Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 janv. 2026, n° 24/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 décembre 2024, N° F23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03976 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNO6
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES, section CO, décision attaquée en date du 05 Décembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00270
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03976 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNO6 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 16 décembre 2024, la S.A.S. [5] a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 5 décembre 2024.
La S.A.S. [5] a transmis ses conclusions d’appelante le 12 mars 2025.
M. [H] a conclu comme intimé le 24 avril 2025 formalisant un appel incident.
Le 5 septembre 2025 la S.A.S. [5] transmettait ses «CONCLUSIONS
D’APPELANT PRINCIPAL et D’INTIME INCIDENT n°2» et communiquait ses pièces n° 35 à 38.
Par message électronique transmis le 8 septembre 2025, le conseil de la S.A.S. [5] a indiqué que «afin d’être en conformité avec la procédure, nous retirons des débats ces dernières conclusions ainsi que son complément de pièces».
Par message du 15 septembre 2025, le conseil de l’intimé prenait «bonne note du retrait des conclusions d’intimé incident de la société [5] celles-ci étant irrecevables conformément à l’article 910 du CPC».
Par message RPVA du 9 décembre2025, la S.A.S. [5] transmettait ses «CONCLUSIONS D’APPELANT n°2» en communiquant les pièces n° 35 à 41.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 15 décembre 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de juger et prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par la société [5] en ce qu’elles sont en réalité des conclusions d’intimé incident transmises tardivement.
Il expose que :
— dans ses écritures, la société [5] présente une défense face à son appel incident et demande à ce qu’il soit :
— Débouté de sa demande nullité du licenciement ;
— Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— Débouté de sa demande à titre de contrepartie en repos et congés payés afférents ;
— Débouté de sa demande de rappels de salaires sur les avantages en nature véhicule ;
— Débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— or l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe,
— l’effet dévolutif ne s’étend pas aux chefs du jugement qui n’ont pas été expressément critiqués dans l’acte d’appel, l’appelant n’ayant saisi la cour que de certains chefs et les conclusions d’appelant de la société [5] n’ont pas saisi la cour de la confirmation du jugement entrepris sur les chefs de jugement non critiqués.
— son appel incident formé dans ses écritures du 24 avril 2025, portait sur les points suivants :
— la nullité du licenciement
— les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents
— la contrepartie en repos et aux congés payés afférents
— les rappels de salaires sur les avantages en nature véhicule
— l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— la société [5] n’a pas conclu dans le délai de trois mois suivant cet appel incident en sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Par message électronique adressé aux parties le 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à ces dernières d’adresser leurs observations par le biais de conclusions au plus tard le 30 décembre 2025 inclus, sur :
— les conclusions d’incident déposées par Me Guilhem Ducros,
— l’irrecevabilité relevée d’office par la cour des conclusions du 05 septembre 2025.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 19 décembre 2025, la S.A.S. [5] demande au conseiller de la mise en état de :
JUGER que les conclusions d’appelant, transmises le 9 décembre 2025 par la société[7]S,ne constituent pas des conclusions d’intimé à un appel incident ou provoqué et ne sont, en
conséquence, pas soumises au délai prévu à l’article 910 du code de procédure civile ne sont pas
irrecevables ;
JUGER qu’elles ne sont pas irrecevables ;
REJETER la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [H]
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas d’observations à formuler sur l’irrecevabilité relevée d’office par la cour de ses conclusions transmise par RPVA le 5 septembre 2025, elle a retiré des débats lesdites conclusions responsives notamment à l’appel incident de l’intimé afin être en conformité avec les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile,
— les conclusions notifiées le 9 décembre 2025 ne sont pas des conclusions d’intimé incident, mais des conclusions d’appelant n°2 dans lesquelles elle étaye la présentation factuelle de sa relation contractuelle avec M. [H], elle reprend les termes du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes ayant débouté M. [H] de certaine de ses demandes et explicite en quoi le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes a justement débouté le demandeur de certaines de ses demandes, en cohérence avec la demande de confirmation des chefs de jugement non critiqués formulée dès ses premières conclusions d’appelant,
— dans le cadre de ses conclusions d’appelant transmises par RPVA le 12 mars 2025, elle sollicitait déjà expressément la confirmation des chefs de jugement dont elle n’a pas relevé appel, conformément à l’article 562 du code de procédure civile ; les écritures du 9 décembre 2025 se bornent à développer cette demande de confirmation, dans le périmètre dévolu par la déclaration d’appel et sans former aucun appel incident,
— les conclusions litigieuses émanent de l’appelante principale et ne constituent pas des conclusions d’intimé à un appel incident ou provoqué au sens de l’article 910 du code de procédure civile, les dispositions des articles 910 et 562 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant principal déposées postérieurement au délai de trois mois imparti à l’intimé incident, ne trouvent donc pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Les parties ont été informées que la décision sera rendue ce jour.
MOTIFS
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la S.A.S. [5] au paiement des sommes suivantes :
— 142 591 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 60 376,43 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 15 415.28 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 1 541,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 498 euros bruts au titre des remboursements de la mise à pied
— 49,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La conseil a rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’article R. 1454-28 du code du travail et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 7 707,64 euros, a ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail de la somme de 7 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (art. L.1235-4 du code du travail) et dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à France Travail (art. L.1235-2 du code du travail), il a par ailleurs ordonné la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification, débouté M. [T] [H] du reste de ses demandes et la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront supportés par la société [5].
