Infirmation partielle 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 oct. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022, N° F22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00228 N° Portalis DBV3-V-B7H-VULX
AFFAIRE :
S.A.S. NM MEDICAL
C/
[O] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 22/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NM MEDICAL
N° SIRET : 303 645 626
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
Substitué par Me Claire SEIGNE de la SELARL NERVAL, , avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L131
****************
INTIMÉ
Monsieur [O] [K]
Né le 21 février 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société NM Médical, en qualité de chargé de clientèle, coefficient 190 position IV, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 juillet 2009. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller commercial, coefficient 190, position IV.
Cette société est spécialisée dans l’activité de vente et de distribution de matériel médical et paramédical à destination des professionnels de santé, des entreprises et des particuliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance et du e-commerce.
Par lettre du 12 avril 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 22 avril 2021.
M. [K] a été licencié par lettre du 28 avril 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées lors de votre entretien préalable du 22 avril 2021, et que nous nous permettons de reprendre ci-après, les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour rappel, lors de cet entretien en présence de Monsieur [B] [F] – Directeur commercial et moi-même, vous étiez assisté de Madame [E] [M] en sa qualité de Représentante du personnel.
Vous avez été embauché à compter du 13 juillet 2009 par la société NM MEDICAL et exerciez, en dernier lieu, des fonctions de Conseiller Commercial.
Compte tenu de votre ancienneté de prêt de 12 ans au sein de l’entreprise et de votre connaissance des processus inhérents à la gestion des portefeuilles clients, nous étions légitimement en droit d’attendre de votre part un comportement exemplaire, impliquant notamment de ne pas vous livrer à des manipulations uniquement réservées aux managers sur l’outil SAP.
Or, lors de l’opération de mise à jour technique annuelle sur les portefeuilles client effectuée sur l’outil SAP par le service informatique en date du 12 avril 2021, il a été relevé sur la période du 23/04/2020 au 17/03/2021, que vous avez effectué pas moins de 13 manipulations frauduleuses consistant à affecter à votre propre portefeuille client, des clients qui ne vous avait été affectés ni par votre manager ni par une personne habilitée du service informatique.
Concernant les clients que vous vous êtes affectés, certains étaient sans affectation mais d’autres appartenaient à certains de vos collègues.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette manipulation a une incidence sur les rémunérations puisque le chiffre d’affaires généré par le biais des portefeuilles clients sert de référence au calcul des rémunérations variables.
Par conséquent, le calcul de vos rémunérations variables sur la période susmentionnée a été faite sur une base de référence erronée puisque plusieurs clients ne devaient pas faire partie de votre portefeuille clients et cela aux détriments de la rémunération variable de vos collègues qui auraient pu bénéficier de l’affectation de ces clients.
Vos agissements sont d’autant plus graves que vous avez agi de manière à contourner le blocage appliqué par le service informatique.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les manipulations susmentionnées et évoqué avoir fait des demandes d’affectation auprès du service informatique restées sans réponse. Toutefois, nous n’avons trouvé aucune trace de ces dites demandes.
Dès lors et comme évoqué en préambule, vos explications lors de l’entretien n’ont pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que vos agissements constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles, qui ne peut en aucun cas être accepté par notre société, et rend donc totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date d’envoi à votre domicile du présent courrier recommandé avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité de licenciement."
Contestant son licenciement, par requête du 29 octobre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 37 865,48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2022, l’affaire a été transférée devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de M. [K] n’est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,
. Fixé le salaire moyen à la somme de 3 258,84 euros bruts,
. Condamné la société NM Médical à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 35 847,24 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 258,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article R.1452-5 du code du travail,
. Ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
. Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société NM Médical de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
. Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société NM Médical, y compris frais et actes éventuels d’exécution forcée.
Par déclaration par voie électronique du 18 janvier 2023, la société NM Médical a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société NM Médical demande à la cour de :
À titre principal :
. D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société NM Médical au paiement des sommes suivantes :
— 3 258,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,84 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 35 847,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Condamné la société NM Médical aux entiers dépens,
. De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement,
Et, statuant à nouveau :
. Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] était légitime et bien fondé,
. Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
. Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
. Dans l’hypothèse tout à fait impossible où la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
. Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d’être mise à la charge de la société NM Médical à un quantum significativement moins important que celui sollicité par M. [K].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société NM Médical au paiement des sommes suivantes :
— 3 258,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,84 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 35 847,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Condamné la société NM Médical aux entiers dépens,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
. Débouter la société NM Médical de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
. Condamner la société NM Médical à payer à M. [K] 21 199,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. Condamner la société NM Médical à payer à M. [K] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur indique avoir découvert que le salarié accédait sans droits ouverts aux fonctions permettant de modifier l’affectation des comptes client, en raison d’une faille du logiciel. Il note que sur une période de moins d’une année, 13 manipulations ont été effectuées, contraires aux procédure internes applicables en matière d’affectation des comptes clients. L’employeur précise que ces manipulations informatiques ont permis au salarié de majorer son assiette de commissionnement et de percevoir 292,80 euros de droits à commission indus. L’employeur conclut que le salarié, comme d’autres commerciaux, a ainsi contourné le paramétrage du logiciel et a agi sans autorisation de la hiérarchie et de manière frauduleuse et répétée, ce qui constitue de graves manquements et justifie le licenciement pour faute grave.
