Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 4 novembre 2024, N° 24-000119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJS4
— --------------------
[P] [Z]
C/
[V] [K] [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 211-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
né le 10 Février 1978 à [Localité 6] (32)
de nationalité française, artisan,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP M. L.D’ARGAIGNON – C.BOLAC , avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 04 Novembre 2024, RG 24-000119
D’une part,
ET :
Madame [V] [W]
née le 28 Octobre 1950 à [Localité 8] (67)
de nationalité française, retraitée
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joy MORTON, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2024 par M [P] [Z] à l’encontre d’un jugement du juge de tribunal de proximité de CONDOM en date du 4 novembre 2024 signifié à la personne de M [P] [Z].
Vu les conclusions de M [P] [Z] en date du 19 mai 2025.
Vu les conclusions de Mme [V] [L] en date du 25 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 juin 2025
— -----------------------------------------
Le 14 juin 2022, Mme [W] a donné à bail à M [Z] un local d’habitation non meublé, sis [Adresse 5]. Un contrat de bail écrit a été établi mais n’a pas été signé, mentionnant un loyer mensuel de 300,00 euros, outre 8,00 euros de provision pour charges.
Le 27 décembre 2023, Mme [W] a fait notifier à M [Z] un congé pour reprise à effet du 13 juin 2024 visant un bail meublé.
Par exploit en date du 12 juillet 2024, Mme [W] a assigné M [Z] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail verbal en vertu dudit congé,
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel des loyers et charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 924,00 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a notamment :
— validé le congé pour reprise en date du 27 décembre 2023 donné par Mme [W] à M [Z] à effet du 13 juin 2024 :
— prononcé en conséquence la résiliation à effet du 13 juin 2024 du bail verbal consenti par Mme [W] à M [Z] sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7]
— ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de M [Z] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et charges mensuelles à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres au bailleur ou à un représentant de ce dernier ;
— condamné M [Z] à payer à Mme [W] une somme de 924,00 euros, décompte arrêté au 12 juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 comprise), au titre des impayés de loyers et charges pour la période antérieure au 13 juin 2024 et à titre d’indemnité d’occupation pour la période postérieure à cette date ;
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
— condamné M [Z] aux entiers dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux ayant :
— dit que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes
M [Z] demande à la cour de :
— réformer ou infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau de ces chefs
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— constater qu’il a quitté le logement donné à bail le 13 juin 2024, soit à l’expiration du délai donné par le congé,
— dire n’y avoir lieu à expulsion de M [Z],
— constater que Mme [W] a refusé délibérément de récupérer les clés et d’établir un état des lieux de sortie, et ce sans motif légitime,
— dire que l’absence de restitution des clés est totalement imputable à Mme [W],
— débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation parfaitement injustifiée,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre des loyers impayés qui n’est pas justifiée,
— constater que M [Z] est un débiteur malheureux mais de bonne foi,
— lui accorder des délais de paiement sur 2 années,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC.
Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter M [Z] dans toutes ses demandes, fins et conclusions
— débouter M [Z] dans sa demande des délais de paiement.
— le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Joy MORTON.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la résiliation du bail :
M [Z] a quitté les lieux loués, la demande en résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet.
2- Sur la restitution des lieux et l’indemnité d’occupation :
La résiliation du bail reçoit plein effet par la restitution du bien loué au bailleur. Cette restitution se matérialise par la remise des clés par le locataire au bailleur. Les parties au bail sont tenues de convenir des modalités de remise des clés et reprise des lieux loués à l’issue du bail et aucune des parties ne peut s’y soustraire.
Il ressort des pièces produites que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception signé par Mme [L] le 23 juillet 2024, M [Z] a sollicité un rendez-vous pour l’établissement de l’état des lieux de sortie et la remise concomitante des clés.
