Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 mai 2024, N° 24/19 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 19 ], Société [ 12 ], Etablissement OPH [ Localité 17 ] HABITAT, Caisse CRCAM ALSACE VOSGES, Société [ 22 ] [ Localité 17 ], S.A. [ 13 ], Etablissement Public CENTRE DE PATHOLOGIE [ 15 ], Etablissement Public LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 18 novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01071 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYD
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/19, en date du 13 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [T] [W]
domiciliée [Adresse 10]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 20]
Non représentée
Association [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
Etablissement Public CENTRE DE PATHOLOGIE [15],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
S.A. [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Caisse CRCAM ALSACE VOSGES,
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
[18],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Etablissement Public LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES,
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Etablissement OPH [Localité 17] HABITAT,
dont le siège social se situe au [Adresse 21]
Non représentée
Etablissement [22] [Localité 14],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représentée
Société [22] [Localité 17],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [23],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 17] GESTION HOSPITALIERE,
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
S.A. [16],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [T] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, à l’exclusion des dettes pénales ou réparations pécuniaires dues au [22] [Localité 17], sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à hauteur de 471 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Mme [T] [W] a contesté les mesures imposées en faisant état d’une dette nouvelle auprès de [16] et de la nécessité d’inscrire son fils dans un collège d’enseignement privé.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, sur la base d’une capacité de remboursement retenue à hauteur de 328,17 euros, avec effacement des soldes restant dus au terme du plan.
Le juge a retenu une dette nouvelle de la société [16] à hauteur de 1 436,70 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [T] [W] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 22 mai 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 28 mai 2024, Mme [T] [W] a formé appel du jugement au motif que les frais de scolarité de son fils évalués à 165 euros par mois devaient être pris en compte au titre des charges et qu’une facture de 1 926,60 euros avait été émise par [16] le 16 mai 2024 suite à la résiliation de son abonnement.
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2024, Mme [T] [W] a communiqué au greffe le décompte des frais de scolarité 2024-2025 de son fils à compter de septembre 2024, prévoyant un coût total de 1 571,90 euros payable en 10 mensualités de 157,19 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
Mme [T] [W] comparaît et fait état de sa situation de santé difficile justifiant un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2024 (suite à un burn out). Elle estime sa capacité de remboursement de son endettement entre 150 et 200 euros par mois.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, l’OPH [Localité 17] Habitat a fait état du montant total de sa créance (5 390,92 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024, la trésorerie d'[Localité 17] a informé la cour du montant des amendes dont Mme [T] [W] est redevable (82,50 euros).
Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait état du montant de ses créances (220,25 euros, 94,64 euros, 2293,49 euros et 772,37 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de Mme [T] [W] à la procédure de surendettement et l’évaluation de la part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de l’endettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [T] [W] perçoit des ressources évaluées à 2 071 euros (salaire -1560€-, allocation d’orphelin et prime d’activité -511€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 916,19 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1005€-, forfait charges de chauffage -164€-, frais de scolarité et de demi-pension -157,19€-, frais d’essence -190€- et loyer hors charges -400€-). Son endettement est de l’ordre de 38 672,20 euros, comprenant des amendes exclues de la procédure de surendettement à hauteur de 82,50 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] [W] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [T] [W] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 154,81 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (378,43 euros) et à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (815,73 euros).
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [T] [W] permet de retenir une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 154 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme [T] [W] à hauteur de 328,17 euros, et ordonné le rééchelonnement des créances sur cette base.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Mme [T] [W] verse aux débats une nouvelle facture de résiliation d’ENGIE établie le 16 mai 2024 pour un montant de 1 926,60 euros.
Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession, ou lorsqu’il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement évalué à hauteur de 38 672,20 euros à ce jour, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances selon l’article L. 733-4, 2° dudit code, éventuellement combiné avec les mesures de l’article L. 733-1, en application des dispositions de l’article L. 733-7 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l’issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois, comprenant un report de paiement d’un mois afin de s’acquitter des amendes. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [T] [W].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [T] [W], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [T] [W] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 328,17 euros et ordonné le rééchelonnement des créances sur cette base,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [T] [W] à 154,81 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [T] [W] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 84 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et
pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [T] [W] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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