Le salarié fait valoir que la pratique dénoncée, pour laquelle il n’existait pas d’instructions claires, existait depuis de nombreuses années et était acceptée par la société. Il précise que les 13 manipulations d’affectation de compte qui lui sont reprochées, ont fait l’objet d’une validation par son supérieur hiérarchique, à l’exception d’une seule pour laquelle il n’a pas donné suite et ne s’est pas affecté le compte client. Il explique que son employeur lui a proposé d’étoffer son portefeuille au vu de ses excellentes performances. Il relève que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une interdiction d’attribution des comptes en vigueur. Il conteste l’attestation adverse, représentative selon lui de la malhonnêteté et de la volonté de dissimulation de l’employeur et relève que l’employeur ne s’attache à des données que sur une année et ne produit pas l’ensemble des données concernant toutes les années où il a travaillé. Il conclut que son licenciement n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
**
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, n°06-43.867, publié).
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce en substance le grief de 13 manipulations dans l’outil SAP en s’affectant des clients en contournement des procédures internes, ce qui a augmenté son assiette de rémunération variable.
Afin de démontrer la faute grave invoquée, l’employeur produit un extrait du logiciel SAP montrant une liste de salariés ayant effectué des changements dans le logiciel, le salarié apparaissant comme ayant effectué 13 changements sur un total de 1 247 changements pour le total de salariés impliqués, une liste de clients que le salarié s’est affectée sur la période du 27 avril 2020 au 17 mars 2021 selon l’employeur, avec une colonne montrant la date de l’opération et deux autres colonnes montrant l’affectation du client avant puis après l’opération. Ainsi, la cour constate 2 modifications d’affectation en faveur du salarié, 11 affectations au bénéfice du salarié étant simplement de nouvelles affectations de clients non affectés.
L’employeur indique que le salarié avait accès au logiciel de gestion du portefeuille clients SAP et notamment à l’ensemble des commandes, y compris celles afférentes à des comptes clients qui ne lui étaient pas affectés.
L’employeur reconnaît également que plusieurs conseillers commerciaux, y compris M. [K] ont eu accès aux droits permettant de modifier l’affectation des comptes clients, ce point étant mis en évidence par Mme [W], responsable commerciale, le 23 mars 2021 pour une autre salariée, Mme [R].
L’employeur explique que les opérations litigieuses ont pu être menées en raison d’une faille du logiciel, M. [Z], directeur des systèmes d’informations, expliquant dans son attestation du 10 octobre 2022 avoir constaté en avril 2021 que certains commerciaux s’affectaient des clients directement sur la fiche client en contournant le blocage dans l’outil.
L’employeur invoque l’existence d’une procédure interne interdisant aux commerciaux ayant le statut d’employé du salarié d’effectuer la manipulation d’affectation client litigieuse. Cependant les échanges de courriels visés (pièces 19, 20, 21) sont datés de 2023, soit postérieurement aux pratiques dénoncées et la charte de 2017 versée aux débats ne comprend pas explicitement de règle de fonctionnement en matière d’affectation de compte client. L’employeur verse également aux débats l’attestation de Mme [W], responsable commercial, du 16 février 2023 qui fait état d’une procédure interne, sans la produire, ainsi que d’une communication à l’équipe commerciale du 18 avril 2019, le courriel correspondant mentionnant " la règle n°1 si un client n’est affecté à personne, il s’affectera automatiquement au groupe vendeur de la première facturation réalisée sur ce client. Cette règle existe et ne change pas. Toutefois, j’ajoute que cette règle s’applique exclusivement aux commandes prises par téléphone, et hors les commandes web et print.
