Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 22/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 329
N° RG 22/00625
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVX
S.A.S. [6]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 4 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau des Deux-Sèvres, lui-même substitué par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution en date du 23 septembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2014, Mme [W] [B], salariée de la SA [7], a adressé à la [5] (ci-après la [8]) une déclaration de maladie professionnelle relativement à une’ tendinopathie chronique de l’épaule droite’ constatée par un certificat médical initial du 13 juin 2014.
Le 2 décembre 2014, la [10] a notifié à l’employeur la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.
L’état de santé de Mme [B] a été considéré consolidé à la date du 21 avril 2017, avec séquelles.
Le 30 juin 2017, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Le 20 juillet 2017, la [8] a fixé à 13 % le taux global d’incapacité permanente de Mme [B], dont 3 % en relation avec le coefficient professionnel, à compter du 22 avril 2017.
Par requête du 11 septembre 2017, la société [7] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers afin de contester la décision attribuant à la salariée un taux d’IPP de 13 %. Le dossier a ensuite été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L’avis du médecin-consultant du tribunal a été sollicité.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a confirmé à 13 % le taux d’incapacité permanente opposable à la société [7] suite à la maladie professionnelle de Mme [B] du 13 juin 2014 consolidée le 21 avril 2017 (tendinopathie chronique de l’épaule droite).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la cour le 2 mars 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée successivement jusqu’au 7 octobre 2025.
* * *
A cette audience, la société [7] s’en est remise à ses conclusions transmises le 19 juin 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
constater que le taux d’IPP de 1 0% attribué à Mme [B] par la [8] est surévalué,
constater que le taux socio-professionnel de 3% attribué à Mme [B] n’est pas justifié,
En conséquence :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé à 13 % le taux d’incapacité permanente opposable à la société suite à la maladie professionnelle de Mme [B] du 13 juin 2014 consolidée le 21 avril 2017,
ramener le taux d’IPP de Mme [B] à un taux qui ne saurait dépasser 5% tous taux confondus,
A titre subsidiaire :
désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur les pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [B] suite à sa maladie professionnelle du 13 juin 2014,
demander à la [8] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [B].
Par conclusions transmises le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [10], dispensée de comparution, demande à la cour de :
débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
La société [7] soutient que :
d’après l’avis du Dr [P], le taux d’IPP de 10 % est surévalué au vu du barème indicatif, et ne doit pas dépasser 5 %, auquel s’ajoute le taux professionnel de 3 %, car tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère et la salariée présente deux autres pathologies de l’épaule sans lien avec la maladie professionnelle qui n’ont pas été prises en compte par le médecin conseil ni le médecin consultant du tribunal, alors que l’évaluation du taux d’IPP nécessite de vérifier si les séquelles ne sont pas imputables à un état pathologique préexistant sans lien avec la maladie professionnelle ;
par l’octroi d’un taux socio-professionnel en plus du versement d’une indemnité spéciale de licenciement consécutif au licenciement pour inaptitude, les conséquences sur la vie professionnelle de Mme [B] ont fait l’objet d’une double indemnisation, alors qu’on ignore sa situation actuelle et qu’elle a pu retrouver un emploi avec des conditions pécuniaires plus favorables ; que la [8] ne démontre pas l’atteinte professionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à Mme [B] un coefficient socio-professionnel.
La [8] répond que :
Mme [B], droitière, souffrait d’une tendinopathie de l’épaule droite, a subi une chirurgie lourde et a été suivie au centre anti-douleur, bénéficiant d’un traitement anti-douleur très lourd ;
le taux médical est donc parfaitement conforme au barème et n’est pas surévalué ;
le taux professionnel ou coefficient professionnel n’est pas apprécié par le médecin conseil à la date de consolidation, mais par la caisse lors de la notification de la décision finale sur l’IPP ;
que le taux professionnel de 3 % est justifié en l’espèce compte tenu de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, du licenciement, des éléments de salaire antérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle et des allocations chômage.
Sur ce,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. En effet, le guide barème n’est qu’indicatif et que le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule (article 1.1.2) prévoit, dans l’hypothèse d’une limitation légère de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux compris entre 10 et 15 %.
