Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 févr. 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 juin 2024, N° 21/03660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03660
Juge de la mise en état de Rouen du 20 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS.
S.A.R.L. GOLF DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [I] [E] et [C] [B]-[F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Cyrine VETOIS de la SCP NORMANDS & Associés, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 12 juillet 2024 à personne morale.
Mutuelle MSA DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Me [V] [K] (SELARL FHBX) – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. GOLF DE [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS
Me [N] [T] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. GOLF DE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] est le gérant de la SARL Golf De [Localité 16], dont le siège est situé [Adresse 8], ayant comme objet social l’exploitation d’un terrain de golf.
Des contacts ont été pris avec l’association dénommée Sport Santé No Limit, assurée auprès de la MAIF, spécialisée dans l’organisation et la gestion d’événements sportifs afin d’organiser une course sur le terrain du golf de [Localité 16].
Il a été prévu pour cette course une épreuve dénommée « Water Jump » qui, tirant profit d’une pente, consistait pour les participants à glisser sur le ventre sur une longueur d’environ 60 mètres afin d’emmagasiner suffisamment d’élan pour finir leur course sur un tremplin en forme de virgule les éjectant dans un bassin d’eau situé en contrebas.
La date du 16 octobre 2016 a été fixée pour la tenue de cet événement intitulé « No limit day ».
La SARL Golf De [Localité 16] a été assurée, au moment des faits, auprès de la compagnie d’assurance Generali, au titre d’un premier contrat « responsabilité civile exploitation » portant la référence AM230051.
Outre ce contrat d’assurance, une police d’assurance spécifique en vue de couvrir la course à venir a été souscrite et M. [M] s’est rapproché de son assureur conseil, M. [Z] [W], agent général Generali. Un contrat portant la référence AP671147 a été conclu, pour la période 16 octobre 17 octobre 2016 spécifiquement souscrit pour l'« organisation du NO LIMIT DAY du 16 octobre 2016, suivant descriptif du 18.08.2016 fourni par le client », pour un nombre de participants égal à 2000 personnes, manifestation se déroulant sur le golf de [Localité 16].
Le 16 octobre 2016, M. [E] a été victime d’un accident corporel à l’occasion de sa participation à la manifestation sportive considérée en franchissant l’obstacle dit « water jump ». Il a subi un arrêt cardiaque, a été réanimé, est désormais tétraplégique de façon définitive et a besoin d’une assistance constante, notamment respiratoire.
A la suite de cet accident, une enquête a été diligentée par le procureur de la République de Rouen.
Le tribunal correctionnel de Rouen, par jugement du 25 avril 2018, a :
— Déclaré M. [M] coupable de blessures involontaires avec une incapacité supérieure de trois mois pour violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ;
— Déclaré la SARL Golf De [Localité 16] coupable de blessures involontaires avec une incapacité supérieure de trois mois pour violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence
— Dit que Generali IARD ne démontrait pas que les conditions de garantie du Golf de [Localité 16] et de son gérant n’étaient pas acquises ;
— Rejeté la demande de la Compagnie Generali tendant à sa mise hors de cause ;
— Déclaré recevable les constitutions de parties civiles et renvoyé l’affaire concernant les intérêts civils à une audience ultérieure.
La Compagnie Generali a interjeté appel du jugement rendu ainsi que M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16].
La Cour d’Appel de Rouen, par arrêt rendu du 29 septembre 2020, a confirmé le jugement du 25 avril 2018.
La Compagnie Generali a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 septembre 2020.
La Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 16 novembre 2021, déclarant le pourvoi formé par la société Generali non admis.
Le tribunal correctionnel de Rouen a rendu un jugement le 28 octobre 2020 par lequel il a statué sur les intérêts civils.
L’ensemble des parties a interjeté appel du jugement rendu sur les intérêts civils.
La cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt le 11 août 2021, par lequel elle a condamné M. [M] ainsi que la SARL Golf De [Localité 16] au paiement des sommes totales suivantes, en réparation des préjudices subis :
— 1.362.804,19 euros à l’égard de la MSA ;
— 3.042.731,65 euros à l’égard de M. [E] ;
— 90.000 euros à Mme [P] [F], épouse de M. [E] ;
— 55.000 euros à M. et Mme [E] pour chacun de leur enfant : [C] [B]-[F] et [I] [E], soit 110.000 euros au total.
