Confirmation 16 novembre 2025
Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 nov. 2025, n° 25/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03409 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 novembre 2025 à 12h41
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [O] [B]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
NON COMPARANT, représenté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2025 à 15h52 par Monsieur [L] [O] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [O] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 novembre 2025 à 15h51, M. [S] [O] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’absence de nécessité de son placement puisque l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de la rétention est impossible. Il déclare avoir fait l’objet de plusieurs placements en rétention entre 2018 et 2025 n’ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays.
2° L’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention en ce qu’il souffre d’épilepsie et a besoin d’un traitement.
3° La violation de l’article 8 de la CEDH en ce qu’il est entré en France en 2006 en tant que mineur pour rejoindre ses parents, frères et s’urs, et qu’il est père d’un enfant français de 14 ans et marié civilement à une ressortissante française.
4° L’insuffisance d’examen des possibilités d’assignation à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture car il déclare disposer de garanties de représentation, grâce à une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] et aux titres de séjour dont il a bénéficié par le passé. De plus, son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
5° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
6° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ne statuera donc par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
Sur la communication du registre et la délégation :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
De même, la délégation critiquée est suffisamment précise pour englober les prolongations de rétention, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’absence de nécessité du placement :
Il y a lieu de constater que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 10 novembre 2025 soit depuis six jours seulement. Or, les perspectives d’éloignement s’entendent de celles qui peuvent se réaliser au cours de la durée maximale de rétention, cette dernière pouvant aller jusqu’à 90 jours.
Il est donc prématuré, au stade de la première prolongation, et avec une saisine des autorités consulaires en cours d’instruction depuis six jours, de considérer que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant cette échéance. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec sa rétention :
M. [L] [O] [B] n’a produit aucun document médical en vue de justifier de ses problèmes de santé et n’a donc pas établi que cet état ne peut être pris en charge au sein du CRA d'[Localité 4], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin.
Les mentions du registre tendent d’ailleurs à démontrer que la continuité des soins sera assurée, étant observé qu’il a bénéficié d’une visite médicale d’admission dès le 10 novembre 2025. Le moyen est donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [L] [O] [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifié à son égard le 16 octobre 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec ses proches, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 4] en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [L] [O] [B] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’éloignement dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [O] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [L] [O] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 novembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [L] [O] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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