauf décision expresse des parties. Elle rappelle que le contentieux est né en 2003, que la commune a payé des travaux en août 2020 et qu’aucun procès-verbal de transfert de l’ouvrage ( gré en béton ) n’a été établi. Elle conteste l’opposabilité de la compétence ' gestion en milieu aquatique et prévention des inondations’ ( GEMAPI ), transférée le 1er janvier 2018 à la Communauté de communes aux motifs qu’un gué en béton n’est pas un ouvrage hydraulique et que l’article L 566-12-1 imposerait une convention de mise à disposition du gué en béton. Elle précise que sa responsabilité pour faute grave ne peut résulter de faits antérieurs à 2018.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel,
Le jugement déféré a été notifié par la voie postale et retourné au greffe du juge de l’exécution avec la mention ' défaut d’accès ou d’adressage '.
Cependant il a été ultérieurement signifié le 27 janvier 2022 à la SC du Rivet, à la même adresse que celle de la notification par voie postale, à l’initiative de la Communauté de communes du Golfe de [Localité 5]. Cette signification confirme l’adresse de la SC du Rivet et l’existence d’une erreur des services postaux dans la distribution du courrier.
Le procès-verbal de signification ouvre un droit d’appel de 15 jours de sorte que l’appel formé par déclaration reçue le 7 février 2022 au greffe de la cour d’appel, est recevable.
Sur la demande principale de la SC du Rivet contre la Commune de [Localité 4],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’arrêt du 24 mai 2018 :
— liquide l’astreinte fixée par jugement du 4 mai 2005 à la somme de 50 000 € pour la période du 17 décembre 2008 au 31 décembre 2012 au titre de l’obligation de démolition totale du gué en béton,
— déboute la SC du Rivet de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte du 1er mars 2013 au 4 avril 2018.
Le débouté est motivé par le transfert de compétence, à compter du 1er janvier 2013, de l’entretien des cours d’eau de la commune de [Localité 4] à la Communauté de communes du golfe de [Localité 5], par arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 et selon statuts du 4 décembre 2012. En l’absence de pourvoi en cassation exercé contre cet arrêt, la SC du Rivet a accepté le rejet de sa demande de liquidation d’astreinte au motif du transfert de compétence.
La présente procédure présente une identité de parties (la SC du Rivet et la Commune de [Localité 4]), d’objet (liquidation d’astreinte pour la période du 1er mars 2013 au 4 avril 2018) et de cause (absence alléguée de démolition totale du gué en béton sur la rivière Préconil).
La SC du Rivet sollicite à nouveau la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er janvier 2013 au 4 avril 2018, rejetée par l’arrêt du 24 mai 2018, et dès lors, sa demande est irrecevable au motif qu’elle se heurte à l’autorité de la chose déjà jugée.
En effet, la SC du Rivet n’établit pas un fait juridique nouveau, telle qu’une évolution législative ou réglementaire, depuis l’arrêt du 24 mai 2018, de nature à remettre en cause son motif constitué par le transfert de compétence. L’exécution par la commune de [Localité 4] de travaux de terrassement et évacuation des dalles bétons et remblaiement du gué au rivet, selon facture du 27 novembre 2020, ne constitue pas un fait de nature à modifier la situation juridique des parties. Elle constitue un fait matériel sans incidence sur le motif du rejet de la précédente demande de liquidation d’astreinte constitué par le transfert de compétence non contesté par la SC du Rivet au moyen d’un pourvoi en cassation.
Ainsi, la demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er janvier 2013 au 4 avril 2018 est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 mai 2018.
Au titre de la même demande pour la période postérieure du 4 avril 2018, la SC du Rivet a accepté le motif du rejet de sa demande de liquidation d’astreinte à compter du 1er janvier 2013. Sa nouvelle demande de liquidation d’astreinte, par assignation du 2 mars 2021, a la même cause (absence de démolition totale du guet en béton sur le Péconil ) que celle rejetée par l’arrêt du 24 mai 2018, mais porte sur la période postérieure au 4 avril 2018.
Or, l’arrêt précité rejette la demande de liquidation d’astreinte du 1er mars 2013 au 4 avril 2018; il met donc fin à l’astreinte prononcée par jugement du 4 mai 2005, laquelle ne renaît pas dans son exigibilité et ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de liquidation.
Il s’en déduit que la demande de liquidation d’astreinte de la SC du Rivet à l’égard de la Commune de [Localité 4] pour la période postérieure au 4 avril 2018 n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de la SC du Rivet contre la Communauté de communes du golfe de [Localité 5]:
Selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et sa liquidation ne peut être prononcée qu’à l’égard du débiteur de l’obligation de faire désigné par la décision de condamnation.
En l’espèce, le jugement du 4 mai 2005, a pour parties la SC du Rivet ainsi que la Commune de [Localité 4], prononce la condamnation sous astreinte de cette dernière à démolir le gué en béton et à remettre les lieux dans leur état d’origine.
Le juge de l’exécution ne peut donc substituer une partie à une autre en qualité de débitrice d’une obligation de faire assortie d’une astreinte.
En l’état du caractère personnel de l’astreinte et de la condamnation prononcée à l’égard de la seule commune de [Localité 4], la SC du Rivet ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire portant condamnation de la Communauté de communes du golfe de [Localité 5] à exécuter sous astreinte la démolition d’un gué en béton.
Le transfert de compétence de l’entretien des cours d’eau à effet au 1er janvier 2013 n’a eu pour effet, ni une fusion juridique entre la commune de [Localité 4] et la Communauté de communes du golfe de [Localité 5], ni un transfert universel de patrimoine. La commune a donc conservé sa personnalité morale de droit public.
Ainsi, la SC du Rivet ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’égard de la Communauté de communes du golf de [Localité 5] de sorte que sa demande de liquidation d’astreinte contre cette dernière est irrecevable.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à au profit des parties.
La SC du Rivet, partie perdante, supportera le dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SC du Rivet aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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