— 264.842,71 euros en rente annuelle viagère à l’égard de M. [E].
La cour d’appel a confirmé le sursis à statuer concernant l’évaluation des préjudices futurs prononcé par le tribunal correctionnel, « notamment dans l’attente de la production de justificatifs mentionnant les périodicités de renouvellement des appareillages, prenant en compte ceux réellement achetés par la partie civile et permettant de déterminer la part réellement prise en charge par la MSA ».
La Compagnie Generali a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La Cour de cassation s’est prononcée par arrêt du 18 octobre 2022, par lequel elle a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 11 août 2021 sur le poste relatif à la rente annuelle viagère de 9.959 euros fixé par la cour d’appel au titre des frais de logement adapté.
Par un arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Rouen a statué comme suit :
« Vu le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Rouen statuant sur intérêts civils, l’arrêt d’appel du 11 août 2021 et l’arrêt de cassation du 18 octobre 2022,
Infirme le jugement précité en ses seules dispositions relatives au surcoût d’exploitation du logement adapté et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement [A] [M] et la société Golf de [Localité 16] à régler à [L] [E] une somme de 636 euros/an, sous la forme d’une rente annuelle qui sera indexée sur l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE,
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que le présent arrêt est opposable à la société GENERALI IARD. »
M. [E] a fait assigner, le 24 août 2021, M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16] afin de liquider définitivement son préjudice et par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a ordonné qu’une expertise soit diligentée à ce titre.
La Compagnie Generali a interjeté appel de ce jugement, la procédure étant pendante.
Les consorts [E] ont assigné la SARL Golf De [Localité 16] aux côtés de son assureur, la Compagnie Generali, aux fins de désignation d’un expert et de versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice définitif et aux termes d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a, entre autres, ordonné une expertise et condamné la SARL Golf De [Localité 16] in solidum avec la Compagnie Generali au paiement des sommes suivantes :
— à M. [E] la somme de 300 000 euros ;
— à M. et Mme [E] la somme de 268 500 euros ;
— à Mme [E] la somme de 20 000 euros ;
— à Mme [E], ès qualités de représentante légale de son fils la somme de 200 euros.
La Compagnie Generali a interjeté appel de cette ordonnance et, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 13 décembre 2018.
La Compagnie Generali a formé un pourvoi en cassation, lequel a fait l’objet d’un arrêt de rejet le 20 mai 2020.
Le 23 janvier 2019, M. [E] a de nouveau assigné la SARL Golf De [Localité 16] et son assureur, la Compagnie Generali, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et solliciter l’allocation d’une nouvelle indemnité provisionnelle.
Suivant ordonnance rendue le 19 mars 2019, le juge des référés a, entre autres, :
— Ordonné une nouvelle expertise ;
— Condamné in solidum la SARL Golf De [Localité 16] et la Compagnie Generali au versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 1.000.000 d’euros.
La Compagnie Generali a interjeté appel de l’ordonnance, laquelle a été confirmée suivant arrêt du 23 janvier 2020.
La Compagnie Generali a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, puis s’en est désistée.
Le 10 janvier 2022, M. [E] a de nouveau assigné la SARL Golf De [Localité 16] et son assureur, la Compagnie Generali, aux fins de solliciter l’allocation d’une nouvelle indemnité provisionnelle.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à ces demandes, condamnant la Compagnie Generali au versement de la somme totale provisionnelle de 1.715.219,20 euros.
La Cour d’Appel de Rouen a infirmé l’ordonnance, par un arrêt rendu le 18 janvier 2023.
Selon exploits d’huissier des 6 octobre 2021, la SARL Golf de [Localité 16] et M. [A] [M] ont fait assigner M. et Mme [E] et leurs deux enfants mineurs, M. [Z] [W] agent général Generali, la Compagnie Generali et la MAIF en sa qualité d’assureur de l’association Sport Santé No Limit, ainsi que la MSA aux fins notamment, à titre principal, de voir appliquer les deux garanties souscrites à hauteur respectivement de 8 et 9 millions d’euros et pour le surplus, si le cumul de ces montants s’avérait insuffisant de condamner la MAIF à indemniser.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2022, la MAIF a sollicité que la demande des concluants soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
La MAIF a été déboutée de ses demandes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 27 mars 2024.