Les commandes des clients non affectés sont sous la responsabilité des chefs de ventes garants du respect de la stratégie commerciale de la société ". Mme [W] indique dans son attestation que les commerciaux n’étaient pas autorisés à s’affecter des clients et que le responsable de chaque commercial était également responsable de l’affectation des clients dans l’outil SAP.
Le salarié produit un courriel de M. [Y], son responsable hiérarchique, validant sa prime à fin décembre 2020 et lui indiquant qu’il aura « un portefeuille un peu plus » étoffé « », ce qui démontre selon lui que son supérieur hiérarchique suivait sa performance et voulait le récompenser. Le salarié relève également, à juste titre, qu’il est surprenant que M. [Z], directeur, n’ait découvert cette pratique d’affectation qu’en avril 2021 alors qu’il était en poste depuis 2003, que l’attribution des clients aux commerciaux est visible et que la rémunération variable est calculée sur le chiffre d’affaires généré pour les clients attribués. Il souligne également le fait que la période considérée soit limitée à moins d’une année et considère qu’en réalité l’employeur a monté un dossier disciplinaire pour le licencier.
Il ressort, en outre, de l’analyse de la note commerciale du 18 avril 2019, générale et imprécise, que l’employeur n’a pas expressément interdit au salarié de procéder à une manipulation d’affectation dans le logiciel SAP. En effet, la règle n°1 indique de façon peu claire que si un client n’est pas affecté, il s’affectera « automatiquement » au groupe vendeur, sans préciser qui doit opérer la manipulation dans l’outil SAP. De même, s’agissant des clients non affectés, si les chefs de vente sont présentés comme responsables de leurs commandes, il n’est pas précisé qui doit opérer la manipulation dans l’outil SAP. Ainsi, aucune interdiction d’effectuer une opération d’affectation client dans l’outil SAP n’a été clairement et officiellement communiquée à la salariée, l’outil SAP n’ayant d’ailleurs pas été paramétré pour empêcher cette opération par un blocage, ou par un contrôle interne de chaque opération d’affectation client par un responsable.
Par conséquent, le fait que le salarié ait réalisé des affectations clients dans l’outil SAP ne constitue pas une faute grave, ni une faute simple, à défaut d’une procédure interne claire et précise et d’un contrôle interne effectif mis en place par l’employeur.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement du salarié n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, le salarié justifiant de plus de 11 ans d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le salarié a perçu sur les six derniers mois travaillés une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 122,34 euros .
Il est âgé de 37 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement. Il déclare avoir recherché un emploi qu’il n’a pas retrouvé.
Au vu de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme de 18 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société NM Médical aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié, compte tenu de son ancienneté et de son statut d’employé, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 3 258,84 euros, outre 325,88 euros au titre des congés payés afférents, quantum non contesté par la société appelante.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NM Médical à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
3 258,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
325,88 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société NM Médical à payer à M. [O] [K] la somme de 35 847,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le quantum étant fixé à 18 700 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
L’employeur soutient que le salarié sollicite l’octroi en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de dommages-intérêts en raison des circonstances prétendument vexatoires de la rupture mais ne justifie d’aucun préjudice distinct.
Le salarié fait valoir que les circonstances décrites démontrent le caractère vexatoire et brutal de son évincement sans ménagement, la société tentant par l’arrêt brutal de l’accès à sa boite mail de l’empêcher de rapporter la preuve de sa bonne foi et de répondre aux accusations fallacieuses sans aucune raison sérieuse. Il ajoute que son licenciement sans avertissement préalable, dans un contexte économique compliqué, l’a obligé à rechercher un emploi, lui causant ainsi un préjudice certain qui doit être réparée par l’allocation de dommages et intérêts.
**
En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l’employeur, le salarié peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 12 mars 1987, n°84-41.002, publié).
En l’espèce, les circonstances invoquées ne présentent pas un caractère vexatoire et brutal, l’employeur étant en droit de couper un accès informatique professionnel au salarié concerné lors d’une procédure de licenciement.
Au surplus, le salarié ne caractérise pas de préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé sur ses dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société NM Médical succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [O] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société NM Médical.
Le présent arrêt étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société NM Médical à payer à M. [K] la somme de 35 847,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société NM Médical à payer à M. [K] la somme de 18 700 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne le remboursement par la société NM Médical à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société NM Médical aux dépens d’appel,
Condamne la société NM Médical à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NM Médical en cause d’appel,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Mélissa Escarpit, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Conformité ·
- Bois ·
- Profane ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Date ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Droite ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Global ·
- Travaux supplémentaires ·
- Masse ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Accord ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Grève ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Four ·
- Commune ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Bon de commande ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Océan indien ·
- Océan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.