Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 juil. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JUILLET 2025
Minute N° 680/2025
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5R
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 juillet 2025 à 14h15
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 14 mars 1994 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité turque,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans et de Madame [U] [E], interprète en langue turque, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Gironde
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 09h56 par Monsieur [D] [Y] ;
Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie et Monsieur [D] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2025 à 9h56, Monsieur [D] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il soulève l’insuffisance de diligences de l’administration, l’absence de pièces prouvant lesdites diligences, et le défaut de signature du registre.
Les deux premiers moyens doivent être regroupés en une branche.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° Le défaut d’information des parquets des lieux de départ et d’arrivée lors du transfert de Monsieur [D] [Y] le 26 juin 2025.
2° L’absence de perspective raisonnable d’éloignement en ce que l’administration produit une demande de routing mais aucune réservation.
Réponse aux moyens :
Sur la reprise des moyens de première instance :
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur le défaut d’avis de transfert aux procureurs de la République, l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces moyens étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Sur l’émargement du registre :
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Selon les dispositions combinées des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention doit, grâce aux mentions inscrites sur ce registre, émargé par l’intéressé, s’assurer que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.550).
En l’espèce, il est versé en procédure le registre du centre de rétention administrative de [1], dans lequel l’intéressé a été maintenu entre le 13 juin 2025 et le 25 juin 2025. Force est de constater que cette pièce n’a jamais été émargée par l’intéressé, ce qui ne permet pas de contrôler l’effectivité de ses droits, notamment entre la dernière ordonnance de prolongation, rendue le 18 juin 2025, et son départ du CRA de [Localité 2] le 25 juin 2025.
En outre, un deuxième registre est produit, émanant du centre de rétention administrative d'[5]. Ce dernier a été émargé le 26 juin 2025 à 12h10 soit trois minutes après l’arrivée de Monsieur [D] [Y] dans ce lieu de rétention.
Toutefois, la pièce n’a pas été émargée depuis cette date.
À cet égard, le registre comprend une rubrique, dont l’intitulé est formulé en ces termes : « L’intéressé reconnait, dans une langue qu’il comprend, avoir été placé en mesure de faire valoir ses droits avant sa présentation devant la juridiction ». Faute d’émargement ou, le cas échéant, de la mention d’un refus de signer dans la case dédiée à la prolongation dont il est question, le registre ne permet pas au juge judiciaire d’effectuer le contrôle prévu à l’article L. 743-9 précité.
Il y a donc lieu de constater le défaut d’émargement des registres et d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [D] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête en prolongation irrecevable ;
METTONS fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Gironde, à Monsieur [D] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2025 :
Monsieur le préfet de la Gironde, par courriel
Monsieur [D] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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