La SARL Golf De [Localité 16] et M. [M] ont, par conclusions du 12 décembre 2023, initié un incident soulevant l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil afin de voir déclarer irrecevable la compagnie Generali en sa demande tendant à voir juger que sa garantie n’est pas due au titre du contrat AP671147.
La société Generali a soulevé le défaut de qualité à agir des demandeurs au motif qu’il n’existait aucune demande de condamnation de ces derniers et qu’ils ne justifiaient d’aucun intérêt à solliciter l’application du contrat.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’action de la SARL Golf de [Localité 16] et de M. [A] [M] contre Generali,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 25 juin 2024 à 9 heures à laquelle les avocats des parties sont invités à comparaître pour élaboration d’un calendrier de procédure.
La SARL Golf de [Localité 16] et M. [A] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 juillet 2024, la SARL Golf De [Localité 16] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Me [V] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Golf de [Localité 16], M. [A] [M], la société FHBX et Maître [T] [N] qui demandent à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 RG n°21/03660 en ce qu’elle a :
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 25 juin 2024 à 9 heures à laquelle les avocats des parties sont invités à comparaître pour élaboration d’un calendrier de procédure.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger que la SARL Golf de [Localité 16] ainsi que M. [M] justifient d’un intérêt à agir lors de l’introduction de leur appel le 27 juin 2024 devant la cour d’appel de Rouen, indépendamment de la prétendue transaction intervenue les 3 et 4 juillet 2024 entre Generali, les Consorts [E] et la MSA,
— débouter Generali de sa demande tendant à voir : « juger que les demandes de M. [A] [M] et la SARL Golf de [Localité 16] sont irrecevables faute d’intérêt à agir »,
— déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SELARL FHBX, représentée par Maître [K] [V], en qualité d’administrateur judiciaire et de Me [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Golf de [Localité 16], selon jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 2 juillet 2024,
— juger que les moyens et demandes formulés par la Compagnie Generali dans l’instance enrôlée sous le n° RG 21/03660 devant le tribunal judiciaire de Rouen ont d’ores et déjà été jugés par des décisions pénales aujourd’hui définitives revêtues de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil et du civil sur le civil,
— déclarer irrecevable, compte tenu de la chose jugée, la compagnie Generali en sa demande tendant à voir juger que sa garantie n’est pas due au titre du contrat AP671147 et à voir débouter en conséquence M. [M] et la société Golf de [Localité 16] de leur demande à ce titre dans l’instance enrôlée sous le n° RG 21/03660 devant le Tribunal Judiciaire de Rouen,
— condamner la Compagnie Generali à appliquer les garanties issues du contrat d’assurance AP671147, dans la limite du plafond de garantie ;
En conséquence,
— condamner la Compagnie Generali à garantir et relever indemnes en principal, intérêts et dépens, en application du contrat AP671147, la société Golf de [Localité 16] et M. [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite du plafond de garantie de 9.000.000 euros et au regard des réclamations passées et à venir des Consorts [E] et de leurs enfants et / ou de tous organismes sociaux qui leur seraient subrogés,
En tout état de cause,
— condamner la Compagnie Generali à produire copie de la transaction conclue avec la MSA et les Consorts [E] les 3 et 4 juillet 2024 à hauteur de 9.000.000 euros en application du contrat AP671147, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Compagnie Generali au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Golf de [Localité 16] et M. [M],
— condamner la Compagnie Generali aux entiers dépens,
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu les conclusions du 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Generali qui demande à la cour de :
— recevoir Generali en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit,
— juger que les demandes de M. [A] [M] et la SARL Golf de [Localité 16] sont irrecevables faute d’intérêt à agir,
— confirmer l’ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
Et par conséquent,
— débouter M. [A] [M] et la SARL Golf de [Localité 16] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] [M] et le Golf de [Localité 16] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [L] [E], Mme [P] [F] épouse [E], M. [I] [E], M. [C] [B]-[F] et la MSA Haute-Normandie qui demandent à la cour de :
— juger que l’appel inscrit par la SARL Golf de [Localité 16] et M. [A] [M] au titre de la mobilisation de la garantie attachée au contrat n°671147 souscrit auprès de la Compagnie Generali est devenu sans objet au regard de la signature entre les consorts [E] et la MSA, d’une part et la Compagnie Generali d’autre part et de l’exécution d’un protocole transactionnel,
— condamner la SARL Golf de [Localité 16] et M. [A] [M] aux entiers dépens.