— ce courrier mentionne une demande de rendez-vous aux mêmes fins pour le 27 juin 2024 par SMS. La photocopie des échanges par SMS entre les parties est versée aux débats et établit cette demande de rendez-vous. Elle établit en outre l’existence d’un litige sur le montant du loyer, cependant ce litige est sans emport sur l’obligation des parties quant à la restitution du bien loué.
— deux attestations de Mmes [N], mère et tante du preneur qui établissent que le logement n’est pas équipé de boîtes aux lettres mais d’une fente sur la porte d’entrée par laquelle le courrier tombe sur le sol du logement ; la remise du courrier destiné au locataire, par Mme [L] à Mme [N] le 17 juillet 2024, et une attestation de la mère du preneur, qui sera retenue comme élément d’information compte tenu des liens l’unissant à l’appelant, qui indique que Mme [N] a fait le ménage après le déménagement de son fils
— de nombreux courriers destinés à M [Z] sont parvenus à l’adresse des lieux loués postérieurement à juin 2024, et ont été récupérés par Mme [L].
Il en résulte que Mme [L] a repris possession des lieux dès le 17 juillet 2024 dès lors qu’elle a pu pénétrer dans les lieux pour ramasser le courrier, l’absence de changement d’adresse auprès de La Poste étant sans emport sur la reprise effective des lieux.
M [Z] a sollicité un rendez-vous pour établir l’état des lieux de sortie le 27 juin 2024, postérieurement à la date d’effet du congé – le 13 juin 2024.
L’indemnité d’occupation est donc due du 13 juin 2024 au 17 juillet 2024. Elle est égale au montant du loyer au prorata des jours écoulés du 13 au 17 juillet 2024.
3- Sur l’arriéré locatif :
Mme [L] ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un arriéré locatif, aucun décompte des loyers impayés, aucune régularisation de charges.
Sur le montant du loyer sont versés les pièces suivantes :
— un contrat de bail intitulé Kit location habitation vide comportant un état des lieux d’entrée daté du 15 juillet 2022 non signé mentionnant un loyer de 300,00 euros et une provision pour charges de 8,00 euros.
— une lettre de Mme [W] en date du 4 décembre 2023 portant la mention d’un dépôt dans la boîte à lettres de M [Z] informant ce dernier que le montant du loyer est à compter du 1er janvier 2024 de 398,00 euros, charges comprises
— la copie des échanges de SMS entre les parties qui établit que M [Z] a régulièrement payé un loyer charges comprises de 308,00 euros, que le 16 janvier 2024 Mme [L] indique que le nouveau loyer est de 330,85 euros, soit une augmentation de 22,85 euros de loyer et 0,50 euros de provision.
Le montant du loyer est égal à : nouveau loyer = loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente. Soit pour l’année courant du 14 juillet 2023 au 13 juillet 2024 300,00 x 141,03 / 137,26 = 306,94 euros, et pour la période courant à compter du 14 juillet 2024 : 306,94 x 144,51 / 141,03 = 314,51 euros.
En l’absence de tout justificatifs des charges, Mme [L] ne peut prétendre à une augmentation des charges. Mme [L] ayant réclamé l’augmentation du loyer à compter de janvier 2024, l’arriéré locatif est donc de janvier à juin 2024 de 6 x (306,94-300,00) = 34,70 euros.
Le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 13 juin au 17 juillet 2024 est donc de 306,94 + 314,51 /31 x 3 = 337,32 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, M [Z] ne produit aucun élément sur ses charges, en outre il a disposé d’un délai de plus d’un an pour s’acquitter d’une dette résiduelle minime de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de grâce.
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que M [Z] a quitté et remis les lieux loués le 17 juillet 2024
Déclare sans objet les demandes relatives à la validation du congé, à la résiliation du bail, à l’expulsion, au sort des meubles.
Condamne M [Z] à payer à Mme [L] la somme de 34,70 euros à titre d’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024. et celle de 337,32 à titre d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024.
Y ajoutant,
Déboute M [Z] de sa demande de délai de grâce
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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