Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 déc. 2024, n° 24/07733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07733 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [S]
Centre Hospitalier [7]
[J] [S]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie PRACHE, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [S]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Madame [J] [S]
née le 05 Septembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 24 Décembre 2024 où nous étions Madame Aurélie PRACHE, Présidente, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [S], née le 19 juin 1985 à [Localité 4] (95) fait l’objet depuis le 10 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [J] [S] épouse [R], sa s’ur.
Le 12 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 décembre 2024 le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 18 décembre 2024 faite par courriel à 15h23, Mme [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [J] [S] épouse [R] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 24 décembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [J] [S] épouse [R], et le centre hospitalier de [Localité 6] n’ont pas comparu.
Le conseil de Mme [D] [S] a soulevé des irrégularités relatives à l’irrecevabilité de la saisine incomplète du 12 décembre 2024, l’insuffisance de motivation du recours à la procédure 3212-3 du code de la santé publique, et renoncé au moyen d’irrégularité tiré de l’absence de production du certificat médical des 48h avant l’audience.
Mme [D] [S] a été entendue en dernier et a dit qu’elle a conscience de sa maladie de Diogène, mais qu’elle n’a pas besoin de cette mesure d’hospitalisation, et qu’elle perd son temps à l’hôpital alors qu’elle doit ranger son appartement pour le rendre en mars.
L’affaire a été mise en délibéré au jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de « l’irrecevabilité de la saisine du 12 décembre 2024 incomplète »
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code.
Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Ce texte ne prévoit pas que la saisine soit accompagnée simultanément de l’avis motivé, le texte précité n’interdisant pas que, le cas échéant, cet avis motivé vienne compléter la saisine.
Enfin, l’article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la saisine du directeur de l’établissement est datée du 12 décembre 2024 et n’était pas accompagnée de l’avis motivé, ce qui constitue une irrégularité et non une irrecevabilité de la requête. En tout état de cause, l’avis motivé est daté du 13 décembre 2024, a été transmis au juge à cette date et versé au dossier au moment où le magistrat a statué, le 16 décembre 2024, cet avis motivé étant spécifiquement visé dans sa décision.
Au surplus, aucun grief n’est caractérisé. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation du recours à la procédure prévue par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est constant que l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers. suivant la procédure d’urgence prévue à l’article précité est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s’il résulte des éléments médicaux du dossier qu’une personne dont la symptomatologie délirante s’exprime sous la forme d’une thématique persécutive refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l’apparition de situations de danger de sorte que son hospitalisation complète n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En l’espèce, le certificat médical initial du 10 décembre 2024 du docteur [P] précise : « Patiente bien connue de notre accueil pour des passages pour des troubles de comportement à type de retrait, d’isolement, négligence et insalubrité.
Des craintes par sa famille de la présence des idées suicidaires.
A son arrivée : mutisme total, négativisme comportemental et relationnel, attitudes catatoniques.
Thymie en bas, faciès figé », le médecin précisant que « ces troubles rendent son consentement aux soins impossibles et nécessitent son hospitalisation dans un établissement régi par la loi du 5 juillet 2011, pour y recevoir des soins immédiats assortis d’une surveillance constante selon les dispositions prévues par l’article L 3212-3 et suivants du code de la santé publique ».
Les certificats postérieurs des 24h et 72h complètent ces troubles en précisant que le discours est froid et présente une ambivalence à la poursuite de l’hospitalisation, la patiente demandant sa sortie en disant que tout va bien, et qu’elle est donc dans le déni des troubles. Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent tous à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu’il existe un risque grave à l’intégrité du malade.
L’atteinte à l’intégrité du malade ne s’entend en outre pas seulement d’une atteinte physique comme une tentative de suicide mais, le fait de se mettre ainsi en retrait, de minimiser ses troubles et de s’isoler en restant mutique, dans un contexte d’insalubrité et de présence d’idées suicidaires, peu important que celles-ci soient la manifestation, exprimée à son entourage, de son refus des soins dans le cadre d’un hospitalisation, met la patiente en danger et caractérise le risque d’atteinte grave à l’intégrité de la malade, prescrit par le texte précité.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 10 décembre 2024 du docteur [P] et les certificats suivants des 10, 11 et 13 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [D] [S]. L’avis médical motivé du 13 décembre 2024 du docteur [G] indique : « Patiente hospitalisée en urgence pour troubles du comportement avec isolement social et incurie et aboulie dans un contexte de rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois. A l’admission, la patiente était mutique et présentait un comportement catatonique et désorganisé. Elle a été mise en observation avec un traitement psychotrope. Ce jour, la patiente a un contact froid, semble méfiante, peu loquace, présente un faciès triste. Elle n’exprime pas franchement d’idées noires, pas d’idées suicidaires, mais sa famille rapporte des messages de menaces de passage à l’acte suicidaire. Elle se montre ambivalente à la poursuite de l’hospitalisation et demande sa sortie en disant qu’elle va bien, que tout va bien. ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [D] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Mme [D] [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de Mme [D] [S],
Rejetons les moyens d’irrégularités soulevés,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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