M. [W] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de SELARL FHBX et Me [N] :
Exposé des moyens :
M. [M], la SARL Golf De [Localité 16], la SELARL FHBX et Me [N] soutiennent que les interventions de la SELARL FHBX et de Me [N], administratrice et mandataire judiciaires de la SARL Golf De [Localité 16], désignées par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 juillet 2024, sont recevables.
Les autres parties n’ont émis aucune observation sur ce point dans leurs conclusions.
Réponse de la cour :
Vu l’article L622-22 du code de commerce.
Il résulte d’un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 juillet 2024 que la SARL Golf De [Localité 16] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire et que Me [N] a été désignée mandataire judiciaire.
Il résulte d’un extrait du registre du commerce et des sociétés du 28 juillet 2024 que la SELARL FHBX prise en la personne de Me [V] a été désignée administratrice judiciaire de la SARL Golf De [Localité 16].
Les interventions de la SELARL FHBX et de Me [N] sont dès lors recevables.
Sur l’intérêt à agir de M. [M] et de la SARL Golf De [Localité 16] :
Exposé des moyens :
M. [M], la SARL Golf De [Localité 16], la SELARL FHBX et Me [N] soutiennent que :
— la société Generali a indiqué qu’une transaction serait intervenue avec M. et Mme [E], leurs deux enfants mineurs et la MSA concernant l’indemnisation de leur préjudice au titre du contrat AP671147 à hauteur de 9 000 000 euros correspondant au montant maximum de la garantie prévue de sorte que les consorts [E] et la MSA se sont désistés ; la société Generali affirme désormais que M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16] n’ont plus aucun intérêt à agir contre elle dès lors qu’elle a accepté de mobiliser sa garantie et de régler la somme maximale garantie ;
— la procédé est déloyal alors que depuis des années, la société Generali a contesté devoir garantir le sinistre et qu’il n’est pas vraisemblable de prétendre que les pourparlers transactionnels n’étaient pas en cours depuis des mois et notamment au moment où le juge de la mise en état a rendu son ordonnance ;
— la transaction n’est pas produite ;
— l’intérêt à agir s’apprécie à la date de la déclaration de l’appel, soit le 27 juin 2024, et à cette date, aucune transaction n’avait été conclue ;
— ils justifient en outre d’un intérêt dès lors qu’ils sollicitent la mobilisation des garanties de l’autre contrat d’assurance « responsabilité civile exploitation ».
La société Generali fait valoir que :
— un protocole a été signé avec les consorts [E] et la MSA portant sur la somme de 9 000 000 euros au titre du contrat AP671147, somme constituant la limite de sa garantie de sorte qu’elle ne doit plus rien ; les appelants ne justifient plus d’aucun intérêt à agir contre la société Generali.
M. et Mme [E], leurs deux enfants mineurs et la MSA font valoir que :
— une transaction a été signée les 3 et 4 juillet 2024 avec la société Generali ayant épuisé le montant de la garantie due par cette dernière au titre du contrat AP671147 de sorte qu’ils se sont désistés à l’égard de l’assureur mais entendent maintenir leurs demandes contre la SARL Golf de [Localité 16] et M. [M] eu égard à l’insuffisance de la somme versée par la société Generali par rapport aux préjudices subis ;
— les demandes formées par la SARL Golf de [Localité 16] et M. [M] au titre du contrat AP671147 sont devenues sans objet.
Réponse de la cour :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Etant rappelé que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2005, 04-10.287), au moment où l’appel a été interjeté par M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16] le 27 juin 2024, aucune transaction n’avait été conclue entre la société Generali, les consorts [E] et la MSA de sorte que le moyen tiré du défaut d’intérêt depuis la signature de cette transaction est inopérant.
Par ailleurs, M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16] déclarant également agir sur le fondement de l’autre police d’assurance portant la référence AM230051 souscrite auprès de la société Generali, contrat n’ayant fait l’objet d’aucune transaction, ils justifient d’un intérêt à agir contre la société Generali en présence des consorts [E] et de la MSA dès lors que ceux-ci peuvent leur réclamer des sommes supplémentaires au titre de l’accident du 16 octobre 2016.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali à l’encontre de l’action diligentée contre elle par M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16].
