Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO44
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Janvier 2026 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 04 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [O], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 à 15H30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 05 août 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [N] [D] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 05 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 décembre 2025 à 09h14;
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Janvier 2026 à 15h08 par Monsieur [D] [N] ;
Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a notamment déclaré:
Le retenu confirme son identité, sa date et lieu de naissance. Je voudrai avoir 24 heures, je quitterai la France, j’irai à [Localité 5], j’ai de la famille là-bas. Je suis en France depuis 09 mois ou 1 an. Je voulais me rendre en Belgique, l’objectif était la Belgique. Je ne sais pas pourquoi je suis resté sur [Localité 7]. Oui, j’ai commis des infractions, je me suis retrouvé en prison.
Me Marianne BALESI est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrégularité de la requête pour absence du registre actualisé ;
J’ai vérifié le dossier, les diligences sont justifiées et sont présentes sur le registre. J’abandonne ce moyen.
— Sur le fond et l’absence de perspectives d’éloignement contenu du pays d’origine;
Il n’y a pas de reprise effective des relations diplomatiques. On ne peut envisager son éloignement dans les délais de la rétention.
— Sur la vulnérabilité de monsieur en rétention ;
Monsieur a 19 ans. Il est vulnérable en rétention. Il se fait harceler. On lui jette de l’eau quand il s’endort. Le CESEDA implique que la rétention soit se dérouler dans des conditions dignes.
La présidente indique qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui est soulevé hors délai.
Me Marianne BALESI :
— Vous pouvez vous saisir. Vous avez un rapport du contrôleur général d’avril 2025 qui indique que les jeunes majeurs sont vulnérables en rétention. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance et de remettre en liberté mon client.
— Sur la menace à l’ordre public ;
Monsieur a effectué sa peine. Il souhaite rejoindre sa famille à [Localité 5].
Maître ARNAUD Stéphane est entendu en ses observations :
— Sur la réalité des diligences accomplies ;
Les diligences ont été régulièrement sollicitées et adressées. Les problématiques rencontrées ne sont pas celles en lien avec une préfecture qui n’a pas agi. Des sollicitations ont été adressées au consulat. Nous n’avons pas la gestion des relations consulaires. Ces relations sont maintenues. Nous sommes soumis dans un cadre temporel de légalité sur les questions de maintien en rétention qui permettent l’appréciation de la proportionnalité.
— On vous oppose aussi le fait que monsieur souhaiterait aller à Bruxelles. Sur la réglementation européenne, en situation régulière vous pouvez vous déplacer. En situation irrégulière, vous devez justifier de garanties. Monsieur n’a pas de garanties.
— Sur la situation pénale ;
Sur une période de 09 mois, monsieur a fait l’objet d’une condamnation pénale. Il y a cette double menace d’ordre public. L’ordonnance est parfaitement motivée.
— Sur la dignité et la sécurité en rétention;
Ce moyen est irrecevable.
Je vous demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
— Sur l’assignation à résidence ;
Demande de rejet de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de copie du registre actualisé ainsi que le défaut de pièces utiles
Les textes visés sont les articles R.741-1 et R.742-3 du CESEDA.
Aux termes de ces textes:
'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.'
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
La copie du registre est produite.
Les pièces utiles alléguées comme manquantes sont les pièces justificatives des diligences consulaires.
Il doit être précisé que ces diligences n’ont pas à être inscrite au registre, celui-ci ne centralisant que les éléments relatifs à la rétention et à son contrôle.
En l’espèce, les pièces utiles relatives aux diligences effectuées par l’administration sont produites.
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes, en vue d’obtenir un laissez passer (8 décembre 2025 et 17 décembre 2025) ainsi que pour l’identification de monsieur [N] (5 janvier 2025).
Sont mentionnés dans ces demandes 2 alias potentiellement utilisés par la personne retenue, à savoir [Z] [D] et [F] [D] né le 01/04/2007.
A ce stade de la procédure, et compte tenu des obstacles constitués par la personne retenue elle même – eu égard aux alias, les diligences entreprises apparaissent suffisantes au sens de la loi.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Ainsi, l’absence de réponse des autorités du pays d’origine de monsieur [N] (l’absence de délivrance d’un laissez-passer notamment) ne peut être imputable comme fautive à l’administration préfectorale, qui s’est acquittée en l’espèce de toutes les diligences nécessaires en vue de l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Sur l’absence de perpectives d’éloignement
Monsieur [N] soutient que les perspectives d’éloignement dans les 30 jours de durée de rétention restant sont compromises.
En l’état des diligences effectuées par l’administration sus-décrites, considérées comme suffisantes, il doit être rappelé que l’administration ne dispose d’aucune obligation de résultat mais seulement d’une obligation de moyens, dont elle démontre s’être acquittée en l’espèce.
Ainsi, elle n’a pas à démontrer qu’un laissez-passer consulaire sera délivré dans les 30 jours, ce qui est au demeurant indémontrable relativement à la réponse d’un Etat étranger souverain sur les décisions duquel l’administration française n’a pas d’emprise.
Enfin, les relations diplomatiques entre les Etats ne font pas parties des éléments qui doivent être appréciés par le juge judiciaire relativement à l’opportunité de poursuite ou de mainlevée des mesures de rétention. En outre, il s’agit d’une hypothèse spéculative dont se prévaut monsieur [N], et considérant que les relations diplomatiques entre les Etats ne sont pas rompues.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article L742-4 CESEDA , « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de
trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [N] a commis plusieurs faits de nature pénale en dépit du caractère récent de sa présence sur le territoire (entre 9 mois et un an selon les déclarations de l’intéressé), notamment des faits d’extorsion, de vol avec violences et de port d’arme blanche, ainsi qu’en atteste la fiche pénale produite aux débats.
Il s’ensuit qu’une menace à l’ordre public grave ete actuelle est caractérisée en l’espèce.
Sur l’état de vulnérabilité
A l’audience, a été soulevé un moyen nouveau consistant à demander la mailevée de la mesure, déclarée 'indigne’ eu égard à l’état de vulnérabilité de monsieur [N] qui serait tirée de sa récente majorité -le retenu étant âgé de 19 ans.
Outre l’irrecevabilité de ce moyen nouveau, soulevé hors délai, cette allégation de vulnérabilité et d’indignité de la mesure vis à vis de la personne retenue n’est objectivé par aucun élement probant.
Il n’y a donc pas lieu à autosaisine sur ce moyen (ainsi que sollicité par le conseil de monsieur [N]).
Au vu de ces motifs, l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Janvier 2026 ordonnant le maintien en rétention de monsieur [N] [D] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [N]
né le 04 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Audition ·
- Contrainte ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Limites ·
- Demande ·
- Compte courant ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Préjudice ·
- Licenciement abusif ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Adresses
- Consorts ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Jouissance paisible ·
- Dol ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Logement ·
- Nouvelle-calédonie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- International ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Distribution ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rupture anticipee ·
- Confidentialité ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Bail ·
- Formule exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Syndicat ·
- Avancement ·
- Département ·
- Statut du personnel ·
- Ancienneté ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt collectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.