Confirmation 23 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09203 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMG
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 29 Septembre 2006 à [Localité 5] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trente-six mois a été notifiée à [E] [T] par le préfet du département de l’Ain.
Le 17 novembre 2025, le préfet du département de l’Ain a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 14 heures 14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2025 à 11 heures 13, [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA [E] [T] motive sa requête d’appel comme suit : « j’estime que Madame la préfète de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 22 novembre 2025 à 12 heures 25 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Jean-Paul TOMASI, avocat du préfet du département de l’Ain, formées par courriel reçu le 22 novembre 2025 à 18 heures 43,
MOTIVATION
L’appel de [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le premier juge [E] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces versées au débat que l’autorité administrative a engagé, dès le lendemain du placement en rétention administrative, des diligences afin d’obtenir, par le biais de l’unité centrale d’identification, la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la réalité de ces diligences n’étant pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Supermarché ·
- Retrait ·
- Nom commercial ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Or ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Émoluments ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Chèque ·
- Climatisation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Global ·
- Travaux supplémentaires ·
- Masse ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Accord ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Document d'accompagnement ·
- Courrier ·
- Circulaire ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Dépens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Conformité ·
- Bois ·
- Profane ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Date ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Droite ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.