Sur l’autorité de la chose jugée :
Exposé des moyens :
M. [M], la SARL Golf De [Localité 16], la SELARL FHBX et Me [N] soutiennent que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision pénale.
Ni les consorts [E], ni la MSA ni la société Generali n’ont émis d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 1355 du code civil dispose que L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est exact que par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel de Rouen a répondu aux moyens soulevés par la société Generali visant à dénier sa garantie et relatifs à :
— l’intervention de tiers en tant que « coachs sportifs » ;
— le défaut d’autorisation préfectorale de la course ;
— la souscription du contrat spécifique uniquement par la SARL le Golf de [Localité 16] et non au nom de M. [M].
Le tribunal a déclaré ces moyens infondés et a statué comme suit :
« – Dit que Generali IARD ne démontre pas que les conditions de garantie du Golf de [Localité 16] et de son gérant ne seraient pas acquises ;
— Rejette la demande de la Compagnie Generali tendant à sa mise hors de cause. »
Il est exact que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision pénale.
Le tribunal ayant statué sur les mêmes moyens soulevés par la société Generali, la décision pénale du 25 avril 2018 a effectivement autorité de chose jugée et l’assureur ne peut plus soulever les mêmes moyens pour prétendre dénier sa garantie.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16] contre la société Generali tirée de l’autorité de la chose jugée et la société Generali sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’est pas tenue de garantir les conséquences de l’accident survenu le 16 octobre 2016 en sa qualité d’assureur de M. [M] et de la SARL Golf de [Localité 16] selon contrat portant la référence AP671147.
La cour constate cependant que la transaction signée par la société Generali, les consorts [E] et la MSA retire tout intérêt pratique à cette infirmation.
Sur la production par la société Generali de la transaction des 3 et 4 juillet 2024 :
Moyens des parties :
M. [M], la SARL Golf De [Localité 16], la SELARL FHBX et Me [N] soutiennent avoir demandé la production de la transaction qui présente un intérêt évident pour la défense de leurs intérêts.
Aucune des autres parties n’a émis une quelconque observation sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du même code dispose que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Dès lors que la société Generali déclare avoir transigé avec les consorts [E] et la MSA sur l’indemnisation résultant de l’accident du 16 octobre 2016 et ce au titre du contrat d’assurance portant la référence AP671147 souscrit par la SARL Golf de [Localité 16] et M. [M], ces derniers sont en droit de réclamer la production de cette transaction qui les concerne directement et qui est de nature à permettre l’exercice de leur défense.
La production de cet acte sera ordonnée sous astreinte provisoire telle que prévu au dispositif.
Sur la demande formée par la SARL Golf de [Localité 16] et M. [M] tendant à condamner la société Generali à les garantir dans la limite de 9 000 000 euros :
Cette demande ne relève que de la juridiction saisie du fond de l’affaire et non de la présente cour uniquement saisie d’un recours contre une décision du juge de la mise en état de première instance.
Les dépens de l’instance seront assumés par la société Generali qui succombe et elle sera condamnée à payer aux appelants la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Constate les interventions volontaires de la SELARL FHBX et de Me [N], administratrice et mandataire judiciaires de la SARL Golf De [Localité 16] et les déclare recevables ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] et la SARL Golf De [Localité 16] contre la société Generali tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Statuant à nouveau :
Déclare la société Generali irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’est pas tenue de garantir les conséquences de l’accident survenu le 16 octobre 2016 en sa qualité d’assureur de M. [M] et de la SARL Golf de [Localité 16] selon contrat portant la référence AP671147 ;
Y ajoutant :
Enjoint à la société Generali de produire une copie de la transaction conclue avec les consorts [E] et la MSA les 3 et 4 juillet 2024 relative au contrat portant la référence AP671147 et ce dans les 15 jours de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50 Euro par jour de retard à compter 16ème jour suivant cette signification ;
Dit que l’astreinte sera due pendant soixante jours.
Dit que la demande formée par la SARL Golf de [Localité 16] et M. [M] tendant à condamner la société Generali à les garantir dans la limite de 9 000 000 euros ne relève que de la juridiction saisie du fond de l’affaire et non de la présente cour uniquement saisie d’un recours contre une décision du juge de la mise en état de première instance.
Condamne la société Generali aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Generali à payer à la SARL Golf de [Localité 16] et à M. [M] solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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