Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 23 mai 2024, n° 23/05573
TGI Évry 28 février 2023
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CA Paris
Infirmation 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signification préalable de la cession de créance

    La cour a estimé que la cession de créance n'était pas opposable au débiteur au moment de la saisie, car la signification de la cession a eu lieu après l'acte de saisie.

  • Rejeté
    Pratiques déloyales dans le recouvrement de créance

    La cour a jugé que les pratiques de recouvrement ne constituaient pas en soi un abus et que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la société Cabot Securitisation Europe Limited à payer une somme à Monsieur [R] au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée par la société Cabot Securitisation Europe Limited au préjudice de M. [C] [R]. En effet, la Cour a constaté que la cession de créance n'avait pas été notifiée à M. [R] avant l'acte de saisie, ce qui rendait la saisie-attribution nulle. La Cour a également rejeté les demandes de la société Cabot Securitisation Europe Limited concernant le cantonnement de la saisie-attribution et les demandes de dommages-intérêts de M. [R]. En conséquence, la Cour a condamné la société Cabot Securitisation Europe Limited à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 mai 2024, n° 23/05573
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05573
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 28 février 2023, N° 22/02613
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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