Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 nov. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1068/2025
N° RG 25/03289 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2Q
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 novembre 2025 à 13h05
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [N] [M]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 1] – ALGERIE, de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 03 novembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2025 à 13h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrégulière et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 novembre 2025 à 16h28 par PREFECTURE DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par un arrêté du 26 octobre 2025, notifié le même jour à 14h30, le préfet de la Sarthe a placé M. [N] [M] en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Le 30 octobre 2025 à 17h41, le préfet de la Sarthe saisissait le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de solliciter la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 1er novembre 2025, rendue en audience publique à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Sarthe en raison de sa tardiveté.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er novembre 2025 à 16h27, le préfet de la Sarthe a relevé appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M].
MOYENS DES PARTIES
Le préfet de la Sarthe soutient que la procédure judiciaire concernant M. [N] [M] a débuté le 25 octobre 2025 et s’est terminée le 27 octobre 2025. De même, les courriels d’information au parquet sont bien datés du 27 octobre 2025 et le registre du CRA d’Olivet indique bien que l’intéressé est arrivé dans ce lieu de rétention le 27 octobre 2025 après 16h.
Ainsi, la date du « 16 octobre 2025 » indiquée sur l’arrêté de placement en rétention serait une erreur de plume : la mesure aurait bien pris effet le 27 octobre 2025, à l’issue de la garde à vue de l’intéressé, à 14h30.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 742-1 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative (') avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, le maintien en rétention administrative prend effet à compter de la notification de l’arrêté de placement.
Il est de jurisprudence acquise que le délai de quatre jours imparti à l’autorité administrative pour saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation court à compter de la notification de l’arrêté de placement, de sorte que le premier jour doit être décompté, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures (1ère Civ., 7 janvier 2025, demande d’avis n° 24-70.008)
Au cas d’espèce, il ressort clairement du registre et de l’arrêté de placement en rétention que cette mesure a été notifiée à M. [N] [M] le 26 octobre 2025 à 14h30, peu important que la garde à vue de l’intéressé ait été levée le lendemain à 14h30.
Au regard de ces pièces, la mesure de placement en rétention administrative a bien débuté à la date de sa notification et la cour ne peut présumer que l’acte de notification est antidaté, ce qui serait en tout état de cause une irrégularité causant nécessairement grief à M. [N] [M] en ce qu’elle entrave le contrôle de l’autorité judiciaire.
Dans ces conditions, la cour retiendra que la mesure de placement a pris effet le 26 octobre 2025 à 14h30 et que le délai imparti à l’administration pour saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation a expiré le 29 octobre 2025 à vingt-quatre heures.
La requête ayant été transmise le 30 octobre 2025 à 17h41, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de la Sarthe ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [N] [M] et son conseil, à PREFECTURE DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 novembre 2025 :
Monsieur X se disant [N] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
PREFECTURE DE LA SARTHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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