Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 18 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00041
Minute n°
Notification du : 18/06/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
M. le procureur général
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[L] [E]
UDAF 41
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ (18/06/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [L] [E]
né le 01 Août 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans ;
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
UDAF 41
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites.
* * * * *
Vu la demande d’admission en urgence de M. [L] [E] en soins psychiatriques sans consentement au sein du centre hospitalier de [Localité 9] effectuée le 05 juin 2025 à la demande d’un tiers, Mme [Y], curatrice du patient ;
Vu le certificat d’admission établi le 06 juin 2025 par le Docteur [H], praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier de [Localité 9] ;
Vu la décision du 06 juin 2025 du Directeur du centre hospitalier de [Localité 9] d’admission de M. [E] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ;
Vu la décision du Directeur du centre hospitalier du 07 juin 2025 maintenant la prise en charge de M. [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat établi le 07 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [U], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat établi le 09 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [D], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat médical établi avant la saisine du juge des libertés du 11 juin 2025 par le Docteur [U] ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Bois par Directeur de l’établissement accueillant le malade du 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois du 12 juin 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] ;
Vu l’appel formé le 13 juin 2025 par M. [E] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 16 juin 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] ;
Vu le certificat médical de situation du 17 juin 2025 rédigé par le Docteur [K] ;
Vu les observations de M. [E] et de son avocat lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, " I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ".
Aux termes de l’article L. 3212-1 du même code, " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En outre, l’article L. 3212-3 du même Code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Lors de l’audience devant la Cour, M. [E] a indiqué maintenir son appel. Il explique vouloir sortir car il subit des maltraitances, ayant été euthanasié trois fois. Il considère par ailleurs que les soins ne sont pas utiles.
En l’espèce, M. [E] a été admis en hospitalisation sous contrainte pour un délire poly-thématique (persécution, filiation, mystique et mégalomaniaque) avec forte adhésion et participation affective, le risque hétéro-agressif ne pouvant être exclu, ni celui de fugue.
Le certificat établi dans les 24 heures de l’hospitalisation note que M. [E] est connu du service pour des troubles psycho-comportementaux. Il présente des idées de persécution, de filiation familiale avec beaucoup d’angoisse et morcellement, sans idées suicidaires. Sa pensée est assez désorganisée et ambivalente. M. [E] dit ressentir des sentiments assez étranges qui le poussent à tout casser. Il est par ailleurs relevé que M. [E] adopte un comportement hétéro-agressif avec une grande indifférence et sans cause apparente lorsqu’il est en compagnie des personnes étrangères. Il refuse catégoriquement les soins avec une adhésion totale à son délire.
Le certificat médical des 72 heures maintient les précédents constats et ajoute que M. [E] reconnait ses périodes de perte de contrôle. Cette situation rend impossible son consentement.
Avant la saisine du juge des libertés, il est relevé que M. [E] présente toujours un discours désorganisé avec des réponses à côté, passant du coq à l’âne par moment. Les angoisses de morcellement, les hallucinations auditives et intrapsychiques avec des pensées imposées persistent, avec en outre un délire de grandeur (« dit être doté de pouvoir surnaturel »).
Enfin, le certificat médical de situation indique que M. [E] adopte un comportement calme en dehors des éléments délirants, lesquels persistent, avec un discours peu informatif avec désorganisation de la pensée. M. [E] présentant une irritabilité à la contrariété et un risque de fugue.
Bien que ce certificat médical précédant l’audience devant la Cour ne porte pas la mention que l’hospitalisation doit être maintenue, il convient d’en interpréter le sens. Or, ce document est suffisamment précis pour permettre d’établir que les troubles de M. [E] persistent et que celui-ci n’accepte pas les soins puisqu’il risque de fuir.
Par ailleurs, l’ensemble des certificats médicaux permettent d’établir que M. [E] présente, du fait de ses pensées délirantes et de ses hallucinations, des troubles persistants, que l’intéressé nie, ce qui ne lui permet pas d’adhérer aux soins. Les troubles qui atteignent M. [E] le rendent hétéro-agressif puisqu’ils génèrent chez lui de fortes angoisses. L’ensemble de ces éléments impose une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Blois rendue le 12 juin 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de M. [L] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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