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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05754 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLM
APPELANTE :
Commune DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gaëlle D’ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R..L. SARL FOUR SOLAIRE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GARIDOU de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN-PARE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PARE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 16 Décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Vu le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan ayant :
Dit n’y avoir lieu à la jonction des procédures RG 21/330 et RG 22/2082,
Annulé les titres exécutoires émis les 8 juin 2021, 16 septembre 2021, 4 mars 2021, 16 mars 2021, en recouvrement de la somme de 8.573,61 euros, visés à l’acte de saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022 émis par la commune de [Localité 3],
Ordonné à la commune de [Localité 3] de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022 pour un montant de 8.573,61 euros,
Ordonné à la commune de [Localité 3] de restituer les sommes prélevées par l’effet de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022,
Ordonné à la commune de [Localité 3] d’informer le comptable public de la décision,
Dit que la demande de la commune de [Localité 3] à l’encontre de la société Four Solaire Développement s’agissant de la somme de 81.977,92 euros est irrecevable,
Dit que la demande de la société Four Solaire Développement à hauteur de 356.897,19 euros est irrecevable,
Dit que la demande de condamnation de la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 8.184,24 euros est irrecevable,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel formé par la commune de [Localité 3] suivant déclaration du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de la société Four Solaire Développement notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives de la société Four Solaire Développement notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
Vu le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan constatant l’exécution provisoire et disant n’y avoir lieu à l’écarter,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’exécution par la commune de Mont-Louis du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan frappé d’appel ou de consignation,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG 24/5754 jusqu’à complète exécution par la commune de Mont-Louis du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan dont elle a relevé appel par l’annulation par la commune du titre exécutoire T 210 du 16 septembre 2021 d’un montant de 2.140,43 euros et la restitution de la totalité des sommes saisies, soit un solde de 2.140,43 euros,
Condamner la commune de [Localité 3] à payer à la société Four Solaire Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 3] notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1er, 6, 7 et 8 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les mandats d’annulation du 10 mars 2025 de la commune de [Localité 3],
Vu les lettres des 12 mars et 5 mai 2025 de la direction générale des finances publiques,
Rejeter les demandes de la société Four Solaire Développement,
Mettre à la charge de la société Four Solaire Développement au profit de la commune de [Localité 3] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025 ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Aux termes de ses écritures, la société Four Solaire Développement soutient qu’à la date de la requête, la commune de Mont-Louis n’avait pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan, ni annulé les titres exécutoires émis pour la somme de 8.573,61 euros, ni procédé à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022, ni restitué les sommes prélevées sur le fondement des titres exécutoires annulés, soit la somme de 8.915,66 euros, ni informé le comptable public. Elle relève qu’à la suite de sa saisine par la commune de [Localité 3], le comptable public du service de gestion comptable (SGC) de [Localité 4] a certifié la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022 pour la somme de 8.573,61 euros. Elle indique toutefois que celui-ci n’a procédé qu’à la restitution de la somme de 6.772,26 euros, ne restituant pas la somme de 2.140,43 euros correspondant au T 210 du 16 septembre 2021 prélevée par saisie administrative à tiers détenteur du 11 juin 2024, alors même que ce titre exécutoire a été annulé par le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 17 octobre 2024, de sorte que le jugement dont s’agit n’a pas été entièrement exécuté, ce qui justifie la radiation de l’affaire.
En réplique, la commune de [Localité 3] fait valoir que la demande de radiation n’est pas fondée. Elle expose que le jugement a bien été exécuté, s’agissant de l’annulation des titres contestés, ainsi que cela ressort des mandats d’annulation qu’elle a établis et notamment du mandat n°252 du 10 mars 2025. En outre, elle fait valoir, s’agissant de la restitution des sommes prélevées par le comptable public, qu’elle n’a pas émis les avis à tiers détenteur litigieux, compte tenu du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, issu de l’ordonnance du 14 septembre 1822 et constamment réaffirmé depuis lors, et ne peut être tenue, pour ce même motif, à la restitution desdites sommes, se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ressort de deux courriers des 12 mars et 5 mai 2025 de l’administration des finances publiques adressés au conseil de la société Four Solaire Développement que le jugement a été entièrement exécuté et notamment que les sommes prélevées par l’effet de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2022 ont été restituées.
Ainsi qu’il en est justifié au vu du mandat du 10 mars 2025 produit aux débats, le titre exécutoire T 210 du 16 septembre 2021 portant sur la somme de 2.143,40 euros a été annulé par la commune de [Localité 3], ce que confirme encore le courrier du service de gestion comptable de [Localité 4] du 12 mars 2025 adressé au conseil de la société Four Solaire Développement, de sorte que le jugement a bien été exécuté sur ce point.
Par ailleurs, il est constant, selon le principe de séparation de l’ordonnateur, qui engage les dépenses, et du comptable public, qui contrôle et exécute celles-ci, que ces opérations doivent être exercées par des personnes distinctes. En outre, il résulte de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales que dans le cadre du recouvrement des créances dont il est chargé, en vertu d’un titre, le comptable public peut procéder par voie de saisie administrative à tiers détenteur, ce qui relève de sa seule compétence, l’ordonnateur ne pouvant effectuer les opérations incombant à ce dernier et notamment prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur. Il s’ensuit, ainsi que l’expose la commune de [Localité 3], que celle-ci ne peut être tenue au remboursement de sommes prélevées par le comptable public à l’occasion des procédures de saisie administrative mises en 'uvre. Enfin, il n’est pas sans intérêt, ainsi que le souligne la commune de [Localité 3], de relever que le courrier du 12 mars 2025 fait suite à un courrier du 17 janvier 2025 du conseil de l’intimée demandant l’exécution du jugement au comptable public, et non à l’ordonnateur. Aussi, la commune de [Localité 3] se trouve bien dans l’impossibilité d’exécuter la décision, s’agissant de la restitution sollicitée.
La demande de radiation sera donc rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute la société Four Solaire Développement de sa demande de radiation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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