La déclaration d’appel du 16 décembre 2024 formée par la société [5] était rédigée ainsi :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes. Y faisant droit : Réformer le jugement entrepris en ce qu’il
a :
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [T] [H] les sommes suivantes :
— 142 591 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 60 376,43 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 415,28 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 541,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 498 euros bruts au titre des remboursements de la mise à pied ;
— 49,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de l’article. 1454-28 du code du travail et DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 7707,64 euros ; ORDONNE le remboursement par l’employeur à FRANCE TRAVAIL de la somme de 7000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (art. L. 1235-4 du code du travail) ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à FRANCE TRAVAIL (art. R.1235-2 du code du travail) ;
ORDONNE la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard15 jours après la notification ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la société [5]
Statuant à nouveau : Il est demandé à la Cour, infirmant le jugement contesté sur les chefs de jugement critiqués, de :
JUGER que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire et de sa demande de congés payés afférents ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnité réparant le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [H] à verser la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation : MINORER demande de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 130 euros bruts ; DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnité réparant la caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
Confirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement non critiqués
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux
qui en dépendent. »
Dès lors seuls les chefs expressément critiqués dans la déclaration d’appel opèrent effet dévolutif.
La circonstance que dans la déclaration d’appel comme dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2025 l’appelante ait demandé de «CONFIRMER le jugement entrepris sur les chefs de jugement non critiqués» ne modifie rien à la saisine initiale de la cour.
Par conclusions d’intimé du 24 avril 2025, M. [T] [H] demandait à la cour de :
— A TITRE PRINCIPAL – CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme de 160.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
SUBSIDIAIREMENT – CONFIRMER la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 142.591 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement de 23.126,18 € bruts de rappels de salaires tenant aux heures supplémentaires impayées, outre 2.312,62 € bruts de congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement de 3.401,72 € bruts à titre de contrepartie en repos, outre 340,17 € bruts de congés payés ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement de 3.180 € bruts à titre d’avantage en nature véhicule ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement de 46.245,84 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement des intérêts à taux légal s’appliquant à la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les condamnations contractuelles et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER la société [5] au paiement de 713,40 € bruts à titre de congés payés.
— CONDAMNER la société [5] au paiement de 2.500 € complémentaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens ;
Les parties s’accordent pour reconnaître que les «CONCLUSIONS D’APPELANT PRINCIPAL et D’INTIME INCIDENT n°2» du 5 septembre 2025 de la S.A.S. [5] sont irrecevables faute d’avoir été communiquées dans le délai de trois mois prévu à l’article 910 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 9 décembre 2025, la S.A.S. [5] ne se borne pas à étayer la présentation factuelle de sa relation contractuelle avec M. [H], à reprendre les termes du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes ayant débouté M. [H] de certaines de ses demandes et à expliciter en quoi le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes a justement débouté le demandeur de certaines de ses demandes.
En effet, sous couvert de développer son appel principal, la S.A.S. [5] :
— développe une argumentation concernant le temps de travail et le calcul des heures supplémentaires,
— s’explique sur l’avantage en nature véhicule,
— communique des pièces en lien exclusif avec les demandes formulées dans le cadre de l’appel incident ( pièce n°36 : courriel officiel d’envoi des accords relatifs à la réduction du temps de travail ; pièce n°37 : courriel officiel d’envoi des documents relatifs aux véhicules ; pièce n°39 : décomptes éventuel rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2021 ; pièce n°40 : décomptes éventuel rappel de salaire pour heures supplémentaires en 2022)
— répond à la demande de M. [H] tendant au paiement de 713,40 euros bruts à titre de congés payés : «Il est utile de préciser qu’en application de la loi relative à l’acquisition des congés payés pendant la maladie, la société [7] a régularisé la situation de Monsieur [H] en régularisant le solde des congés payés acquis lui restant dû. Ainsi, la somme de 713,40 euros bruts (correspondant à 563,33 euros nets) a été payée par virement bancaire sur le compte CARPA de l’avocat de Monsieur [H].
Pièce n°41 : Bulletin paie règlement CP acquis pendant la maladie + justificatif virement + attestation France travail»
— s’empare de la motivation des premiers juges pour rejeter les prétentions de l’intimé et conclure à la confirmation de ce chef : « En première instance, Monsieur [H] sollicitait la condamnation de la société [5] à lui verser principalement la somme de 160.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul (soit 22,7 mois de salaire bruts) ; subsidiairement la somme de 142.591 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 20,24 mois de salaire bruts).
Le Conseil de prud’hommes a justement débouté Monsieur [H] de sa demande relative à la nullité de son licenciement et à sa demande indemnitaire afférente : [ reproduction de la motivation du jugement ]
Dans ses premières conclusions d’appelant, la société [5] précise dans son dispositif qu’elle sollicite de la Cour qu’elle « CONFIRME le jugement entrepris sur les chefs de jugement non critiqué. »
La Cour confirmera donc le jugement rendu en première instance en ce qu’il déboute Monsieur
[H] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire afférente».
— développe une motivation répondant aux demandes de M. [H], page 28 «II. SUR LA DEMANDE DE CONFIRMATION DES CHEFS DU JUGEMENT DONT LA SOCIETE
N’A PAS RELEVE APPEL» et «1. CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE MONSIEUR [H] DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE TENANT AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES» puis «2. CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE MONSIEUR [H] DE SA DEMANDE AU TITRE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS» et «3. CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE MONSIEUR [H] DE SA DEMANDE DE RELATIVE A L’AVANTAGE EN NATURE» enfin «4. CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT DEBOUTE MONSIEUR [H] DE SA
DEMANDE DE RELATIVE AU TRAVAIL DISSIMULE»
Ainsi les pages 28 à 34 des dernières conclusions de la S.A.S. [5] sont consacrées à répondre à l’appel incident formulé par M. [H].
Il en résulte que ces conclusions d’intimé à un appel incident transmises plus de trois mois après l’appel incident sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons les conclusions de la S.A.S. [5] des 5 septembre 2025 et 9 décembre 2025 irrecevables,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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