Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/65
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09 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLN3
— --------------------------
[K] [L]
C/
[J]
[I],
S.A.S.U. AG INVEST
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au neuf octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Guillaume LACAZE de la SELARL G LACAZE AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Christian aristide NGOME EBONGUE de la SELARL AE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Maeva CORNIERE, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S.U. AG INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a notamment :
dit et jugé la société AG INVEST recevable et bien fondée en ses demandes,
dit et jugé que Monsieur [K] [L] n’apporte pas la preuve de ses allégations et l’en a débouté ;
condamné Monsieur [K] [L] à payer à la société AG INVEST la somme de 9 500 euros, ainsi que les intérêts de retard à compter du 17 novembre 2021, date de la mise en demeure de s’exécuter, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
débouté Monsieur [K] [L] de toutes ses demandes à l’égard de la société AG INVEST ainsi qu’à l’égard de Monsieur [J] [I] ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné Monsieur [K] [L] à payer à la société AG INVEST la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [L] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 12 mai 2025.
Par exploits en date des 11 et 18 août 2025, Monsieur [K] [L] a fait assigner la société AG INVEST et Monsieur [J] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, Monsieur [K] [L] renvoie à ses conclusions au fond devant la deuxième chambre civile.
Il soutient, en outre, que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Il indique être marié avec deux enfants à charge. Il déclare disposer de faibles ressources, de l’ordre de 1 353 euros par mois et que son épouse serait au chômage.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Il soutient que les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation pour sa famille justifierait de faire droit à sa demande de consignation, laquelle serait de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d’elles, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement.
Il sollicite la condamnation in solidum de la SASU AG INVEST et Monsieur [J] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [I] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [K] [L], faute de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision dans la mesure où il n’avait pas conclut sur ce point. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande de consignation et de dire ce que de droit quant à l’octroi du bénéfice procédural attaché à la décision d’aide juridictionnelle totale rendue au bénéfice de Monsieur [K] [L]. En tout état de cause, de débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
LA SAS AG INVEST, bien que régulièrement assignée, n’est ni comparante, ni représentée.
Motifs :
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que Monsieur [K] [L] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Sa situation de famille, d’emploi et de ressources n’a pas évolué depuis mars 2025, puisque son épouse bénéficiait d’un contrat à durée déterminée et que les charges d’emprunt qu’il allègue existait déjà. Le fait qu’il bénéficie désormais de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d’appel et la dégradation de sa situation financière suite au terme du contrat de son épouse sont insuffisants à démontrer que l’exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision. Dès lors sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Rappel doit être fait de ce que :
la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
l’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire ;
il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
La mesure d’aménagement prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée aux conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il en résulte que Monsieur [K] [L] n’a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour lui l’exécution provisoire de la décision déférée.
En l’espèce, il convient de constater l’intérêt que représente la mesure de consignation sollicitée par Monsieur [K] [L], laquelle garantit pour chacune des parties que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement.
Monsieur [K] [L] sera donc autorisé à consigner sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche sur Yon (Vendée), les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 4 mars 2025.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Elles seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon présentée par Monsieur [K] [L] ;
Autorisons la consignation par Monsieur[K] [L] sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon (Vendée), les sommes dues en vertu du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ,
Disons que Monsieur [K] [L] devra justifier auprès du conseil de Monsieur [J] [I] de la consignation de ladite somme dans le délai de deux mois suivant la présente ordonnance ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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