Dans son avis du 10 octobre 2017, le Dr [P], médecin conseil de la société [7], mentionne que l’imagerie a mis en évidence une tendinopathie non rompue du sus épineux à l’épaule droite dominante, reconnue maladie professionnelle le 13 juin 2014, ainsi qu’une arthropathie acromio claviculaire qui ne serait pas constitutive de la maladie professionnelle déclarée mais interviendrait dans la limitation fonctionnelle, et une calcification distale du sous-épineux qui pourrait faire douter du caractère professionnel de la maladie. Il conclut néanmoins que le taux médical ne peut dépasser 5% compte tenu de ce que tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère.
Or il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, établi par le médecin conseil de la [8] le 14 avril 2017 que si la radio /écho de l’épaule droite a mis en évidence une tendinopathie calcifiante distale du sus-épineux, l’IRM n’a pas confirmé le caractère calcifiant de la tendinopathie retrouvée. Ainsi, c’est à tort que le Dr [P] invoque l’existence d’une calcification distale du sus-épineux. L’arthropathie acromio claviculaire a en revanche été mise en évidence aussi bien par la radio/écho que par l’IRM, mais il ne s’agit pas d’une pathologie préexistante et elle a en tout état de cause été traitée par chirurgie en décembre 2014. D’ailleurs, dans son rapport médical d’évaluation, le médecin conseil de la [8] indique, s’agissant de l’état antérieur interférant, après avoir mentionné les maladies professionnelles antérieures de la salariée : 'aucun élément interférant avec la pathologie en question'.
Ainsi, le Dr [F], médecin consultant au tribunal, conclut en ces termes : ' limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante, mais tous les mouvements n’étant pas concernés, le taux d’IPP ne peut atteindre 10 %. taux logique 5 %. Mais à ce chiffre s’ajoute un taux de 5 % pour douleurs chronique persistantes lourdement traitées par un centre anti-douleur'. Il estime donc que le taux d’IPP de 10 % est justifié.
En conséquence, la société [7] ne justifie pas d’éléments de nature à remettre en cause le taux médical ainsi évalué à 10 % tant par le médecin conseil de la [8] que par le médecin consultant du tribunal, étant précisé que s’agissant de la limitation fonctionnelle proprement dite, le taux de 5 % est conforme à celui proposé par le propre médecin conseil de l’appelante, qui n’a en revanche pas tenu compte des douleurs exprimées par Mme [B]. L’employeur n’apporte pas non plus suffisamment d’éléments pouvant constituer un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur devant être pris en compte pour l’évaluation du taux d’IPP, et qui justifierait d’ordonner une expertise médicale.
Par ailleurs, le médecin conseil de l’appelante a indiqué qu’au taux ne pouvant dépasser 5 % s’ajoute le taux professionnel de 3 % 'non discuté par principe'.
En outre, contrairement à ce que soutient la société [7], l’attribution d’un coefficient ou d’un taux professionnel, prenant en compte les conséquences de la maladie professionnelle sur la situation professionnelle de la salariée, en plus du versement de l’indemnité spéciale de licenciement consécutive au licenciement pour inaptitude, conformément à la loi, ne constitue pas une double indemnisation des conséquences sur la vie professionnelle. C’est à tort qu’elle estime que la [8] ne justifie pas d’éléments permettant de retenir un taux professionnel alors qu’il est constant que Mme [B] a, du fait de sa maladie professionnelle, été licenciée pour inaptitude, son reclassement s’étant avéré impossible, tel que cela ressort de la lettre de licenciement produite par la [8] qui reprend également les avis du médecin du travail. Il sera ajouté que d’après la grille d’attribution du taux professionnel établi par la [8], la salariée, ouvrière de coupe, était âgée de 46 ans et au chômage, de sorte qu’elle a subi une perte de salaire et ne disposait pas de qualifications lui permettant de se réorienter facilement dans une autre activité professionnelle adaptée à son état de santé. Enfin, il n’y a pas lieu de s’interroger sur son éventuel emploi actuel pour déterminer son taux d’IPP en 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour approuve le tribunal d’avoir confirmé le taux global d’IPP de Mme [B] opposable à son employeur à 13 %. Il convient donc de confirmer le jugement, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens d’appel
L’issue du litige justifie de condamner la société [7], qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise médicale.
Condamne la SA [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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