Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01712 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 17 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3001 9734 6674
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [G] [M] exerçant sous l’enseigne MVE PLAQUISTE, en qualité d’artisan travaux de plâtrerie, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 714 578
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 23 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles.
Greffier : Madame Fanny ANDREJEWSKI, greffier lors des débats et Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
L’arrêt devait être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 2 juillet 2025 puis au 13 août 2025 ;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 4 avril 2016, [N] [W] et [E] [U] concluaient un contrat de maîtrise d''uvre avec le cabinet d’architecte Atelier RVL, lequel se voyait confier une mission complète ; dans le cadre de ce marché, le lot Plâtrerie Isolation était confié à [G] [M] exerçant sur l’enseigne MVE Plaquiste suivant contrat du 20 décembre 2016.
Selon devis du 22 février 2018, accepté partiellement le 13 mai 2018, [N] [W] et [E] [U] confiaient à [G] [M] des travaux de plâtrerie pour un montant de 2969,26 euros TTC portant sur l’isolation des combles de leur maison d’habitation.
Le 9 octobre 2018, [G] [M] émettait une facture pour un montant de 1466,63 euros ; une sommation de payer était faite le 28 novembre 2018.
Parallèlement, [N] [W] et [E] [U] faisaient assigner la société Atelier RV et la société Bâtisol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, lequel ordonnait une expertise le 22 janvier 2019 ; les opérations d’expertise étaient étendues par la suite à [G] [M]. Le rapport d’expertise était déposé le 19 octobre 2021.
Par une ordonnance du 23 avril 2019, sur requête d’ [G] [M] , il était fait injonction à [N] [W] et [E] [U] de payer la somme de 1466,63 euros en principal et 51,48 euros au titre des frais. Ladite ordonnance était signifiée à personne à [N] [W] et à domicile pour [E] [U].
[E] [U] formait opposition à cette injonction de payer le 8 juin 2019.
Par jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable l’opposition formée par conclusions déposées devant la juridiction le 1er juin 2022 par [N] [W], recevait l’opposition formée par [E] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2019, rétractait cette ordonnance et, statuant à nouveau, condamnait [E] [U] à payer à [G] [M] la somme de 1466,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, rejetait l’ensemble des demandes formées par [E] [U] à l’encontre d’ [G] [M], et condamnait in solidum [N] [W] et [E] [U] à payer à [G] [M] la somme de 1500 euros€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 mai 2024, [N] [W] et [E] [U] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2025, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger recevables et bien fondées leurs oppositions, de juger que [G] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas certaines prestations pourtant facturées, et de le condamner à leur payer au titre de l’indu la somme de 1706,97 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018, de juger qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas certaines prestations conformément au contrat mais avec des matériaux différents de ceux facturés, et le condamner à leur payer, au titre des travaux de reprise, la somme de 7416,23 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, ainsi que la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [G] [M] sollicite la confirmation du jugement du 17 août 2022 et la condamnation [N] [W] et [E] [U] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants exposent que le marché était conclu de façon indivisible par eux-mêmes, et que l’opposition formée par [E] [U] produirait nécessairement effet au profit de [N] [W], lequel avait d’ailleurs été également convoqué à l’audience et s’était joint à l’opposition de sa compagne ;
Que, selon les dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition dans le délai légal, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire ;
Qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le codébiteur qui n’a pas formé opposition dans le délai légal ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance dans le cadre de la procédure d’opposition initiée par une autre partie ;
Que le principe de divisibilité de l’instance, applicable en cas de pluralité de défendeurs selon les dispositions de l’article 324 du code de procédure civile, implique que les actes accomplis par une partie contre l’un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, le même article prévoyant des exceptions qui ne comprennent pas la procédure d’opposition à injonction de payer ;
Que le caractère relatif de l’opposition impose par là même que celle-ci bénéficie seulement au défendeur ayant effectivement agi, de sorte que l’ordonnance dont opposition produit à l’égard de [N] [W] les effets d’un jugement contradictoire, l’argumentation de [N] [W] relativement à l’indivisibilité alléguée du marché se trouvant donc dépourvue de pertinence ;
Que c’est à juste titre que le premier juge s’est prononcé comme il a fait sur ce point ;
Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître que l’entreprise d’ [G] [M] était intervenue pour un premier chantier en 2016 afin de poser un isolant au sol, les travaux ayant été achevés et payés et qu’une procédure aboutissant à la désignation d’un expert a été par la suite engagée s’agissant des travaux de ce premier chantier ;
Que l’expertise judiciaire ne concerne manifestement pas le second chantier ayant abouti à l’ordonnance litigieuse ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que [E] [U], qui ne contestait pas avoir accepté partiellement le devis n° 2018 ' 279, ne peut être entendue lorsqu’elle invoque des malfaçons et des non-conformités affectant le premier chantier;
Attendu, s’agissant de l’exception d’inexécution fondée sur des non-conformités et des malfaçons affectant le chantier de 2018, que le premier juge a considéré que la seule production d’un constat ne mettait pas en lumière des non façons, des malfaçons ou des défauts de conformité, observant que les quantités facturées sont bien inférieures à celles figurant au devis ;
Que la partie appelante prétend aujourd’hui qu'[G] [M] aurait «profité de l’incrédulité des maîtres d’ouvrage (sic)» pour leurs facturer en 2018 des travaux ayant en réalité pour objet de limiter les défauts d’isolation qui étaient la conséquence selon eux de la non-conformité des travaux exécutés en 2017 ;
Que le premier juge avait relevé que l’expert judiciaire ne retient aucune faute de la part de [G] [M] dans le cadre du premier chantier ;
Que les éléments apportés aujourd’hui par la partie appelante ne sont pas probants, puisqu’ils consistent en une mise en demeure émanant d’elle-même en date du 21 novembre 2018 (pièce 6 de [E] [U]), en un « relevé des prestations manquantes » (pièce 7), dont l’auteur est ignoré, et qui ne présente aucun caractère contradictoire, en un devis dit de « travaux de mise en conformité », concernant des travaux envisagés au même endroit, mais dont rien n’établit qu’il s’agirait de la reprise de travaux mal effectués dans le cadre du chantier ayant abouti à l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition, et en un rapport d’expertise amiable en date du 9 décembre 2024, qui ne fait apparaître aucune preuve de ce que [G] [M] aurait été appelé à intervenir aux opérations de sorte que son contenu ne lui est pas opposable ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d'[G] [M] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [W] et [E] [U] à payer à [G] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [W] et [E] [U] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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